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Tribunal Administratif de Besançon, 26/09/2024, n° 2400047

L'agent a gagné. Annulation.
Favorable à l'agent : Annulation Tribunal administratif 26 septembre 2024 discipline licenciement pour abandon de poste et habilitation du décisionnaire

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal a confirmé que le directeur chargé des ressources humaines, habilité par le directeur général, pouvait valablement signer les décisions de gestion du personnel, rejetant ainsi le moyen d’incompétence. Il a également rappelé que, après l’annulation d’une radiation pour abandon de poste, l’agent doit être placé dans une position statutaire ; en l’absence de tel reclassement, l’abandon de poste constitue toujours un motif valable de licenciement.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, enregistrée le 7 novembre 2023 sous le numéro 2302110, Mme B A, représentée par Me Maamouri, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 31 aout 2023 par laquelle le directeur général de l'Hôpital Nord Franche-Comté (HNFC) a mis fin à ses fonctions et l'a radiée des cadres à compter du 9 août 2023 ;
2°) de mettre à la charge de l'HNFC la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme A soutient que :
- il n'est pas établi que l'auteur de la décision contestée ait été habilité à la prendre ;
- la décision contestée est entachée d'erreurs de droit et d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mai 2024, l'HNFC, représenté par Me Landbeck, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme A la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code justice administrative.
L'HNFC fait valoir que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
II. Par une requête, enregistrée le 8 janvier 2024 sous le numéro 2400047, Mme B A, représentée par Me Maamouri, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 27 juin 2023 par laquelle le directeur général de l' l'Hôpital Nord Franche-Comté (HNFC) l'a réintégrée dans ses fonctions à compter du 4 septembre 2023, ainsi que la décision par laquelle a été implicitement rejeté le recours gracieux formé contre cette décision ;
2°) d'annuler la décision du 27 juin 2023 par laquelle le directeur général de l'HNFC l'a affectée à compter du 25 juillet 2023 au SSR de Bavilliers, ainsi que la décision par laquelle a été implicitement rejeté le recours gracieux formé contre cette décision ;
3°) d'annuler la décision du 27 juillet 2023 par laquelle le directeur général de l'HNFC l'a mise en demeure de rejoindre son poste le 9 août 2023, ainsi que la décision par laquelle a été implicitement rejeté le recours gracieux formé contre cette décision ;
4°) d'annuler la décision du 18 août 2023 notifiant la décision d'abandon de poste, ainsi que la décision par laquelle a été implicitement rejeté le recours gracieux formé contre cette décision ;
5°) de mettre à la charge de l'HNFC la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme A soutient que :
- il n'est pas établi que l'auteur des décisions contestées ait été habilité à les prendre ;
- les décisions contestées sont entachées d'erreurs de droit et d'appréciation.
La procédure a été communiquée à l'HNFC qui n'a pas produit de mémoire.
En application des dispositions de l'article R. 222-17 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. Pernot, premier conseiller, pour présider la deuxième chambre du tribunal, en cas de vacance ou d'empêchement.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Seytel,
- les conclusions de M. D,
- les observations de Me Maamouri pour Mme A et de Me Landbeck pour l'HNFC.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A a été recrutée par l'HNFC à compter du 1er juillet 2009 puis titularisée le 1er septembre 2012. Par une décision du 22 septembre 2021, Mme A a été radiée des cadres à compter du 4 septembre 2021. Par un jugement n°2102062 rendu le 15 juin 2023, le tribunal administratif de Besançon a annulé cette décision. A la suite de ce jugement, l'HNFC a réintégré Mme A dans ses fonctions à compter du 20 juillet 2021 et l'a affectée au SSR de Bavilliers à compter du 25 juillet 2023. Par une mise en demeure du 27 juillet 2023, il a été enjoint à Mme A de reprendre son poste à partir du 9 août 2023 et par une décision du 18 août 2023 elle a été informée de son licenciement pour abandon de poste. Le 30 août 2023, elle a formé un recours gracieux contre ces trois décisions. Par la requête n°2400047, Mme A demande l'annulation de ces décisions et de la décision par laquelle a été implicitement rejeté son recours gracieux. Le 31 août 2023, le directeur général de l'HNFC a mis fin aux fonctions de Mme A et l'a radiée des cadres pour abandon de poste. Par la requête n°2302110, Mme A demande l'annulation de cette décision.
2. Les requêtes visées ci-dessus, introduites pour Mme A, présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
Sur la légalité des décisions contestées :
3. En premier lieu, les décisions contestées ont été signées par M. C. Par un arrêté du 2 février 2023, publié le même jour au recueil des actes administratifs du Territoire de Belfort, M. C, directeur chargé des ressources humaines, a été habilité par le directeur général de l'HNFC, à l'effet de signer tout document et courrier relatif aux ressources humaines. Par suite, le moyen tiré de ce que l'auteur des décisions contestées n'était pas habilité à les prendre, manque en fait et doit être écarté.
4. En second lieu, aux termes de l'article L. 511-1 du code général de la fonction publique : " Tout fonctionnaire est placé, dans les conditions fixées aux chapitres II à V, dans l'une des positions suivantes : / 1° Activité ; / 2° Détachement ; / 3° Disponibilité ; /4° Congé parental ". Aux termes de l'article L. 533-1 de ce code : " Le fonctionnaire peut être licencié dans les cas suivants : / 1° Pour abandon de poste () ".
5. Ainsi qu'il a été rappelé au point 1, le tribunal administratif de Besançon a annulé la décision du 22 septembre 2021 par laquelle le directeur de l'HNFC a radié Mme A des cadres pour abandon de poste à compter du 4 septembre 2021. Dès lors, en exécution de ce jugement, Mme A devait être placée dans une des positions statutaires rappelées au point précédent. De plus, si Mme A a manifesté son refus de réintégrer les effectifs de l'HNFC, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle ait entrepris des démarches pour que sa situation soit régularisée ou pour demander la cessation définitive de ses fonctions. Dès lors, Mme A ne fait état d'aucun motif légitime pour ne pas être placée en position d'activité et l'HNFC a valablement pu décider de la réintégrer dans ses effectifs et de l'affecter à un emploi qui correspondait à son grade. De la même manière, en constatant que Mme A n'avait regagné son poste ni à la date qui lui avait été indiquée, ni à l'issue du délai prescrit par la mise en demeure qui lui a été adressée, l'HNFC était fondé à la licencier pour abandon de poste. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté.
6. Il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation des décisions qu'elle conteste.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme A une somme de 1 000 euros à verser à l'HNFC au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
8. En revanche, ces dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'HNFC, qui n'est pas la partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de Mme A sont rejetées.
Article 2 : Mme A versera à l'HNFC la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions présentées par l'HNFC sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à l'Hôpital Nord Franche-Comté.
Délibéré après l'audience du 5 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
- M. Pernot, premier conseiller faisant fonction de président,
- M. Seytel, conseiller,
- Mme Marquesuzaa, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2024.
Le rapporteur,
J. SeytelLe premier conseiller faisant fonction de président,
A. Pernot
La greffière,
C. Quelos
La République mande et ordonne au préfet du Territoire de Belfort, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
(DEF)(/DEF)
Nos 2302110-2400047

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