Tribunal Administratif de MELUN, 17/09/2024, n° 2410452
Ce qu'il faut retenir
Le juge des référés examine un refus de détachement opposé à une agente au motif général de continuité du service et de maintien des effectifs. L’extrait disponible ne permet pas de connaître l’issue complète, mais la décision est utile pour contester les refus de mobilité/détachement insuffisamment justifiés, en particulier lorsque l’administration invoque les nécessités de service de façon stéréotypée face à une situation personnelle et médicale documentée.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 août 2024, Mme A Mouhoubi, représentée par
Me Cassel, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, et jusqu'à ce qu'il soit statué sur sa légalité :
1°) de suspendre l'exécution de la décision du 24 juillet 2024 par laquelle la direction de l'administration pénitentiaire a refusé de faire droit à sa demande de détachement au sein de la direction générale des services de cœur d'Essonne Agglomération à compter du 20 septembre 2024 ;
2°) d'enjoindre au ministre de la justice, en application des articles L.911-1 et suivants du code de justice administrative, de procéder à son détachement au sein de la direction générale des services de Cœur d'Essonne Agglomération à compter du 20 septembre 2024, en toute hypothèse de réexaminer son dossier dans le sens de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du prononcé de l'ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle indique qu'elle a le grade de secrétaire administratif depuis le 1er septembre 2023, qu'elle est affectée à la direction interrégionale des services pénitentiaires de Paris à Fresnes
(Val-de-Marne) en qualité de gestionnaire au département des affaires immobilières, en qualité d'ajointe à la cheffe d'unité, qu'elle assure l'intérim de celle-ci depuis le 30 octobre 2023, qu'elle est engagée dans une procédure de procréation médicalement assistée et doit s'occuper aussi de sa mère, malade, que ses fonctions sont trop lourdes, qu'elle a donc sollicité son détachement au sein de la direction générale des services de l'établissement public territorial " Cœur d'Essonne Agglomération ", que sa demande a été rejetée le 28 février 2024, qu'elle a présenté une nouvelle demande le 20 juin 2024 pour un poste à pourvoir le 20 septembre 2024, et que, par une décision du 24 juillet 2024, sa demande a été une nouvelle fois rejetée.
Elle soutient que la condition d'urgence est satisfaite car elle a besoin de trouver un poste moins épuisant que son poste actuel et qui affecte moins sa santé, plus proche de son domicile, et que le poste à pourvoir est au 20 septembre 2024, et, sur le doute sérieux, que la décision en cause a été signée par une personne ne disposant pas d'une délégation régulière, et que le refus qui lui a été opposé méconnait les dispositions des articles L. 511-3 et L. 511-7 du code général de la fonction publique, les nécessités de service qui lui sont opposées n'étant pas établies.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 septembre 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il soulève une fin de non-recevoir tirée du caractère confirmatif de la décision attaquée.
Il soutient que les moyens ne sont pas fondés, la condition d'urgence n'étant pas satisfaite.
Vu :
- la décision en litige,
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Par une requête enregistrée le 23 août 2024 sous le n° 2410469, Mme Mouhoubi a demandé l'annulation de la décision contestée.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Après avoir, au cours de l'audience du 4 septembre 2024, présenté son rapport en présence de Mme Dusautois, greffière d'audience et entendu les observations de Me Glilah, représentant
Mme Mouhoubi, absente, qui soutient que sa requête est recevable car la nouvelle demande de détachement ne porte pas sur la même période, que la condition d'urgence est satisfaite car elle a trouvé un emploi proche de sa commune et qu'il ne lui sera proposé aucun autre poste, que ses nouvelles fonctions doivent lui permettre de poursuivre son parcours de procréation médicalement assistée, qu'elle a 38 ans et veut avoir un enfant, qu'elle occupe deux postes depuis presque un an et qui constate que l'administration ne fait valoir aucune nécessité de service.
Le garde des sceaux, ministre de la justice, dûment convoqué, n'était ni présent ni représenté ".
