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Tribunal Administratif de MELUN, 26/09/2024, n° 2104358

L'agent a gagné : annulation_decision_administrative. Injonction.
Favorable à l'agent : Injonction Tribunal administratif 26 septembre 2024 santé et sécurité au travail reconnaissance des maladies professionnelles et imputabilité au service

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal précise que le recours contentieux, après rejet d’un recours gracieux, doit être considéré comme dirigé tant contre la décision initiale que contre le rejet du gracieux, imposant ainsi à l’administration de motiver clairement son refus. Il rappelle également l’application de l’article 41 de la loi du 9 janvier 1986 aux agents hospitaliers, conditionnant la prise en charge au titre des maladies professionnelles à la conformité au tableau des affections et à la présomption d’imputabilité, ce qui peut être invoqué par les agents territoriaux en matière de santé au travail.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 10 mai et 7 juin 2021 et le 27 juin 2024, Mme B A demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 9 mars 2021 par lequel le directeur général de
l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris a refusé de reconnaître comme imputable au service la maladie qu'elle a déclarée le 12 septembre 2019 ;
2°) d'enjoindre à l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris de prendre en charge ses arrêts de travail au titre de la législation sur les maladies professionnelles ;
3°) de condamner l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris aux entiers dépens ;
4 °) à titre subsidiaire, d'ordonner une expertise afin de déterminer si son affection relève de la législation sur les maladies professionnelles.
Elle soutient que :
- la décision attaquée n'est pas motivée ;
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation en ce que la pathologie dont elle souffre remplit les conditions du tableau n°57 des maladies professionnelles ; elle doit bénéficier de la présomption d'imputabilité posée par l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale ;
- les pièces médicales qu'elle produit justifient du lien entre sa maladie et son activité professionnelle ; sa pathologie doit être prise en charge au regard de la législation applicable à la fonction publique hospitalière en application des dispositions de l'article 41 de la loi du
9 janvier 1986.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juin 2024,
l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris, représentée par son directeur général, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- à titre principal, les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés ;
- à titre subsidiaire, la demande d'expertise est inutile ;
- les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, qui ne sont pas chiffrées, sont irrecevables.
Par une ordonnance du 1er juillet 2024, la clôture d'instruction a été fixée au
15 juillet 2024 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Luneau,
- et les conclusions de Mme Van Daële, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, aide-soignante principale, exerce ses fonctions de nuit au sein de l'unité de gérontologie de l'hôpital Bicêtre du groupe hospitalier universitaire (GHU) Paris-Saclay, relevant de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP). Elle a déclaré le 12 septembre 2019 une maladie professionnelle soit une tendinopathie de l'épaule gauche. La commission de réforme, réunie le 6 octobre 2020, ayant émis un avis défavorable à la reconnaissance d'une maladie professionnelle, la directrice des ressources humaines du GHU Paris Saclay a, par un premier arrêté du 28 janvier 2021, refusé de reconnaître l'imputabilité au service de la pathologie dont souffre Mme A et a estimé que ses arrêts de travail du 14 mars au 12 avril 2019 seraient pris en charge au titre de la maladie ordinaire. Mme A a, par un courrier du 20 décembre 2020, contesté l'avis rendu par la commission de réforme. Estimant être saisi d'un recours gracieux contre cet arrêté du 28 janvier 2021, le directeur général de l'AP-HP l'a rejeté par un arrêté du 9 mars 2021 aux termes duquel il a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de la pathologie dont souffre Mme A et a estimé que les arrêts de travail et soins en lien avec cette maladie seraient pris en charge au titre de la maladie ordinaire. Par la présente requête, Mme A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 9 mars 2021.
Sur l'étendue du litige :
2. Il est toujours loisible à la personne intéressée, sauf à ce que des dispositions spéciales en disposent autrement, de former à l'encontre d'une décision administrative un recours gracieux devant l'auteur de cet acte et de ne former un recours contentieux que lorsque le recours gracieux a été rejeté. L'exercice du recours gracieux n'ayant d'autre objet que d'inviter l'auteur de la décision à reconsidérer sa position, un recours contentieux consécutif au rejet d'un recours gracieux doit nécessairement être regardé comme étant dirigé, non pas tant contre le rejet du recours gracieux dont les vices propres ne peuvent être utilement contestés, que contre la décision initialement prise par l'autorité administrative. Il appartient, en conséquence, au juge administratif, s'il est saisi dans le délai de recours contentieux qui a recommencé de courir à compter de la notification du rejet du recours gracieux, de conclusions dirigées formellement contre le seul rejet du recours gracieux, d'interpréter les conclusions qui lui sont soumises comme étant aussi dirigées contre la décision administrative initiale.
3. Il résulte de ce qui a été dit au point 1. du présent jugement que Mme A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 9 mars 2021 par lequel le directeur général de l'AP-HP a rejeté le recours gracieux qu'il a estimé être dirigé contre l'arrêté du 28 janvier 2021. Toutefois, en vertu du principe énoncé au point précédent, il y a lieu de regarder les conclusions présentées par Mme A comme étant également dirigées contre l'arrêté du 28 janvier 2021 par lequel la directrice des ressources humaines du GHU Paris-Saclay a rejeté sa demande de reconnaissance d'imputabilité au service de la maladie déclarée le 12 septembre 2019 et de prise en charge au titre de la législation sur les accidents de service et les maladies professionnelles de ses arrêts de travail du 14 mars 2019 au 12 avril 2019.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
