Tribunal Administratif de MELUN, 05/09/2024, n° 2300803
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal administratif a jugé que le juge ne peut pas se substituer à l'administration en appréciant un recours administratif présenté par un agent contre une sanction disciplinaire ; la requête est donc manifestement irrecevable en vertu de l'article R.222‑1 du CJA. Cette décision établit clairement que les contestations de sanctions disciplinaires doivent suivre la procédure contentieuse prévue, et non être portées directement devant le tribunal administratif.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 24 janvier 2023, enregistrée le même jour, le président du tribunal administratif de Montreuil a transmis au tribunal le dossier de la requête de M. A B.
Par cette requête, enregistrée le 23 janvier 2023, M. B forme devant le tribunal un recours administratif à l'encontre de la décision du 23 novembre 2022 par laquelle le directeur général des services de la commune de Créteil a rejeté son recours gracieux et maintenu la sanction du blâme prononcée à son encontre par arrêté du maire du 19 septembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Par la présente requête, M. B se borne à former tribunal devant le tribunal un recours administratif à l'encontre de la décision du 23 novembre 2022 par laquelle le directeur général des services de la commune de Créteil a rejeté son recours gracieux et maintenu la sanction du blâme prononcée à son encontre par arrêté du maire du 19 septembre 2022. Toutefois, il n'appartient pas au juge administratif de faire œuvre d'administrateur en se prononçant sur le recours administratif d'un agent public. Il s'ensuit que la requête de M. B est manifestement irrecevable et peut être rejetée comme telle sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la commune de Créteil.
Fait à Melun, le 5 septembre 2024.
La présidente de la 5ème chambre,
I. BILLANDON
La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,