Considérant ce qui suit :
1. Par une lettre du 24 juillet 2024, le directeur de l'administration pénitentiaire au ministère de la justice a informé le directeur interrégional des services pénitentiaires de Paris qu'il s'opposait à la demande de détachement au sein de la direction générale de l'établissement public territorial " Cœur d'Essonne Agglomération " de Mme Mouhoubi, secrétaire administratif de classe normale au département des affaires immobilières. Ce refus a été opposé pour des " raisons particulières tenant à la continuité du service public pénitentiaire et au souci de maintenir l'effectif strictement nécessaire à l'accomplissement des missions incombant à l'administration pénitentiaire ". Par une requête enregistrée le 23 août 2024, Mme Mouhoubi a demandé l'annulation de cette décision et sollicite du juge des référés, par un requête du même jour, la suspension de son exécution.
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ".
3. En premier lieu, le moyen tiré de ce que la décision en litige aurait été signée par une personne ne disposant pas d'une délégation régulière n'est pas, en l'état de l'instruction, de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée, Mme D C, attachée d'administration hors classe, cheffe du bureau de la gestion du personnel à la sous-direction des ressources humaines et des relations sociales, disposant d'une délégation mentionnée à l'article 9 de l'arrêté du 24 juin 2024 portant délégation de signature au sein de la direction de l'administration pénitentiaire.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 511-1 du code général de la fonction publique : " Tout fonctionnaire est placé, dans les conditions fixées aux chapitres II à V, dans l'une des positions suivantes : () ; 2° Détachement ; () ". Aux termes de l'article L. 511-7 du même code : " Hormis les cas où le détachement et la mise en disponibilité sont de droit, une administration ne peut s'opposer à la demande de l'un de ses fonctionnaires tendant, avec l'accord du service, de l'administration ou de l'organisme public ou privé d'accueil, à être placé dans l'une des positions mentionnées à l'article L. 511-1 ou à être intégré directement dans une autre administration qu'en raison des nécessités du service ou, le cas échéant, d'un avis rendu par la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique. Elle peut exiger de lui qu'il respecte un délai maximal de préavis de trois mois. Son silence gardé pendant deux mois à compter de la réception de la demande du fonctionnaire vaut acceptation de cette demande. () ".
5. En l'espèce, pour justifier le refus de la demande de détachement présentée par
Mme Mouhoubi, le garde des sceaux, ministre de la justice fait valoir que l'intéressée, dont la fiche de poste en qualité d'adjointe au chef d'unité mentionnait expressément qu'elle pouvait être amenée à exercer les fonctions de chef d'unité de manière temporaire, gérait l'activité d'une unité en charge de la gestion de nombreux marchés publics et du paiements de factures, représentant des sommes importantes, en l'absence de la chef d'unité, qu'elle était la principale interlocutrice de la direction des finances publiques et du département des achats et de l'exécution budgétaire et comptable du secrétariat général de la direction, et que son rôle était donc indispensable, ce qui avait d'ailleurs été relevé lors de son évaluation professionnelle, étant notée comme une collaboratrice essentielle du chef du département. Il précise également que son absence viendrait accroître très lourdement la charge pesant sur l'effectif restant et pourrait même paralyser le service.
6. Quand bien même cette situation de " double poste " aurait pour conséquence d'alourdir significativement sa charge de travail et ses responsabilités, il ne ressort pas des pièces du dossier, en l'état de l'instruction, qu'en estimant que son absence viendrait accroître très lourdement la charge pesant sur l'effectif restant et pourrait même paralyser le service, le garde des sceaux, ministre de la justice, aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.
7. Il résulte de ce qui précède qu'aucun des moyens soulevés n'étant de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige, la requête de Mme Mouhoubi ne pourra qu'être rejetée, sans qu'il soit besoin de statuer ni sur l'urgence ni sur la fin de non-recevoir opposée par le garde des sceaux, ministre de la justice.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme Mouhoubi est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A Mouhoubi et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Le juge des référés,La greffière,
B : M. AymardB : O. Dusautois
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2410452