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Tribunal Administratif de Montpellier, 04/09/2024, n° 2405020

Tribunal administratif 4 septembre 2024 discipline suspension disciplinaire et condition d'urgence

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal administratif a rejeté la demande de suspension de l'arrêté disciplinaire, estimant que le fonctionnaire n'avait pas démontré une atteinte grave et immédiate à sa situation pour justifier l'urgence prévue à l'article L.521‑1 CJA. Il rappelle que la suspension disciplinaire conserve le traitement et que, sans preuve d'urgence, le juge des référés ne peut ordonner la suspension de l'exécution de la décision.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par requête, enregistrée le 29 août 2024, M. B A, représenté par Me Reche, demande au juge des référés:
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté de la rectrice de l'académie de Montpellier du 8 juillet 2024 qui prolonge sa suspension à compter du 21 juillet 2024, et du rejet de son recours gracieux dirigé contre l'arrêté de la rectrice du 21 mars 2024 portant suspension de ses fonctions pour quatre mois,
2°) d'enjoindre à cette rectrice de le réintégrer dans son poste dans un délai de dix jours ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie car ayant fait l' objet d' un blâme le 22 avril 2024, il ne peut reprendre ses fonctions, et la suspension a un lourd impact psychologique sur sa vie privée et familiale et entache sa crédibilité auprès des collègues, élèves et parents d'élèves, et de l'université où il enseigne aussi ;
- il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux sur la légalité des décisions attaquées.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative ;
La présidente du tribunal a désigné M. Rabaté, vice-président, pour statuer sur les référés.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, professeur certifié d'histoire géographie affecté en lycée, demande la suspension de l'exécution de l'arrêté de la rectrice de l'académie de Montpellier du 8 juillet 2024 qui prolonge sa suspension à compter du 21 juillet 2024, et du rejet de son recours gracieux dirigé contre l'arrêté de la rectrice du 21 mars 2024 portant suspension de ses fonctions pour quatre mois.
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article L. 522-3 du code de justice administrative : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.
3. Aux termes de l'article L. 531-1 du code général de la fonction publique : " Le fonctionnaire, auteur d'une faute grave, qu'il s'agisse d'un manquement à ses obligations professionnelles ou d'une infraction de droit commun, peut être suspendu par l'autorité ayant pouvoir disciplinaire qui saisit, sans délai, le conseil de discipline. / Le fonctionnaire suspendu conserve son traitement, l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement. Sa situation doit être définitivement réglée dans le délai de quatre mois ".
4. Les mesures contestées constituent des décisions prises à titre conservatoire qui n'ont pas le caractère de sanctions disciplinaires et qui présentent, en principe, un caractère essentiellement provisoire, jusqu'à ce que la situation de l'intéressé soit réglée, notamment à l'issue de la procédure disciplinaire engagée à son encontre. M. A, qui conserve son traitement, n'invoque pas de perte de rémunération. S'il fait valoir que suspension a un lourd impact psychologique sur sa vie privée et familiale, il n'apporte ni précision ni justificatif sur ce point.
5. Le fait que l'intéressé ait fait l'objet d'un blâme le 22 avril 2024 et l'atteinte alléguée et non démontrée portée à sa réputation professionnelle, ne peuvent suffire à révéler une atteinte suffisamment grave et immédiate portée à sa situation. Par suite, la condition d'urgence n'étant pas remplie, il y a lieu de rejeter, sur le fondement de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, les conclusions du recours à fin de suspension, et celles à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Montpellier, le 4 septembre 2024.
Le juge des référés,
V. Rabaté
La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 4 septembre 2024,
La greffière,
B. Flaesch
2405020

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