Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 26/09/2024, n° 2406823
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal confirme que toute mutation qui ne porte pas atteinte aux droits, responsabilités ou rémunération de l'agent constitue une mesure d'ordre intérieur insusceptible de recours, sauf si l'intention de sanction est démontrée. Ainsi, pour contester une affectation, il faut prouver une perte concrète de prérogatives ou une intention de sanction, ce qui rend difficile de qualifier une mutation d'intérêt du service de sanction déguisée.
Analyse générée automatiquement : vérifiez toujours sur le document source avant de vous en prévaloir.
Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 mai 2024, M. B demande au tribunal d'annuler la décision du 5 mars 2024, confirmée le 26 avril 2024, par laquelle le maire de la commune de Domont (Val-d'Oise) l'a affecté à compter du 1er juin 2024 sur un poste d'animateur placé sous la responsabilité du directeur du service jeunesse.
Il soutient que cette décision porte atteinte à ses droits et constitue une sanction déguisée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juin 2024, la commune de Domont, représentée par Me Peru, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- à titre principal, la requête est irrecevable, car dirigée contre une mesure d'ordre intérieur qui ne fait pas grief ;
- à titre subsidiaire, les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ".
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. D'une part, les mesures prises à l'égard d'agents publics qui, compte tenu de leurs effets, ne peuvent être regardées comme leur faisant grief, constituent de simples mesures d'ordre intérieur insusceptibles de recours. Il en va ainsi des mesures qui, tout en modifiant leur affectation ou les tâches qu'ils ont à accomplir, ne portent pas atteinte aux droits et prérogatives qu'ils tiennent de leur statut ou à l'exercice de leurs droits et libertés fondamentaux, ni n'emportent perte de responsabilités ou de rémunération. Le recours contre de telles mesures, à moins qu'elles ne traduisent une discrimination, est irrecevable.
3. D'autre part, une mutation dans l'intérêt du service constitue une sanction déguisée dès lors qu'il est établi que l'auteur de l'acte a eu l'intention de sanctionner l'agent et que la décision a porté atteinte à la situation professionnelle de ce dernier.
4. M. B, recruté par la commune de Domont en 2006 en qualité d'agent contractuel, a été titularisé sur le grade d'adjoint d'animation principal de 2ème classe à compter du 1er juin 2018. A compter du 1er septembre 2022, il a été nommé animateur référent au sein du centre de loisirs du Trou Normand, sous l'autorité du directeur de l'accueil de loisirs sans hébergement. Après avoir déclaré en décembre 2023 une maladie professionnelle liée à un burn out et à un harcèlement moral professionnel, M. B a été reçu par sa hiérarchie pour lui permettre de travailler dans de meilleures conditions. Par décision du 5 mars 2024, confirmée le 26 avril 2024, le maire de la commune de Domont a donc affecté M. B à compter du 1er juin 2024 sur un nouveau poste d'animateur, placé sous la responsabilité du directeur du service jeunesse. Si M. B soutient qu'une telle décision porte atteinte à ses droits et constitue une sanction déguisée, le maire de la commune de Domont, qui indique miser sur l'expérience de M. B dans la perspective de la création d'une structure info jeune, soutient sans être contesté que son changement d'affectation n'a eu aucune incidence sur ses horaires de travail, qui demeurent inchangés, ni sur ses prérogatives professionnelles, les fonctions occupées étant de même nature sur les deux postes. S'il est cependant vrai que M. B perdra 20 euros d'indemnité de fonctions, de sujétion et d'expertise sur son nouveau poste, il ne conteste cependant pas que cette prime, non pérenne, était liée sur son ancien poste à l'absence temporaire du directeur du centre de loisirs. Enfin, M. B n'est pas fondé à se plaindre d'une atteinte à sa progression de carrière, dès lors qu'il ressort des pièces du dossier que le maire a toujours validé ses autorisations d'absences syndicales, qu'il a régulièrement bénéficié des avancements d'échelons auxquels il avait droit et qu'il n'a jamais postulé sur des postes à plus grandes responsabilités. Dans ces conditions, et dès lors en outre qu'elle a été prise pour lui assurer des conditions de travail plus sereines alors qu'il avait fait un burn out dans ses précédentes fonctions, la décision attaquée présente le caractère non pas d'une sanction déguisée mais d'une mesure d'ordre intérieur, qui ne fait pas grief et n'est donc pas susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. La requête de M. B est donc manifestement irrecevable et insusceptible de régularisation. Par suite, il y a lieu de rejeter ses conclusions à fin d'annulation sur le fondement des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Sur les frais liés au litige :
5. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Domont présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par ces motifs, le tribunal ordonne :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Domont présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la commune de Domont.
Fait à Cergy, le 26 septembre 2024.
La présidente de la 3ème chambre,
signé
C. Oriol
La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.