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Tribunal Administratif de Lyon, 20/09/2024, n° 2302918

L'agent a gagné : Victoire complète pour l'agent. Injonction.
Favorable à l'agent : Injonction Tribunal administratif 20 septembre 2024 santé et sécurité au travail accident de service psychique et CITIS - refus d’imputabilité et récupération de traitement

Ce qu'il faut retenir

Décision utile pour contester un refus d’imputabilité au service d’un accident psychique dans un EHPAD public : le juge rappelle que l’administration doit apprécier concrètement le lien entre l’événement survenu dans le temps et le lieu du service et l’état dépressif invoqué. Elle est aussi exploitable lorsque le refus d’imputabilité sert ensuite à émettre un titre de recette pour récupérer des traitements : si le refus est illégal, la créance de remboursement peut être contestée.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, enregistrée le 12 avril 2023, sous le n°2302918, Mme D A épouse B, représentée par Me Cavrois, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 3 mars 2023 par laquelle la Directrice de l'EHPAD La Pranière a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de ses arrêts de travail du 20 décembre 2022 au 12 mars 2023 inclus et, par voie de conséquence, la décision du 23 mars 2023 lui faisant obligation de rembourser les traitements perçus durant cette période suivant le bulletin de paie négatif de mars 2023 ;
2°) d'enjoindre à la directrice de l'EHPAD La Pranière de reconnaitre l'imputabilité au service de ses arrêts de travail du 20 décembre 2022 au 12 mars 2023, dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir et de tirer les conséquences qui s'attachent à cette annulation, notamment en termes de prise en charge à plein traitement de ses congés de maladie et des frais y afférents ;
3°) de mettre à la charge de l'EHPAD La Pranière une somme de 3 000 euros à lui verser au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée a été prise au terme d'une procédure irrégulière dès lors que l'enquête administrative dont elle a été l'objet est intervenue postérieurement à l'avis du conseil médical et qu'elle a été placée en congé pour invalidité temporaire imputable au service à titre provisoire trop tôt ;
- la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors que l'effondrement dépressif réactionnel de choc psychologique d'origine psycho traumatique dont elle a été victime le 19 décembre 2022 sur le lieu et dans le temps du service, est bien imputable au service.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mars 2024, l'EHPAD La Pranière représenté par Me Bracq, conclut au rejet de la requête, à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de Mme A épouse B en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et à ce que la requérante soit condamnée aux dépens.
Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête de Mme A épouse B n'est fondé.
Un mémoire enregistré le 19 juillet 2024 pour Mme A épouse B n'a pas été communiqué en application des dispositions de l'article R. 611-1 du code de justice administrative.
Par ordonnance du 20 juin 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 22 juillet 2024 en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative.
Le syndicat CFDT des services de santé et services sociaux de la Loire a produit un mémoire en intervention le 9 août 2024, après la clôture automatique de l'instruction, qui n'a pas été communiqué en application de l'article R. 613-3 du code de justice administrative.
II. Par une requête et un mémoire enregistrés le 20 juillet 2023 et le 7 août 2024, sous le n°2306085, Mme D A épouse B, représentée par Me Cavrois, demande au tribunal :
1°) d'annuler le titre exécutoire du 16 mars 2023 émis à son encontre par l'EHPAD La Pranière pour un montant de 1 484,72 euros, ensemble la décision implicite née le 14 juin 2023 rejetant son recours gracieux reçu le 14 avril 2023 ;
2°) de mettre à la charge de l'EHPAD La Pranière une somme de 2 000 euros à lui en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le titre en litige est irrégulier en la forme dès lors qu'il n'est pas signé ;
- il ne comporte pas les bases de la liquidation de la créance et les éléments de calculs sur lesquels le montant du titre est établi ;
- la créance est infondée dès lors qu'elle découle du refus illégal de la directrice de l'EHPAD La Pranière de reconnaître l'imputabilité au service de l'accident dont elle a été victime le 19 décembre 2022.
Un mémoire en observations enregistré le 15 septembre 2023 par la direction départementale des finances publiques de la Loire conclut à la régularité du titre émis et à son incompétence s'agissant du bien-fondé de la créance.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 avril 2024, l'EHPAD La Pranière représenté par la SELARL inter-barreaux Astério, conclut au rejet de la requête, à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de Mme A épouse B en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et à ce que la requérante soit condamnée aux dépens.
Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête de Mme A épouse B n'est fondé.
Un mémoire en intervention enregistré le 9 août 2024 pour le syndicat CFDT des services de santé et services sociaux de la Loire n'a pas été communiqué en application des dispositions de l'article R. 611-1 du code de justice administrative.
Un mémoire enregistré le 13 août 2024 pour le directeur départemental des finances publiques de la Loire n'a pas été communiqué en application des dispositions de l'article R. 611-1 du code de justice administrative.
Un mémoire enregistré le 21 août 2024 pour l'EHPAD La Pranière n'a pas été communiqué en application des dispositions de l'article R. 611-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n°91-155 du 6 février 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
-le rapport de Mme C, magistrate rapporteure,
-les conclusions de Mme Fullana Thevenet, rapporteure publique,
- les observations de Me Guérin pour Mme E et le syndicat CFDT des services de santé et services sociaux de la Loire et celles de Me Hakes pour l'EHPAD La Pranière.
Une note en délibéré a été enregistrée le 6 septembre 2024 pour Mme A épouse B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A épouse B est cadre de santé en poste au sein de l'EHPAD La Pranière depuis le 26 avril 2021. A la suite d'un arrêt maladie du 22 juin au 5 décembre 2022, elle a repris ses fonctions le 6 décembre 2022. Le 19 décembre 2022 lors d'un entretien avec sa supérieure hiérarchique en présence de la cadre contractuelle qui l'a remplacée, Mme A a connu un choc psychologique. L'intéressée sera placée en arrêt maladie du 20 décembre 2022 au 12 mars 2023. Elle sera placée en congé pour invalidité temporaire imputable au service (CITIS) provisoire du 20 décembre 2022 au 12 mars 2023 par trois décisions des 29 décembre 2022, 23 janvier 2023 et 20 février 2023. Par une décision du 3 mars 2023, la directrice de l'EHPAD La Pranière a refusé de reconnaitre l'imputabilité au service de l'accident du 19 décembre 2022 avec placement en congé de maladie ordinaire durant la période du 20 décembre 2022 au 12 mars 2023 et remboursement des sommes indûment perçues au titre du CITIS provisoire. C'est la décision dont Mme A épouse B demande l'annulation dans sa première requête, ensemble l'annulation du courrier du 23 mars suivant précisant le montant des trop-perçus à rembourser. Enfin, l'EHPAD La Pranière a émis un titre exécutoire le 16 mars 2023 pour un montant de 1 484,72 euros. Mme A épouse B demande l'annulation de ce titre dans sa seconde requête, ensemble la décision implicite rejetant son recours gracieux reçu le 14 avril 2023 par son ancien employeur.
Sur la jonction :
2. Les requêtes susvisées n° 2302918 et n° 2306085, introduites par Mme A épouse B, présentent à juger des questions semblables, relatives à la situation d'une même requérante, et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur l'intervention dans l'instance n° 2306085 :
3. Les droits propres du syndicat CFDT des services de santé et des services sociaux de la Loire n'étant nullement en cause dans la demande de la requérante tendant à l'annulation d'un titre exécutoire individuel de reprise d'un trop-perçu de traitement résultant de son placement en CITIS à titre conservatoire, il n'est pas recevable à intervenir dans l'instance n° 2306085.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne la décision du 3 mars 2023 :
4. Aux termes de l'article L. 822-18 du code général de la fonction publique : " Est présumé imputable au service tout accident survenu à un fonctionnaire, quelle qu'en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice par le fonctionnaire de ses fonctions ou d'une activité qui en constitue le prolongement normal, en l'absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l'accident du service ".
