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Tribunal Administratif de Nîmes, 11/09/2024, n° 2403532

Tribunal administratif 11 septembre 2024 santé et sécurité au travail référé-suspension d'une procédure de retraite pour invalidité

Ce qu'il faut retenir

Le juge des référés rejette la demande de suspension d'une décision poursuivant une mise à la retraite pour invalidité, faute d'urgence démontrée : l'agent n'établit pas suffisamment la perte de revenus et les difficultés financières alléguées. Décision utile surtout pour rappeler qu'en référé, même face à une retraite pour invalidité contestée, l'urgence doit être précisément documentée par des justificatifs complets de ressources, charges et effets immédiats de la décision.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 septembre 2024, M. A B, représenté par Me Callens, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de la décision du 13 août 2024 par laquelle la présidente du conseil départemental du Gard a décidé de poursuivre la procédure de sa mise à la retraite pour invalidité ;
2°) d'enjoindre au département du Gard de le réintégrer dans ses fonctions ou de lui proposer un reclassement, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie au regard de la situation financière dans laquelle le place la décision en litige décidant sa mise à la retraite ;
- la décision est entachée d'un vice d'incompétence de son signataire ;
- elle est affectée d'un vice de procédure en méconnaissance des articles 12 du décret du 14 mars 1986 et 7 du décret n° 87-602, dès lors qu'il n'est pas établi que le courrier de convocation au centre de gestion aurait été reçu dix jours avant la séance du 16 mai 2024, qu'il n'a pas été informé de son droit de consulter son dossier ni de ses autres droits et a été ainsi privé d'une garantie ;
- il n'est pas démontré que le médecin de prévention du conseil médical aurait été utilement informé de sa situation médicale ;
- le département a commis une erreur d'appréciation en estimant qu'il serait inapte à l'exercice de toutes fonctions alors qu'il peut continuer à occuper son poste, éventuellement aménagé, ou être reclassé sur un poste adapté à son état de santé, en se fondant sur l'avis du conseil médical peu motivé, rendu sans avoir procédé à un examen médical de l'agent ni entendu quiconque.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la requête enregistrée sous le n° 2403481.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Nîmes a désigné M. Roux, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, adjoint technique principal de 1ère classe des établissements d'enseignement du département du Gard, affecté en qualité d'agent de routes au sein de l'unité de Vauvert, a été victime, le 6 avril 2023, d'une défaillance cardiaque ayant donné lieu à son hospitalisation en urgence au centre hospitalier de Nîmes et une intervention chirurgicale permettant la pose d'un pacemaker. En août 2023, son médecin traitant a établi un certificat médical proscrivant la réalisation de tâches de manutention, de soudure ou nécessitant l'usage de certains outils. Après avis du conseil médical du 16 mai 2024 reconnaissant l'inaptitude de M. B à l'exercice de toutes fonctions et bien que ce dernier ait sollicité son maintien en position d'activité sur son poste ou au bénéfice d'un reclassement, la présidente du conseil départemental du Gard, par décision du 13 août 2024, a décidé de poursuivre la procédure de sa mise à la retraite pour invalidité. M. B demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de prononcer la suspension de l'exécution de cette décision du 13 août 2024.
2. En application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à sa légalité. Si l'article L. 522-1 du même code impose au juge des référés de statuer au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, et d'informer sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique, l'article L. 522-3 de ce code lui permet néanmoins de rejeter une demande par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1, lorsqu'elle ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de cette demande, qu'elle ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, lorsqu'il est saisi d'une demande de suspension d'une décision administrative d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de cette décision sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, son exécution soit suspendue. L'urgence s'apprécie objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de chaque espèce.
4. Pour justifier de l'urgence à prononcer la suspension de la décision en litige visant à poursuivre la procédure de sa mise à la retraite pour invalidité, M. B soutient que son exécution entrainera une perte de rémunération, laquelle, associée aux charges incompressibles qu'il doit assumer, l'exposeront à des difficultés financières. Toutefois, si le requérant a produit les pièces établissant les charges de son ménage, lesquelles, au demeurant, n'apparaissent pas toutes incompressibles, il fonde son argumentaire et ses calculs sur la base d'une part, de la pension de réversion qui lui est versée et qu'il affirme représenter environ 750 euros mensuels, sans établir la réalité de ce montant, et, d'autre part, du montant de 1 051 euros du demi-traitement qui lui a été servi à compter de la fin du mois de mai et qui ne correspond pas à celui de la pension de retraite qui lui sera versée dans les suites de l'exécution de la décision contestée. M. B qui n'établit donc ni l'état exact de la situation financière provisoire dont il fait état, ni la durée de celle-ci, ne justifie pas d'une atteinte grave et immédiate à ses intérêts telle qu'elle justifierait l'intervention du juge des référés sans attendre le jugement de la requête au fond. Au regard de l'ensemble de ces éléments, la condition d'urgence exigée par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'est pas remplie en l'espèce.
5. Il résulte de ce qui précède qu'à défaut de présenter un caractère d'urgence, la requête de M. B doit être rejetée par la procédure prévue par les dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au département du Gard.
Fait à Nîmes, le 11 septembre 2024.
Le juge des référés,
G. ROUX
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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