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Tribunal Administratif de MELUN, 23/09/2024, n° 2410583

Tribunal administratif 23 septembre 2024 contractuels licenciement disciplinaire en référé-suspension

Ce qu'il faut retenir

Ordonnance utile pour un agent contractuel territorial licencié sans préavis ni indemnité : la perte de rémunération peut caractériser l’urgence en référé-suspension. En revanche, la portée reste limitée car la décision est incomplète ici et l’appréciation du doute sérieux dépend des faits et de la procédure disciplinaire propre au dossier.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 août 2024, complétée le 9 septemrbre 2024, M. A B, représenté par Me Sénéjean, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, et jusqu'à ce qu'il soit statué sur sa légalité :
1°) de suspendre la décision en date du 1er juillet 2024 par laquelle le département du Val- de-Marne l'a licencié sans préavis ni indemnité ;
2°) d'enjoindre au département du Val-de-Marne de le réintégrer jusqu'à la date du 31 août 2024, terme de son contrat de recrutement en cours, ce qui implique de lui verser les traitements dus pour la période du 1er juillet au 31 août, de le convoquer conformément à l'article 41 du décret n°91-155 du 6 février 1991 afin de statuer sur le renouvellement de son contrat sous la forme d'un contrat à durée indéterminée conformément à l'article L. 332-17 du code général de la fonction publique
3°) de condamner le département du Val-de-Marne à lui verser la somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il indique qu'il a été un agent non titulaire du conseil départemental du Val-de-Marne depuis le 1er juillet 2011, qu'il a été recruté par contrats successifs à durée déterminée depuis douze ans, son dernier contrat portant sur la période du 1er septembre 2023 et 31 août 2024, qu'il a été affecté sur un emploi de veilleur de nuit au pôle adolescent de Villiers-sur-Marne (Val-de-Marne), qu'il a été convoqué pour répondre d'un échange téléphonique avec son cadre en novembre 2023, qu'il a alors été suspendu de ses fonctions pendant quatre mois, qu'une procédure disciplinaire a ensuite été engagée, que la commission de discipline s'est réunie le 13 mars 2024 et que, par une décision du 1er juillet 2024, il a été licencié sans préavis ni indemnité.
Il soutient que la condition d'urgence est satisfaite car il a été licencié et a donc perdu l'intégralité de sa rémunération depuis cette date, et, sur le doute sérieux, que la décision en cause a été prise en violation des droits de la défense dès lors qu'il n'a pas été convoqué avec un délai de cinq jours avant l'entretien de licenciement, que les faits en sont pas établis et que la sanction est disproportionnée.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 septembre 2024, le département du Val-de-Marne représenté par son président, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Par un mémoire en réplique enregistré le 10 septembre 2024, M. A B, représenté par Me Sénéjean conclut aux mêmes fins.
Vu
- la décision contestée,
- les autres pièces du dossier.
Vu
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Par une requête enregistrée le 27 août 2024 sous le numéro 2410594, M. B a demandé l'annulation de la décision contestée.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Après avoir, au cours de l'audience du 11 septembre 2024, présenté son rapport en présence de Madame Dusautois, greffière d'audience et entendu les observations de Me Sénéjean, représentant M. B, requérant, absent, qui rappelle qu'il a été employé depuis 2011 par de multiples contrats à durée déterminée, qu'il était employé comme veilleur de nuit dans un centre pour adolescents, qu'il a eu une discussion animée avec son responsable le 22 novembre 2023, que la condition d'urgence est satisfaite car il a été licencié, que sa requête n'est pas tardive, que les droits de la défense ont été méconnus car sa convocation était tardive , qu'il n'a pas été informé de son droit de se taire, que la matérialité des faits n'est pas établie, qu'aucune plainte n'a été déposée et que la sanction est disproportionnée.
Le président du conseil départemental du Val-de-Marne dûment convoqué, n'était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 1er juillet 2024, le président du conseil départemental du Val-de-Marne a prononcé la sanction disciplinaire du licenciement sans prévis ni indemnité à l'encontre de M. A B, agent non titulaire recruté comme agent des services hospitaliers de classe normale sur emploi temporairement vacant par un contrat à durée déterminée à compter du 1er septembre 2023 jusqu'au 31 août 2024, pour exercer les fonctions de veilleur de nuit. Ce contrat faisait suite à plusieurs autres conclus depuis juillet 2011 d'abord comme éducateur puis comme surveillant de nuit au foyer départemental de l'enfance " Les courts sillons " de Villiers-sur-Marne. M. B avait été suspendu de ses fonctions à compter du 27 novembre 2023. La commission consultative paritaire s'est réunie le 13 mars 2024 et n'est pas parvenue à un accord sur une proposition de sanction. M. B a été convoqué le 1er juillet 2024 pour un entretien préalable à son licenciement par une lettre du 20 juin 2024. Par une requête enregistrée le 27 août 2024, M. B a demandé au tribunal l'annulation de la décision en date du 1er juillet 2024 le licenciant pour faute grave et sollicite du juge des référés, par une requête du même jour, la suspension de son exécution.
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ".
3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire.
4. Pour justifier de l'urgence, M. B soutient que la décision contestée a eu pour conséquence de mettre fin à ses fonctions et de le priver de toute rémunération depuis cette date et qu'il occupait dans les faits un emploi permanent qui lui donnait droit à bénéficier d'un contrat à durée indéterminée.
5. Toutefois, d'une part, M. B, qui n'a formé sa requête que quatre jours avant la fin nominale de son engagement, était titulaire d'un contrat à durée déterminée qui arrivait à échéance le 31 août 2024 et au renouvellement duquel il ne bénéficiait d'aucun droit. Dans ces conditions, il n'a été privé de rémunération que pendant une durée de deux mois, et il n'établit pas que, depuis le 1er septembre 2024, il ne bénéficie pas d'une allocation de retour à l'emploi. D'autre part, s'il soutient qu'il aurait été en droit de bénéficier d'un contrat à durée indéterminée, ayant été engagé pendant treize ans par le département par des contrats à durée déterminée, en application de l'article L. 332-17 du code général de la fonction publique, il ressort des pièces du dossier que ce droit serait né depuis 2018, soit il y a plus de cinq ans, et que l'intéressé n'a jamais sollicité un tel contrat du département pendant tout cette période. Enfin, et en tout état de cause, M. B ne fait valoir aucun élément précis relatif à sa situation financière permettant d'apprécier concrètement les effets de la décision attaquée sur sa situation matérielle.
6. Ainsi, la condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative, qui doit s'apprécier objectivement et globalement, ne peut, dans les circonstances de l'espèce, être regardée comme remplie. Par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner si la requête comporte un moyen de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée, il y a lieu de rejeter l'ensemble des conclusions de la requête de M. B.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au département du
Val-de-Marne.
Le juge des référés,
Signé : M. AymardLa greffière,
Signé : O. Dusautois
La République mande et ordonne au ministre de la Fonction publique, de la Simplification et de la Transformation de l'action publique en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière

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