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Tribunal Administratif de Nîmes, 17/09/2024, n° 2402560

L'agent a gagné. Condamnation.
Favorable à l'agent : Condamnation Tribunal administratif 17 septembre 2024 santé et sécurité au travail accident de service - indemnisation complémentaire des préjudices personnels

Ce qu'il faut retenir

Le juge rappelle qu’un fonctionnaire territorial victime d’un accident de service peut obtenir, même sans faute de la collectivité, une indemnisation complémentaire pour ses préjudices personnels ou patrimoniaux distincts de la perte de revenus et de l’incidence professionnelle déjà couvertes forfaitairement par l’ATI ou la rente. En référé-provision, l’obligation de la commune est jugée non sérieusement contestable lorsque l’imputabilité au service et le déficit fonctionnel permanent sont établis par expertise non contestée.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 juillet 2024, M. B A, représenté par Me Betrom, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article R. 541-1 du code de justice administrative :
1°) de condamner la commune de Saint-Sébastien-d'Aigrefeuille à lui verser, à titre de provision, la somme de 48 060 euros ;
2°) de mettre à la charge de cette même commune la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- adjoint technique de la commune de Saint-Sébastien-d'Aigrefeuille, il a été victime, le 22 juin 2021, d'un accident de service à la suite duquel il se trouve affecté, après consolidation, d'un taux d'incapacité permanente partielle évalué par l'expert à 2% pour une parésie faciale et à 20% pour une raideur douloureuse du rachis lombaire ;
- au regard de sa responsabilité sans faute et de l'état de la jurisprudence, la commune a l'obligation non sérieusement contestable de réparer ses préjudices extra-patrimoniaux ;
- sur la base du barème Mornet, le montant de la provision devant lui être allouée doit être fixé aux sommes de 3 160 et 44 900 euros, pour un total de 48 060 euros.
La commune de Saint-Sébastien-d'Aigrefeuille, qui s'est vue régulièrement communiquer l'intégralité de la procédure, n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Nîmes a désigné M. Roux, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, adjoint technique territorial de la commune de Saint-Sébastien-d'Aigrefeuille, a été victime, le 22 juin 2021, d'un accident reconnu imputable au service. Après consolidation de son état, le maire de cette commune a diligenté une expertise médicale visant à constater et évaluer l'ampleur du déficit fonctionnel dont M. A demeure affecté. Après avoir vainement adressé une réclamation préalable d'indemnisation à la commune, le 4 avril 2024, M. A demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, de condamner la commune de Saint-Sébastien-d'Aigrefeuille à lui verser une provision d'un montant de 48 060 euros au titre de la réparation des dommages corporels qu'il a subis.
Sur la demande de provision :
2. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie ".

3. Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s'assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l'existence avec un degré suffisant de certitude. Dans ce cas, le montant de la provision que peut allouer le juge des référés n'a d'autre limite que celle résultant du caractère non sérieusement contestable de l'obligation dont les parties font état. Dans l'hypothèse où l'évaluation du montant de la provision résultant de cette obligation est incertaine, le juge des référés ne doit allouer de provision, le cas échéant assortie d'une garantie, que pour la fraction de ce montant qui lui parait revêtir un caractère de certitude suffisant. Il résulte par ailleurs des dispositions précitées que le juge du référé provision statue à titre provisoire, seul le juge du fond ayant compétence pour fixer le montant définitif d'une indemnisation, sans être lié par l'appréciation provisionnelle du juge des référés.
En ce qui concerne l'existence d'une obligation non sérieusement contestable :
4. Les dispositions qui instituent en faveur des fonctionnaires victimes d'accident de service ou de maladie professionnelle une rente viagère d'invalidité en cas de mise à la retraite et une allocation temporaire d'invalidité en cas de maintien en activité, déterminent forfaitairement, dans le cadre de l'obligation qui incombe aux collectivités publiques de garantir leurs agents contre les risques qu'ils peuvent courir dans l'exercice de leurs fonctions, la réparation de la perte de revenus et de l'incidence professionnelle résultant de l'incapacité physique causée par l'accident de service ou la maladie professionnelle. Elles ne font, en revanche, obstacle ni à ce que le fonctionnaire qui subit, du fait de l'invalidité ou la maladie, des préjudices patrimoniaux d'une autre nature ou des préjudices personnels, obtienne de la collectivité qui l'emploie, même en l'absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice, ni à ce qu'une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale de l'ensemble du dommage soit engagée contre la collectivité, dans le cas notamment où l'accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de cette collectivité ou à l'état d'un ouvrage public dont l'entretien lui incomberait.
5. Il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise, établi par le Dr C à la demande de la commune de Saint-Sébastien-d'Aigrefeuille, qu'après consolidation de son état santé consécutif à l'accident de service dont il a été victime le 22 juin 2021, M. A, reconnu travailleur handicapé à compter du 18 octobre 2022, se trouve affecté d'un déficit fonctionnel permanent considéré par l'expert comme directement imputable à cet accident de service, évalué à 2% en raison d'une parésie faciale et à 20% en raison d'une raideur douloureuse du rachis lombaire. La commune qui n'a pas produit à l'instance ne conteste pas ces éléments. Dans ces conditions, l'existence d'une obligation de la commune de Saint-Sébastien-d'Aigrefeuille envers M. A présente un caractère non sérieusement contestable au sens de l'article R. 541-1 du code de justice administrative pour ce qui concerne la réparation de ses préjudices personnels.
En ce qui concerne le montant de la provision :
6. Eu égard à l'âge du requérant, né en juin 1975, à la date de consolidation de son état de santé fixée par l'expert au 2 décembre 2022 et aux taux de déficit fonctionnel permanent retenu, la créance détenue par M. A doit être regardée comme revêtant un caractère de certitude suffisant à hauteur d'une somme 30 000 euros.
7. Il résulte de ce qui précède qu'en l'état de l'instruction, il y a lieu de condamner la commune de Saint-Sébastien-d'Aigrefeuille à verser à M. A une provision d'un montant de 30 000 euros.
Sur les frais liés à l'instance :
8. Il y a lieu de mettre à la charge de la commune de la commune de Saint-Sébastien-d'Aigrefeuille une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative
O R D O N N E
Article 1er : La commune de Saint-Sébastien-d'Aigrefeuille est condamnée à verser à M. A une provision de 30 000 euros.
Article 2 : La commune de Saint-Sébastien-d'Aigrefeuille versera à M. A la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la commune de Saint-Sébastien-d'Aigrefeuille.
Fait à Nîmes, le 17 septembre 2024.
Le juge des référés,
G. ROUX
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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