Tribunal Administratif de MELUN, 26/09/2024, n° 2110649
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal a annulé la décision du président du conseil départemental car il a appliqué à tort l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983, alors que, pour la fonction publique territoriale, c’est l’article 57 de la loi du 26 janvier 1984 qui doit être mobilisé. Le décret du 10 avril 2019, entré en vigueur le 12 avril 2019, précise les conditions d’application du congé pour invalidité temporaire imputable au service, offrant ainsi un fondement juridique solide aux agents qui contestent un refus d’imputation de leur maladie professionnelle.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 novembre 2021, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 25 mars 2021 par laquelle le président du conseil départemental du Val-de-Marne a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de sa maladie, ainsi que la décision du 22 septembre 2021 de rejet de son recours gracieux.
Elle soutient que la dégradation de son état de santé et la dépression dont elle souffre sont en lien direct avec les conditions d'exercice de ses fonctions et le harcèlement moral qu'elle estime avoir subi et que la pathologie dont elle souffre doit être reconnue comme maladie professionnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 avril 2023, le département du Val-de-Marne, représenté par le président du conseil départemental en exercice, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- à titre principal, la requête est irrecevable en méconnaissance des dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative ;
- à titre subsidiaire, le moyen soulevé par Mme B n'est pas fondé.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement est susceptible d'être fondé sur les moyens relevés d'office suivants tirés de ce que :
- d'une part, l'administration a méconnu le champ d'application de la loi en ayant appliqué les dispositions de l'article 21 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 à la situation de Mme B alors que celle-ci relève des dispositions de l'article 57 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- et, d'autre part, le tribunal est susceptible de procéder d'office à une substitution de base légale en substituant les dispositions de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 à celles de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983.
Par une ordonnance du 3 juillet 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 20 juillet 2024 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n° 2019-301 du 10 avril 2019 ;
- l'ordonnance n° 53-2017 du 19 janvier 2017 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Luneau,
- les conclusions de Mme Van Daële, rapporteure publique,
- et Mme B à qui la parole a été donnée et qui a présenté des observations.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, adjoint technique territorial qui exerce les fonctions de standardiste au sein de l'espace départemental des solidarités de Vitry-sur-Seine, a, par un courrier du
29 janvier 2019, sollicité du président du conseil départemental du Val-de-Marne la reconnaissance de l'imputabilité au service du syndrome anxio-dépressif dont elle souffre en tant que maladie professionnelle. La commission de réforme, réunie le 1er mars 2021, a émis un avis défavorable à l'imputabilité au service de sa maladie. Par une décision du 25 mars 2021, le président du conseil départemental du Val-de-Marne a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de sa maladie. Le recours gracieux formé par Mme B, le 2 avril 2021, contre cette décision a été rejeté par une décision du président du conseil départemental du 22 septembre 2021. Par la présente requête, Mme B doit être regardée comme demandant au tribunal l'annulation de la décision du 25 mars 2021 ainsi que celle du 22 septembre 2021 de rejet du recours gracieux.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. Aux termes de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : " I.- Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à un accident reconnu imputable au service, à un accident de trajet ou à une maladie contractée en service définis aux II, III et IV du présent article. Ces définitions ne sont pas applicables au régime de réparation de l'incapacité permanente du fonctionnaire. / (). / IV.- Est présumée imputable au service toute maladie désignée par les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale et contractée dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice par le fonctionnaire de ses fonctions dans les conditions mentionnées à ce tableau. / Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée par un tableau peut être reconnue imputable au service lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu'elle est directement causée par l'exercice des fonctions. / Peut également être reconnue imputable au service une maladie non désignée dans les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu'elle est essentiellement et directement causée par l'exercice des fonctions et qu'elle entraîne une incapacité permanente à un taux déterminé et évalué dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat ".
3. Les dispositions de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, créé par l'article 10 de l'ordonnance du 19 janvier 2017 portant diverses dispositions relatives au compte personnel d'activité, à la formation et à la santé et la sécurité au travail dans la fonction publique et instituant un congé pour invalidité temporaire imputable au service ne sont entrées en vigueur, en tant qu'elles s'appliquent à la fonction publique territoriale, qu'à la date d'entrée en vigueur, le 12 avril 2019, du décret du 10 avril 2019 relatif au congé pour invalidité temporaire imputable au service dans la fonction publique territoriale, décret par lequel le pouvoir réglementaire a pris les dispositions réglementaires nécessaires pour cette fonction publique. Or, en tout état de cause, à la date du 7 novembre 2018, date à laquelle la maladie professionnelle dont Mme B se prévaut a été diagnostiquée, ainsi que cela ressort des pièces du dossier, soit antérieurement à l'entrée en vigueur du décret du 10 avril 2019, aucune disposition ne rendait applicable aux fonctionnaires relevant de la fonction publique territoriale les dispositions de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 instituant une présomption d'imputabilité au service de tout accident survenu dans le temps et le lieu du service.