4. Aux termes de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, dans sa version applicable à la date de la décision attaquée : " Le fonctionnaire en activité a droit : () / ; / 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. Le fonctionnaire conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence. Le bénéfice de ces dispositions est subordonné à la transmission par le fonctionnaire, à son administration, de l'avis d'arrêt de travail justifiant du bien-fondé du congé de maladie, dans un délai et selon les sanctions prévues en application de l'article 42. / Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite, à l'exception des blessures ou des maladies contractées ou aggravées en service, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à sa mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident. / Dans le cas visé à l'alinéa précédent, l'imputation au service de la maladie ou de l'accident est appréciée par la commission de réforme instituée par le régime des pensions des agents des collectivités locales. / () ".
5. Il résulte de ces dispositions qu'une maladie contractée par un fonctionnaire, ou son aggravation, doit être regardée comme imputable au service si elle présente un lien direct avec l'exercice des fonctions ou avec des conditions de travail de nature à susciter le développement de la maladie en cause, sauf à ce qu'un fait personnel de l'agent ou toute autre circonstance particulière conduisent à détacher la survenance ou l'aggravation de la maladie du service.
6. Pour refuser de reconnaître l'imputabilité au service de la pathologie de Mme A, le directeur général de l'AP-HP, qui s'est, notamment, fondé sur l'avis défavorable de la commission de réforme hospitalière, a estimé qu'elle ne remplit pas les critères pour une prise en charge au titre du tableau n°57A des maladies professionnelles ni pour une prise en charge d'une maladie d'origine professionnelle non inscrite au tableau.
7. A cet égard, Mme A, qui se prévaut d'un lien direct entre la pathologie dont elle souffre et l'exercice de ses fonctions et de l'application des dispositions du 2° du paragraphe 2 de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986, doit être regardée comme soutenant l'imputabilité au service de sa pathologie. Il ressort des pièces du dossier et, notamment, du résultat de l'imagerie par résonance magnétique (IRM) de l'épaule gauche du 9 avril 2019 que la requérante présente une tendinopathie sans lésion transfixiante du supra-épineux ni bursite sous acromio-deltoïdienne et du résultat de l'arthrographie et de l'arthroscanner de l'épaule gauche du 15 décembre 2020 que l'intéressée souffre " d'une fissuration transfixiante focalisée de l'insertion distale antérieure du tendon du supra-épineux gauche, à proximité de l'intervalle des rotateurs, permettant l'opacification de la bourse sous-acromiale-deltoïdienne ". Le docteur C, médecin du travail de l'hôpital Brousse, indique dans son rapport médical que le poste de Mme A " nécessite des mouvements répétitifs de l'épaule () pendant plus de 4 h : toilettes, changes, remonter les personnes âgées dans leur lit " et que les lésions observées à l'IRM du 9 avril 2019 sont en lien direct avec ces mouvements répétitifs de l'épaule gauche. Il la déclare, lors de l'examen réalisé le 2 juillet 2019, inapte à la reprise de ses fonctions et préconise, en outre, un changement de poste sans port de charge ni mouvements répétitifs des membres supérieurs. Il ressort, également, des pièces du certificat médical du 18 décembre 2020 du médecin rhumatologue que l'affection dont est atteinte la requérante est en rapport avec son activité professionnelle. Par ailleurs, il est constant que les fonctions d'aide-soignante, que Mme A exerce depuis 1995 dans un service de gérontologie, impliquent l'exécution de mouvements répétés de l'épaule pour le déplacement des personnes âgées, l'accomplissement de leur toilette ou la manipulation des sacs de linge. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que la pathologie dont souffre Mme A serait due à un état antérieur ou à des circonstances extérieures à l'activité professionnelle. Par conséquent, le lien direct entre cette pathologie et l'activité professionnelle de l'intéressée doit être regardé comme établi. Dès lors, alors même que l'expert rhumatologue a conclu, dans le cadre de son expertise médicale du 11 février 2020, que " Mme A n'apporte pas la preuve formelle que les douleurs de l'épaule gauche déclarées le 12.09.2019 soient la conséquence de son activité professionnelle habituelle " et que la commission de réforme hospitalière a émis un avis défavorable, le directeur général de l'AP-HP a commis une erreur d'appréciation en refusant de reconnaître comme imputable au service la maladie que Mme A a déclarée.
8. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête et d'ordonner une expertise médicale, que Mme A est fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 28 janvier 2021 par lequel la directrice des ressources humaines du GHU Paris Saclay a rejeté sa demande de reconnaissance d'imputabilité au service de sa maladie ainsi que celle de l'arrêté du 9 mars 2021 par lequel le directeur général de l'AP-HP a refusé de reconnaître sa pathologie comme imputable au service.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
9. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement que le directeur général de l'AP-HP reconnaisse l'imputabilité au service de la pathologie de Mme A. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre à cette autorité d'y procéder, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les dépens :
10. La présente instance n'ayant donné lieu à aucun dépens, les conclusions présentées à ce titre par Mme A doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Les arrêtés du 28 janvier 2021 et du 9 mars 2021 du directeur général de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au directeur général de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris de reconnaître l'imputabilité au service de la maladie de Mme A, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et
l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris.
Délibéré après l'audience du 5 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Bonneau-Mathelot, présidente,
Mme Réchard, première conseillère,
Mme Luneau, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2024.
La rapporteure,
F. LUNEAU
La présidente,
S. BONNEAU-MATHELOTLa greffière,
S. SCHILDER
La République mande et ordonne à la ministre de la santé et de l'accès aux soins en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2104358

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