Tribunal Administratif de Nîmes, 19/09/2024, n° 2200867
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal rappelle qu’un entretien ou échange avec un supérieur hiérarchique n’est pas, en soi, un accident de service, sauf propos ou comportement excédant l’exercice normal du pouvoir hiérarchique. La décision est utile pour les dossiers CITIS : un malaise ou épisode anxieux survenu au travail après des reproches hiérarchiques ne suffit pas, sauf preuve précise d’un événement soudain, violent ou anormal imputable au service.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 mars 2022 et 6 novembre 2023, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler la décision du 15 février 2022 par laquelle la ministre des armées a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de l'accident survenu le 7 janvier 2021 ;
3°) d'enjoindre au ministre des armées de reconnaitre l'imputabilité au service de l'accident survenu le 7 janvier 2021.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ;
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors qu'il a été victime d'un épisode cardiaque soudain, brutal et imprévu sur son lieu de travail, consécutif à des violences verbales et des menaces de la part de son supérieur hiérarchique et qui a été reconnu comme un accident de travail par le médecin expert mandaté par l'administration ; l'agression verbale avec prise à partie soudaine ne saurait être assimilée à un entretien avec un supérieur hiérarchique ; le médecin des urgences, les pompiers et son médecin traitant ont tous reconnu le caractère soudain, brutal et inattendu de l'évènement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 janvier 2023, la ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- les conclusions aux fins d'injonction, qui n'entrent pas dans le champ d'application de l'article L.911-1 du code de justice administratives, sont irrecevables ;
- les moyens de la requête sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme, Sarac-Deleigne, rapporteure,
- les conclusions de Mme Bala, rapporteure publique,
- les observations de M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, agent technique principal du ministère de la défense, est affecté en qualité de gardien veilleur au 4ème régiment du matériel (RMAT) à Nîmes depuis juin 2019. Le 11 janvier 2021, il a déclaré avoir été victime d'un accident service du fait d'un malaise survenu le 7 janvier 2021 après la visite sur son poste de travail d'un supérieur hiérarchique. L'intéressé a été placé du 7 au 11 janvier 2021en arrêt de travail pour " douleur thoracique nécessitant un bilan et épuisement professionnel ", prolongé jusqu'au 30 avril 2021. En dépit de l'avis de l'expert psychiatre mandaté par l'administration, la commission de réforme a émis, le 14 décembre 2021, un avis défavorable à la reconnaissance de l'imputabilité au service de cet arrêt de travail estimant que " les circonstances ne correspondant pas à la définition d'un accident de service (évènement soudain et imprévu) ". Par une décision du 15 février 2022, la ministre de la défense, suivant cet avis, a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de cet accident. M. A doit être regardé comme demandant au tribunal l'annulation de cette décision.
Sur les conclusions dirigées contre le refus de reconnaissance de l'imputabilité au service de l'accident :
2. En premier lieu, il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que la ministre des armées a procédé à un examen sérieux et personnalisé de la demande de M. A et de sa situation. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen sérieux doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, alors en vigueur : " I.- Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à un accident reconnu imputable au service, à un accident de trajet ou à une maladie contractée en service définis aux II, III et IV du présent article. () Le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident. La durée du congé est assimilée à une période de service effectif. L'autorité administrative peut, à tout moment, vérifier si l'état de santé du fonctionnaire nécessite son maintien en congé pour invalidité temporaire imputable au service. / II.- Est présumé imputable au service tout accident survenu à un fonctionnaire, quelle qu'en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice par le fonctionnaire de ses fonctions ou d'une activité qui en constitue le prolongement normal, en l'absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l'accident du service () ".
4. Constitue un accident de service, pour l'application des dispositions précitées, un évènement survenu à une date certaine, par le fait ou à l'occasion du service, dont il est résulté une lésion, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci. Sauf à ce qu'il soit établi qu'il aurait donné lieu à un comportement ou à des propos excédant l'exercice normal du pouvoir hiérarchique, lequel peut conduire le supérieur hiérarchique à adresser aux agents des recommandations, remarques, reproches ou à prendre à leur encontre des mesures disciplinaires, un entretien, entre un agent et son supérieur hiérarchique, ne saurait être regardé comme un événement soudain et violent susceptible d'être qualifié d'accident de service, quels que soient les effets qu'il a pu produire sur l'agent.
5. Il ressort des pièces du dossier que M. A souffre de troubles anxieux depuis novembre 2020 en raison d'un conflit avec son chef d'équipe concernant l'établissement des plannings et la rémunération des heures supplémentaires. Il soutient avoir été victime d'un accident de service sur son lieu de travail le 7 janvier 2021, à la suite d'une discussion avec le lieutenant-colonel C, son supérieur hiérarchique, qui l'aurait violemment pris à partie en lui reprochant d'être à l'origine du conflit avec son chef d'équipe. Toutefois, la réalité des menaces gestuelles et des violences verbales alléguées, dont au demeurant il ne précise pas la teneur, n'est pas établie par les pièces du dossier. Il ne ressort ni de la déclaration d'accident ni du compte-rendu d'accident établis le 11 janvier 2021 par M. A que son supérieur hiératique ait, par les propos tenus ou son comportement, excédé les limites du pouvoir hiérarchique. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que M. A bénéficie d'un suivi psychologique mensuel depuis la fin de l'année 2020 en raison de ses difficultés professionnelles et de la dégradation de ses relations avec son chef d'équipe. L'expertise médicale du 27 mai 2021, établie par le médecin psychiatre mandaté par l'administration, fait état d'un épuisement professionnel lié à des conflits hiérarchiques. Dès lors, eu égard, à cet état antérieur, la circonstance que M. A aurait ressenti le 7 janvier 2021 une crise d'angoisse majeure à l'écoute de reproches qui lui ont été faits à cette occasion, laquelle aurait provoqué une tachycardie avec blockpnée et dyspnée nécessitant un bilan cardiaque ainsi qu'un syndrome anxio-dépressif, n'est pas, par elle-même, de nature à établir qu'il aurait été victime d'un événement soudain et violent, susceptible d'être qualifié d'accident de service, alors même qu'une telle pathologie présenterait un lien avec son environnement professionnel. Par suite, c'est par une exacte application des dispositions précitées que la ministre des armées a considéré que les faits déclarés ne sont pas imputables au service. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'erreur d'appréciation doit être écarté.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 15 février 2022. Par suite, les conclusions à fin d'annulation présentées, ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées à fin d'injonction, doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre des armées.
Délibéré après l'audience du 4 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Chamot, présidente,
Mme Sarac-Deleigne, première conseillère,
Mme Mazars, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2024.
La rapporteure,
B. SARAC-DELEIGNE
La présidente,
C. CHAMOT
La greffière,
B. MAS-JAY
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.