123juridique.fr

Tribunal Administratif de Bordeaux, 04/09/2024, n° 2204908

Tribunal administratif 4 septembre 2024 discipline absence d'intérêt à agir d'un tiers contre le refus de sanctionner un agent

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal rappelle qu'un tiers, même se prétendant victime des agissements d'un agent public, n'a pas d'intérêt à agir contre la décision de l'administration refusant de prononcer une sanction disciplinaire. Principe transposable en FPT : usagers, parents ou administrés ne peuvent pas imposer par recours l'engagement de poursuites ou une sanction contre un agent territorial ; seule l'administration apprécie l'opportunité disciplinaire dans l'intérêt du service.

Analyse générée automatiquement : vérifiez toujours sur le document source avant de vous en prévaloir.

Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 septembre 2022, M. B C et Mme E A, agissant tant pour eux-mêmes qu'en qualité de représentants légaux de leur fille D F, représentés par Me Vigreux, demandent au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite de rejet née le 5 septembre 2022 du silence gardé par la rectrice de l'académie de Bordeaux sur leur demande tendant, d'une part, à ce que soient engagées des poursuites disciplinaires à l'encontre d'une institutrice de l'école élémentaire de Latresne, d'autre part, à l'obtention d'une dérogation pour l'inscription de D dans une autre école ;
2°) d'enjoindre au directeur académique des services de l'éducation nationale de diligenter une enquête sur le comportement de l'institutrice en cause et d'engager des poursuites disciplinaires à son encontre, en prononçant la suspension immédiate de ses fonctions dans l'attente de l'issue de la procédure ;
3°) d'enjoindre au directeur académique d'autoriser l'inscription de D dans un autre établissement public d'enseignement.
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
M. C et Mme A soutiennent que :
- l'institutrice en cause a porté atteinte à leur droit au respect de leur vie privée et familiale, énoncé à l'article 9 du code civil et garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en les photographiant et en diffusant leur image à leur insu à des tiers ;
- l'enseignante a ainsi méconnu les obligations, notamment d'impartialité, de neutralité, d'égalité de traitement ainsi que de secret et de discrétion professionnels que lui imposent tant les articles 25 et 26 du statut général des fonctionnaires que l'article L. 111-3-1 du code de l'éducation ;
- par le comportement harcelant que, depuis 2018, elle manifeste à leur égard, délit prévu et réprimé par l'article 222-33-2 du code pénal, l'institutrice a porté atteinte à la santé de Mme A et à celle d'une autre de leurs filles ;
- en outre, l'équipe enseignante adopte un comportement discourtois à leur égard, notamment en public ;
- si des responsables administratifs ont admis que les comportements dénoncés étaient inadmissibles, aucune mesure n'a été prise et il leur a été demandé de changer leurs enfants d'école si la situation ne leur convenait pas ;
- le comportement de l'institutrice, qui les ont conduits à déscolariser leur fille D, viole le droit à l'éducation qui constitue une liberté fondamentale ;
- alors que les fautes commises par l'intéressée justifient, quand bien même elle a demandé la protection fonctionnelle, la sanction de la mutation d'office, qui relève du deuxième groupe, mutation au demeurant également commandée par l'intérêt du service, le refus de l'administration est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 juin 2024, la rectrice de la région Nouvelle-Aquitaine, rectrice de l'académie de Bordeaux, conclut au rejet de la requête.
La rectrice fait valoir que :
- la requête est irrecevable ;
- aucun des moyens invoqués n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'éducation ;
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que, par courrier daté du 4 juillet 2022, reçu le 5 juillet, M. C et Mme A ont sollicité de l'autorité académique qu'elle prononce la sanction de la mutation d'office à l'encontre d'une institutrice de l'école élémentaire de Latresne, en précisant qu'à défaut, ils seraient contraints de demander auprès de l'autorité municipale de leur commune ou des communes voisines une dérogation à la carte scolaire pour pouvoir inscrire leur fille D dans une autre école. Il n'est pas contesté que le silence gardé par la rectrice de la région Nouvelle-Aquitaine sur cette demande a fait naître une décision implicite de rejet le 5 septembre 2022, à échéance d'un délai de deux mois à compter de la réception de la demande. Dans la présente instance, M. C et Mme A demandent au tribunal d'annuler la décision implicite de rejet. Toutefois la décision par laquelle une autorité administrative inflige, dans l'exercice de son pouvoir disciplinaire, une sanction à un agent placé sous ses ordres a pour seul objet de tirer, en vue du bon fonctionnement du service, les conséquences que le comportement de l'agent emporte sur sa situation vis-à-vis de l'administration. Il s'ensuit qu'un tiers est dépourvu d'intérêt, même s'il s'estime victime des agissements d'un agent, à déférer au juge administratif la décision de l'autorité administrative refusant de prononcer une sanction. Dès lors, les conclusions de M. C et de Mme A tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle la rectrice a rejeté leur demande du 4 juillet 2022 sont entachées d'irrecevabilité. Il y a donc lieu, par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, de rejeter leur requête en toutes ses conclusions.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. C et Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et Mme E A, et à la rectrice de la région Nouvelle-Aquitaine, rectrice de l'académie de Bordeaux.
Fait à Bordeaux, le 4 septembre 2024.
Le président de la 3ème chambre,
D. FERRARI
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,

Consulter sur la source officielle

Sur le même thème

Tribunal administratif 4 septembre 2024 discipline

Tribunal Administratif de Montpellier, 04/09/2024, n° 2405020

Le tribunal administratif a rejeté la demande de suspension de l'arrêté disciplinaire, estimant que le fonctionnaire n'avait pas démontré une atteinte grave et immédiate à sa situation pour justifier l'urgence prévue à l'article L.521‑1 CJA. Il rappelle que…

Tribunal administratif 4 septembre 2024 discipline

Tribunal Administratif de Marseille, 04/09/2024, n° 2408073

Le référé rappelle qu’une révocation privant un agent territorial de traitement peut caractériser l’urgence, mais la suspension suppose aussi un doute sérieux sur la légalité de la sanction. Ici, malgré les moyens tirés de l’irrégularité de la procédure…

Tribunal administratif 4 septembre 2024 discipline

Tribunal Administratif de Marseille, 04/09/2024, n° 2408074

Le juge des référés suspend la révocation d’un adjoint technique territorial compte tenu de l’urgence liée à la perte de traitement et des conséquences sur ses droits sociaux/retraite. Un doute sérieux existe lorsque la sanction la plus grave paraît…

Tribunal administratif 4 septembre 2024 discipline

Tribunal Administratif de Marseille, 04/09/2024, n° 2408062

Le TA suspend en référé la révocation d’un agent territorial dès lors que la privation de traitement caractérise l’urgence et qu’un doute sérieux existe sur la légalité de la sanction, notamment au regard du contexte de dysfonctionnements structurels du…

Favorable à l'agent Tribunal administratif 4 septembre 2024 discipline

Tribunal Administratif de La Réunion, 04/09/2024, n° 2401110

Le tribunal administratif de La Réunion a suspendu l'exécution d'une décision de licenciement d'un agent public, prononcée pour insuffisance professionnelle, en raison de l'urgence caractérisée par la privation de rémunération et de l'existence de moyens…