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Tribunal Administratif de la Guadeloupe, 27/09/2024, n° 2200861

L'agent a perdu (Rejet). Utile pour comprendre ce qui ne fonctionne pas devant le juge.
Rejet Tribunal administratif 27 septembre 2024 discipline pouvoir disciplinaire du recteur et obligations vaccinales des agents sous contrat privé

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal a jugé que la rectrice pouvait légitimement suspendre l'enseignante, même si celle‑ci était recrutée par une association privée, dès lors qu’elle exerce une fonction publique d’enseignement et est soumise aux obligations vaccinales prévues par la loi n° 2021‑1040. La décision précise que le pouvoir disciplinaire du recteur s’applique aux agents sous contrat privé lorsqu’ils sont placés sous l’autorité de l’État, offrant ainsi une base juridique solide pour contester ou confirmer des mesures similaires dans la fonction publique territoriale.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 11 août 2022 et le 28 mai 2024, Mme B A, représentée par Me Edwige, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler l'arrêté du 16 juin 2022 par lequel la rectrice de l'académie de la Guadeloupe l'a suspendue de ses fonctions à compter du même jour sans traitement jusqu'à la production par ses soins d'un justificatif de vaccination ou de contre-indication à la vaccination ou de rétablissement de la Covid-19 ;
2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence dès lors que seule la présidente de l'association guadeloupéenne pour la sauvegarde de l'enfance à l'adulte disposait du pouvoir disciplinaire et pouvait prononcer sa suspension ;
- il est entaché d'erreur de droit dès lors qu'elle était soumise aux dispositions du code du travail et non pas aux règles de droit public ; son contrat de travail est de droit privé ; la rectrice ne pouvait donc prendre une mesure de suspension à son égard.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mai 2024, la rectrice de l'académie de la Guadeloupe conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- le moyen tiré de l'erreur de droit est inopérant dès lors qu'elle était en situation de compétence liée pour suspendre la requérante quand bien même elle n'était pas son employeur ; par ailleurs, ce moyen n'est pas fondé dès lors qu'elle pouvait suspendre la requérante à laquelle elle avait délivré une autorisation d'enseigner le 1er septembre 2021 ;
- l'autre moyen soulevé par la requérante n'est pas fondé.
Par ordonnance du 6 mai 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 4 juin 2024.
Vu :
- l'ordonnance du juge des référés n° 2200862 en date du 6 septembre 2022 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'éducation ;
- la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Sollier,
- les conclusions de Mme Créantor, rapporteure publique,
- et les observations de Mme A, présente, qui s'en rapporte à ses écritures.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, enseignante sous contrat de travail à durée indéterminée depuis le 28 août 2018 auprès de l'association guadeloupéenne pour la sauvegarde de l'enfance à l'adulte et affectée à l'IME Iona à Baie-Mahault, a été recrutée en qualité de maîtresse déléguée exerçant dans un établissement d'enseignement privé sous contrat simple du 1er septembre 2021 au 31 août 2022. Par une décision du 16 juin 2022, dont l'intéressée demande l'annulation, la rectrice de l'académie de la Guadeloupe l'a suspendue de ses fonctions à compter du même jour sans traitement jusqu'à la production par ses soins d'un justificatif de vaccination ou de contre-indication à la vaccination ou de rétablissement de la Covid-19.
2. Aux termes de l'article R. 914-57 du code de l'éducation, dans sa version applicable au litige : " I. - Lorsque ni le chef d'établissement ni le recteur d'académie ou le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie ne disposent d'un candidat remplissant les conditions requises pour obtenir un contrat ou un agrément, il peut être fait appel à un maître délégué, agent temporaire recruté : / 1° Soit parmi les candidats remplissant les conditions de diplômes pour pouvoir se présenter au concours interne de recrutement des maîtres contractuels ou agréés ; / 2° Soit parmi les candidats justifiant d'une activité ou d'une pratique professionnelle requise pour pouvoir se présenter au concours interne de recrutement des maîtres contractuels ou agréés. "
3. Aux termes de l'article 12 de la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire : " I. - Doivent être vaccinés, sauf contre-indication médicale reconnue, contre la covid-19 : / 1° Les personnes exerçant leur activité dans :
() / k) Les établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés aux 2°, 3°, 5°, 6°, 7°, 9° et 12° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles, à l'exception des travailleurs handicapés accompagnés dans le cadre d'un contrat de soutien et d'aide par le travail mentionné au dernier alinéa de l'article L. 311-4 du même code ;
