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Tribunal Administratif de Bordeaux, 26/09/2024, n° 2405983

Tribunal administratif 26 septembre 2024 discipline suspension conservatoire

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal rejette la demande de référé en estimant que la suspension conservatoire d’un fonctionnaire, même si elle est contestée, ne constitue pas une atteinte à une liberté fondamentale justifiant une mesure d’urgence. La condition d’urgence n’est pas remplie et la suspension, qui maintient le traitement, ne peut être suspendue d’office.

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Type de recours / résumé officiel

Plein contentieux

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 septembre 2024, M. B A, représentée par Me Dupin, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de la décision du 5 septembre 2024 par laquelle la ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports a prononcé sa suspension de fonctions en application de l'article L. 531-1 du code de la fonction publique ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'elle le prive de la possibilité d'exercer son activité professionnelle sans qu'aucun principe de précaution ne le justifie, entache son avenir et sa réputation en l'empêchant de mener à bien sa mission ;
- cette décision porte une atteinte grave et manifestement illégale au libre exercice de sa profession ;
- elle a été prise en méconnaissance du principe du contradictoire ;
- son édiction est intervenue en méconnaissance des droits de la défense ;
- elle constitue une violation de la présomption d'innocence ;
- elle est dénuée de motivation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Brouard-Lucas, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
2. M. A, professeur de sport, affecté à la DRAJES de Nouvelle Aquitaine et exerçant des missions de conseiller technique national auprès de la fédération française de rugby a été suspendu à titre conservatoire de ses fonctions dans le cadre de l'article L. 531-1 du code de la fonction publique, pour une durée maximale de quatre mois, par un arrêté en date du 5 septembre 2024 de la ministre de de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports. Il demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de ces arrêtés.
3. Il appartient au requérant qui saisit le juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative de justifier des circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article.
4. Aux termes de l'article L. 531-1 du code de la fonction publique : " Le fonctionnaire, auteur d'une faute grave, qu'il s'agisse d'un manquement à ses obligations professionnelles ou d'une infraction de droit commun, peut être suspendu par l'autorité ayant pouvoir disciplinaire qui saisit, sans délai, le conseil de discipline. Le fonctionnaire suspendu conserve son traitement, l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement. Sa situation doit être définitivement réglée dans le délai de quatre mois. "
5. Il ressort des éléments versés par M. A à l'appui de sa demande de référé qu'à la suite de la disparition d'un mineur qui s'est produite le 7 août 2024 dans le cadre du déplacement en Afrique du Sud de l'équipe de France des moins de 18 ans auquel M. A a participé en tant que responsable de l'équipe U18 et manager du groupe de mineurs, la ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports a décidé d'engager une procédure disciplinaire à son encontre pour suspicion de faute grave et a le suspendre de ses fonctions à titre conservatoire dans l'attente des conclusions de l'enquête administrative diligentée dans ce cadre.
6. L'arrêté litigieux a comme seule portée d'écarter temporairement le requérant de ses fonctions pendant la durée de l'enquête, qui a pour objet de déterminer les conditions de déroulement des événements tragiques intervenus en Afrique du Sud ainsi que les responsabilités de l'encadrement, et maintient le traitement indiciaire de l'intéressé, ainsi que diverses indemnités. Ainsi, les effets produits par la décision contestée sur la situation personnelle de M. A ne sont pas tels qu'ils caractérisent l'existence d'une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. En outre, si l'intéressé fait valoir les atteintes qu'il estime portées au libre exercice de sa profession, au principe du contradictoire, aux droits de la défense et à la présomption d'innocence la circonstance qu'une atteinte à une liberté fondamentale serait avérée n'est, par elle-même, pas de nature à caractériser l'existence d'une situation d'urgence. Au demeurant, la décision, fût-elle illégale, prononçant à titre conservatoire la suspension d'un agent public pendant la durée d'une procédure disciplinaire, ne constitue pas, par elle-même, une atteinte à une liberté fondamentale au sens des dispositions précitées de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Enfin, si M. A se prévaut de l'atteinte à la mission qui lui est confiée, compte tenu des motifs ayant justifié la prise de la mesure de suspension et alors qu'il n'est pas soutenu que la continuité de cette mission ne serait pas assurée, aucun élément ne permet d'établir qu'il serait porté à ces intérêts une atteinte suffisamment grave et immédiate justifiant l'intervention en urgence du juge des référés.
7. Il résulte de ce qui précède que M. A ne justifie pas d'une situation d'urgence particulière, de nature à conduire le juge des référés à prendre à très bref délai des mesures conservatoires sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Sa requête doit, par suite, être rejetée, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme dont M. A demande le versement au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie sera transmise pour information à la ministre de l'Education nationale.
Fait à Bordeaux, le 26 septembre 2024.
La juge des référés,
C. Brouard-Lucas
La République mande et ordonne au ministre de l'Éducation nationale en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,

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