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Tribunal Administratif de Montpellier, 27/09/2024, n° 2302684

L'agent a perdu (Injonction). Utile pour comprendre ce qui ne fonctionne pas devant le juge.
Injonction Tribunal administratif 27 septembre 2024 discipline sanction disciplinaire

Ce qu'il faut retenir

La décision du tribunal administratif de Montpellier du 27 septembre 2024 confirme la sanction disciplinaire d'exclusion de fonctions pour 3 jours infligée à un adjoint administratif pour non-respect des horaires de travail, utilisation abusive de la carte bancaire de la commune et comportement irrespectueux envers les élus. La décision précise que la motivation de la sanction doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision, et que la sanction retenue doit être proportionnée à la gravité des fautes commises.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 mai 2023, Mme B C , représentée par Me Bezaud, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 9 mars 2023 du maire de Laurens qui l'exclut de ses fonctions pour trois jours et de mettre à la charge de la commune de Laurens une somme de 1 500 euros au titre de l'article L761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la sanction n'est pas suffisamment motivée ;
- les griefs ne sont pas établis ;
- la sanction est disproportionnée.
Par mémoire, enregistré le 22 mars 2024, la commune de Laurens, représentée par Me Moreau, conclut au rejet du recours et à la mise à la charge de la requérante d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens invoqués sont infondés.
Par ordonnance du 9 juillet 2024 la clôture de l'instruction a été fixée au 5 aout 2024 midi.
Un mémoire, enregistré le 8 août 2024, a été présenté, par Me Bezaud, pour Mme C.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, désigné M. Rabaté, vice-président, pour statuer sur les litiges visés audit article.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Rabaté, magistrat désigné ;
- les conclusions de Mme A ;
- les observations de Me Bezaud, pour Mme C, et celles de Me Ramos, pour la commune de Laurens.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, adjoint administratif, secrétaire de mairie, demande d'annuler l'arrêté du 9 mars 2023 du maire de Laurens qui l'exclut de ses fonctions pour trois jours.
Sur la sanction :
2. Aux termes du 2° de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () 2° Infligent une sanction ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ".
3. Il résulte de ces dispositions que l'autorité qui prononce une sanction disciplinaire a l'obligation de préciser, dans sa décision, les griefs qu'elle entend retenir à l'encontre de l'agent intéressé, de sorte que celui-ci puisse à la seule lecture de la décision qui lui est notifiée, connaître les motifs de la sanction qui le frappe.
4. L'arrêté attaqué énonce les considérations de fait de droit qui le fondent, et précise les griefs reprochés à l'agent et les motifs de la sanction. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté.
5. Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
6. Il est reproché à l'agent un non-respect des horaires de travail, une utilisation de la carte bancaire de la commune avec achats en ligne, l'inscription d'agents à des formations non obligatoires sans validation des élus, une difficulté à demeurer dans son rôle de conseil des élus et des propos irrespectueux tenus envers ceux-ci.
7. Il ressort des attestations de plusieurs élus produites en défense, qui ne sont pas infirmées par les autres pièces produites, que la requérante, après son retour de congé maladie à la fin 2021, ne respectait pas ses horaires de télétravail, ne faisait pas valider par les élus des inscriptions en formation, a été agressive plusieurs fois avec des adjointes et avec le maire, et ne respectait pas leurs consignes
8. Eu égard à ces fautes établies, qui méconnaissent l'obligation d'assurer ses missions et le devoir d'obéissance hiérarchique de l'agent et justifient ainsi une sanction disciplinaire, l'exclusion de fonctions de 3 jours, sanction du 1er groupe, n'est pas disproportionnée.
9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions en annulation du recours doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :

10. Les dispositions de l'article L761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Laurens, qui n'est pas partie perdante à l'instance, une somme. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme C, à verser à la commune de Laurens, une somme de 1 000 euros à ce titre.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.

Article 2 : Mme C versera à la commune de Laurens une somme de 1 000 euros au titre de l'article L761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et à la commune de Laurens.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 septembre 2024
Le magistrat désigné,
V. RabatéLa greffière,
B. Flaesch
La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 27 septembre 2024
La greffière,
B. Flaesch

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