() ". Aux termes de l'article 13 de la même loi : " I. - Les personnes mentionnées au I de l'article 12 établissent : / 1° Satisfaire à l'obligation de vaccination en présentant le certificat de statut vaccinal prévu au second alinéa du II du même article 12. / Par dérogation au premier alinéa du présent 1°, peut être présenté, pour sa durée de validité, le certificat de rétablissement prévu au second alinéa du II de l'article 12. Avant la fin de validité de ce certificat, les personnes concernées présentent le justificatif prévu au premier alinéa du présent 1°. / Un décret détermine les conditions d'acceptation de justificatifs de vaccination, établis par des organismes étrangers, attestant de la satisfaction aux critères requis pour le certificat mentionné au même premier alinéa ; / 2° Ne pas être soumises à cette obligation en présentant un certificat médical de contre-indication. Ce certificat peut, le cas échéant, comprendre une date de validité. / II.-A.-Sans qu'y fasse obstacle l'article L. 1110-4 du code de la santé publique, le contrôle du respect de l'obligation prévue au I du présent article est assuré : / 1° En ce qui concerne les salariés et les agents publics mentionnés au I de l'article 12, par leur employeur ; () ". Et, aux termes de l'article 14 de la même loi : " I. - () B. - A compter du 15 septembre 2021, les personnes mentionnées au I de l'article 12 ne peuvent plus exercer leur activité si elles n'ont pas présenté les documents mentionnés au I de l'article 13 ou, à défaut, le justificatif de l'administration des doses de vaccins requises par le décret mentionné au II de l'article 12. / Par dérogation au premier alinéa du présent B, à compter du 15 septembre 2021 et jusqu'au 15 octobre 2021 inclus, sont autorisées à exercer leur activité les personnes mentionnées au I de l'article 12 qui, dans le cadre d'un schéma vaccinal comprenant plusieurs doses, justifient de l'administration d'au moins une des doses requises par le décret mentionné au II du même article 12, sous réserve de présenter le résultat, pour sa durée de validité, de l'examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid-19 prévu par le même décret. / II. - Lorsque l'employeur constate qu'un salarié ne peut plus exercer son activité en application du I du présent article, il l'informe sans délai des conséquences qu'emporte cette interdiction d'exercer sur son emploi ainsi que des moyens de régulariser sa situation. Le salarié qui fait l'objet d'une interdiction d'exercer peut utiliser, avec l'accord de son employeur, des jours de repos conventionnels ou des jours de congés payés. A défaut, son contrat de travail est suspendu. " La décision par laquelle l'autorité investie du pouvoir de nomination prononce la suspension d'un agent public ou d'un salarié en application de l'article 14 de la loi du 5 août 2021 doit s'analyser comme une mesure prise dans l'intérêt du service et de la politique sanitaire, destinée à lutter contre la propagation de l'épidémie de Covid-19 dans un objectif de maîtrise de la situation sanitaire, et n'a pas vocation à sanctionner un éventuel manquement ou agissement fautif commis par cet agent. Reposant sur un régime juridique propre, cette mesure de suspension, qui constate le non-respect par l'agent de l'obligation vaccinale imposée par le dispositif légal en vigueur, est limitée à la période au cours de laquelle l'agent s'abstient de se conformer aux obligations qui sont les siennes en application des dispositions précitées.
4. En l'espèce, d'une part, s'il résulte des dispositions citées au point 3 que Mme A, recrutée en qualité de maîtresse déléguée exerçant dans un établissement d'enseignement privé sous contrat simple du 1er septembre 2021 au 31 août 2022, avait bien, à la date de la décision attaquée, la qualité de salariée et était soumise aux dispositions du code du travail, il résulte des dispositions de la loi du 5 août 2021 que les salariés qui ne satisfont pas à leurs obligations ne peuvent plus exercer leur activité et, le cas échéant, ils sont suspendus de leur contrat de travail. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée est entachée d'erreur de droit doit être écartée.
5. D'autre part, il est constant que Mme A était soumise à l'obligation vaccinale prévue par les dispositions du k) du I de l'article 12 de la loi du 5 août 2021. Il est constant que, le 16 juin 2022, la requérante a été convoquée par la directrice des ressources humaines de la rectrice de l'académie de Guadeloupe aux fins de lui remettre l'arrêté de suspension litigieux dont les mentions font état de ce que la requérante n'a pas produit de certificat médical de contre-indication permettant de déroger à l'obligation vaccinale. Mme A n'établit pas, ni même n'allègue, avoir produit un justificatif et ne conteste ni son absence de vaccination, ni l'absence de toute contre-indication médicale particulière. Dans ces conditions, l'employeur de Mme A, l'association guadeloupéenne pour la sauvegarde de l'enfance à l'adulte, qui aurait constaté, dans le cadre de la mission de contrôle qui lui était confiée par le législateur, que les conditions impliquant une interdiction d'exercer étaient réunies sans avoir à porter d'appréciation en l'absence de justification invoquée, était en situation de compétence liée pour lui notifier une interdiction d'exercer son activité jusqu'à ce que la requérante ait justifié d'un schéma vaccinal complet ou produit les justificatifs prévus au I de l'article 13 de la loi du 5 août 2021. Par suite, l'employeur de Mme A étant placé dans une situation de compétence liée, le moyen tiré de ce que la rectrice n'était pas compétente pour prononcer la mesure de suspension attaquée doit être écarté comme inopérant.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme A doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la rectrice de l'académie de la Guadeloupe.
Délibéré après l'audience du 13 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Gouès, président,
M. Lubrani, conseiller,
Mme Sollier, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 septembre 2024.
La rapporteuse,
Signé
M. SOLLIER
Le président,
Signé
S. GOUÈS La greffière,
Signé
N. ISMAËL
La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
L'adjointe à la greffière en chef
Signé
A. CETOL

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