Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 27/09/2024, n° 2412664
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal a suspendé l’exécution du licenciement d’une agente de la Chambre des métiers, en raison du défaut de consultation du comité paritaire local et de l’absence d’offre de reclassement, créant ainsi un doute sérieux sur la légalité de la décision ; il a ordonné la réintégration provisoire de l’agente, confirmant les exigences de procédure avant tout licenciement disciplinaire dans la fonction publique territoriale.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 3 et 26 septembre 2024 respectivement, Mme C B, représenté par Me Arvis, demande au juge des référés :
1°) de suspendre la décision en date du 17 juillet 2024 par laquelle le président de la Chambre des métiers et de l'Artisanat de la région Ile-de-France a prononcé son licenciement sans indemnités ;
2°) d'enjoindre à la Chambre des métiers et de l'Artisanat de la région Ile-de-France de la réintégrer provisoirement dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la mesure à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la Chambre de métiers et de l'artisanat d'Ile-de-France une somme de 2000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- Il y urgence, dès lors que son licenciement préjudicie gravement et immédiatement à sa carrière et à sa situation personnelle, notamment financière ;
- Il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée, dès lors qu'elle est insuffisamment motivée, qu'elle est entachée de vices de procédure tenant au non-respect du principe contradictoire, à l'absence de proposition de reclassement sur un emploi compatible avec son état de santé et à l'absence de consultation de la commission paritaire locale intervenant dans sa formation " comité d'hygiène et sécurité ", d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 septembre 2025, la Chambre des métiers et de l'artisanat de la région Île-de-France, représentée par Me Bernot, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de Mme B une somme de 1500€ au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu'aucun des moyens soulevés dans la requête n'est fondé.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 3 septembre 2024 sous le numéro 2413042 par laquelle Mme B demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le statut du personnel des chambres des métiers et de l'artisanat ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Soulier, greffier d'audience, M. A a lu son rapport et entendu :
- Les observations de Me Arvis pour Mme B ;
- Les observations de Me William, substituant Me Bernot, pour la Chambre des métiers et de l'artisanat de la région Île-de-France.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () " et qu'aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. () " ; qu'enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. " ;
2. En premier lieu, la décision litigieuse en date du 17 juillet 2024 par laquelle le président de la Chambre des métiers et de l'Artisanat de la région Ile-de-France a prononcé son licenciement sans indemnités a pour effet de placer Mme B dans une situation personnelle de précarité financière caractérisant une urgence au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative.
3. En second lieu, par son courriel du 11 juillet 2024, l'avocat de Mme B se borne à informer la chambre des métiers et de l'artisanat des échanges avec sa cliente, laquelle lui a exprimé l'impossibilité pour elle d'accepter la proposition de reclassement qui lui est faite et, après avoir précisé la volonté de celle-ci de voir reconnaître son inaptitude à toute fonction, indique très clairement qu'il souhaite voir la procédure en cours se poursuivre. Dans ces conditions, l'évocation du refus de Mme B ne présentant qu'un caractère contextuel permettant de comprendre la demande de poursuite de la procédure en cours, Mme B ne saurait être regardée que comme ayant soulevé un litige sur le point de savoir si l'emploi offert au titre du reclassement correspond ou non à ses aptitudes. Il appartenait donc à la Chambre des métiers et de l'artisanat de saisir la commission paritaire locale dans sa formation " comité d'hygiène et de sécurité " pour avis avant de procéder au licenciement de Mme B en application de l'article 48-III du statut de la Chambre des métiers et de l'artisanat de la région Île-de-France. Il suit de là qu'en l'état de l'instruction, le moyen tiré du défaut de saisine du comité paritaire local, laquelle constitue en tout état de cause une garantie pour la requérante, est de nature à créer un doute sérieux sur la léglité de la décision de licenciement litigieuse du 17 juillet 2024. Il y a lieu, en conséquence, d'en ordonner la suspension et d'enjoindre à la Chambre des métiers et de l'Artisanat de la région Ile-de-France de réintégrer provisoirement Mme B dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la mesure à intervenir
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
4. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la Chambre des métiers et de l'artisanat de la région Île-de-France une somme de 1500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L'exécution de la décision en date du 17 juillet 2024 par laquelle le président de la Chambre des métiers et de l'Artisanat de la région Ile-de-France a prononcé son licenciement sans indemnités est suspendue.
Article 2 : La Chambre de métiers et de l'artisanat de la région Île-de-France versera à Mme B une somme de 1500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B et à la Chambre de métiers et de l'artisanat de la région Île-de-France.
Fait à Cergy, le 27 septembre 2024 .
Le juge des référés,
signé
E. A
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.