4. Il en résulte que les dispositions applicables au présent litige sont celles de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, aux termes desquelles : " Le fonctionnaire en activité a droit : / () / ; 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. () / Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite, à l'exception des blessures ou des maladies contractées ou aggravées en service, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident (). Dans le cas visé à l'alinéa précédent, l'imputation au service de l'accident ou de la maladie est appréciée par la commission de réforme instituée par le régime des pensions des agents des collectivités locales. / () ".
5. Il résulte de ces dispositions qu'une maladie contractée par un fonctionnaire, ou son aggravation, doit être regardée comme imputable au service si elle présente un lien direct avec l'exercice des fonctions ou avec des conditions de travail de nature à susciter le développement de la maladie en cause, sauf à ce qu'un fait personnel de l'agent ou toute autre circonstance particulière conduisent à détacher la survenance ou l'aggravation de la maladie du service.
6. En l'espèce, Mme B, qui soutient être victime de harcèlement moral sur son lieu de travail, qu'elle " subit les dégradations et conditions de [son] travail ", que son état de santé s'est dégradé, l'obligeant à prendre un traitement antidépresseur et qu'elle souffre d'une " dépression suite à ce contexte de difficultés professionnelles ", doit être regardée comme soutenant que la pathologie dont elle souffre présente un lien direct avec l'exercice de ses fonctions. Elle produit, à l'appui de ses allégations, la demande de reconnaissance d'imputabilité au service adressée, par un courrier du 29 janvier 2019, au président du conseil départemental du Val-de-Marne dans lequel elle expose subir depuis un an et demi des faits de harcèlement de la part d'un collègue de travail qui la surveille au quotidien et qui critique son travail, ainsi que le certificat médical établi le 29 avril 2021 par un praticien hospitalier du centre médico-psychologique de Créteil qui atteste que Mme B est suivie en consultation depuis 2015 pour une " symptomatologie dépressive apparue dans un contexte de difficultés professionnelles ", qu'elle est sous traitement antidépresseur, lequel lui permet " une relative stabilisation de son état clinique encore très tributaire des facteurs de stress environnementaux ". Toutefois, Mme B ne produit aucun élément sur les difficultés professionnelles dont elle se prévaut. Par ailleurs, il ressort du rapport d'expertise du 10 décembre 2019, que le psychiatre agréé a conclu à l'absence de " lien direct et certain " entre la pathologie invoquée par la requérante et son activité professionnelle, cette pathologie semblant évoluer pour son propre compte. Il ressort, également, des pièces du dossier que la commission de réforme a, lors de sa séance du
1er mars 2021, émis un avis défavorable à l'imputabilité au service de la maladie déclarée en ce que la preuve du lien direct entre les troubles dont souffre Mme B et les conditions d'exercice de ses fonctions n'était pas apportée et qu'ils relèvent d'une pathologie indépendante qui évolue pour son propre compte. Enfin, consécutivement au recours gracieux formé par la requérante contre la décision attaquée, la direction des ressources humaines du département du Val-de-Marne l'a convoquée à une contre-expertise devant un psychiatre agréé le 21 juin 2021, convocation à laquelle l'intéressée ne s'est pas présentée. Dans ces conditions, dès lors que Mme B n'établit pas, par le seul certificat médical qu'elle produit que la pathologie dont elle se prévaut est, au sens des dispositions précitées, en lien direct avec l'exercice de ses fonctions ou des conditions dans lesquelles elle exerce cette activité, elle n'est pas fondée à soutenir que le président du conseil départemental du Val-de-Marne aurait entaché les décisions attaquées d'erreur d'appréciation.
7. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de
non-recevoir opposée par le département du Val-de-Marne sur le fondement de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision contestée du 25 mars 2021 ainsi que la décision du 22 septembre 2021 de rejet du recours gracieux. Il y a donc lieu de rejeter ses conclusions aux fins d'annulation.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au
département du Val-de-Marne.
Délibéré après l'audience du 5 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Bonneau-Mathelot, présidente,
Mme Luneau, première conseillère,
M. Demas, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2024.
La rapporteure,
F. LUNEAU
La présidente,
S. BONNEAU-MATHELOTLa greffière,
S. SCHILDER
La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2110649