5. Un accident survenu sur le lieu et dans le temps du service, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice par un fonctionnaire de ses fonctions ou d'une activité qui en constitue le prolongement normal est présumé présenter, en l'absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant cet événement du service, le caractère d'un accident de service. Constitue un accident de service, pour l'application des dispositions citées au point 4, un événement survenu à une date certaine, par le fait ou à l'occasion du service, dont il est résulté une lésion, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci. Enfin, l'existence d'un état antérieur, fût-il évolutif, ne permet toutefois d'écarter l'imputabilité au service de l'état d'un agent que lorsqu'il apparaît que cet état a déterminé, à lui seul, l'incapacité professionnelle de l'intéressé. Il appartient dans tous les cas au juge administratif, saisi d'une décision de l'autorité administrative compétente refusant de reconnaître l'imputabilité au service d'un tel événement, de se prononcer au vu des circonstances de l'espèce.
6. Pour refuser de reconnaître l'imputabilité au service de l'accident dont Mme A épouse B a été victime le 19 décembre 2022 au cours d'un entretien hiérarchique, la directrice de l'EHPAD La Pranière a retenu, dans sa décision du 3 mars 2023, l'absence de lien de causalité direct et certain et plusieurs manquements de l'intéressée s'apparentant à des fautes personnelles détachant l'accident du service.
7. Il ressort des pièces du dossier, et notamment de la déclaration d'accident du travail rédigée par Mme A épouse B le 26 décembre 2022, que l'intéressée reprenait ses fonctions après un arrêt maladie de plusieurs mois et qu'elle a fait l'objet de plusieurs entretiens de recadrage avec la direction, dont le premier réalisé dès son jour de reprise le 6 décembre 2022, et dans certains cas en présence de l'agent contractuel qui l'avait remplacée durant son absence pour maladie. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des compte-rendus d'entretien produits en défense, que Mme A épouse B, dès le premier entretien, après plusieurs mois d'absence du service pour maladie, s'est vue annoncer la réalisation d'une enquête administrative de l'agence régionale de santé pour maltraitance, et a fait l'objet de remarques négatives sur sa manière de servir tout en étant mise à l'écart de son propre poste sous la tutelle de l'agent contractuelle qui l'avait temporairement remplacée. Compte-tenu du contexte de pression hiérarchique qui ressort clairement des pièces du dossier, réalisé dans un intervalle temporel très restreint, entre le 6 et le 19 décembre 2022, et ayant donné lieu à près de 5 entretiens de recadrage, y compris en présence et à la demande de l'agent contractuel ayant été recrutée pour faire fonction de cadre de santé en l'absence de la requérante pour maladie, le comportement répété et les propos de la directrice de l'EHPAD ont, dans ce contexte, excédé l'exercice normal du pouvoir hiérarchique, vis-à-vis d'un cadre qu'elle rencontrait pour la première fois le 6 décembre 2022, jour de sa reprise après cinq mois d'absence. Dans ces conditions, et alors qu'aucune circonstance particulière ne permet de détacher l'évènement du service, l'imputabilité au service de l'accident dont Mme A épouse B a été victime le 19 décembre 2022 doit être considérée comme établie. Par suite, en refusant de reconnaître cette imputabilité par la décision attaquée du 3 mars 2023, la directrice de l'EHPAD La Pranière a commis une erreur d'appréciation.
8. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme A épouse B est fondée à demander l'annulation de la décision du 3 mars 2023.
En ce qui concerne la décision du 23 mars 2023 :
9. Il ressort des pièces du dossier que dans le cadre de la procédure de reconnaissance de l'imputabilité au service de l'accident dont elle a été victime le 19 décembre 2022, déclaré le 26 décembre suivant, Mme A épouse B a été placée en congé pour invalidité temporaire imputable au service à titre conservatoire par trois décisions des 29 décembre 2022, 23 janvier 2023 et 20 février 2023.
10. Il résulte de ce qui précède que la décision du 23 mars 2023 est entachée d'irrégularité par voie de conséquence. Par suite, la directrice de l'EHPAD La Pranière n'était pas fondée, à prendre la décision du 23 mars 2023 pour indiquer à Mme A épouse B qu'elle était redevable d'un trop-perçu de traitement versé de manière indue durant son congé pour invalidité temporaire imputable au service prononcé à titre conservatoire. Dans ces conditions, la décision du 23 mars 2023 doit également être annulée par voie de conséquence.
En ce qui concerne le titre exécutoire émis le 16 mars 2023 :
11. Aux termes de l'article L. 822-21 du code général de la fonction publique : " Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à : / 1° Un accident reconnu imputable au service tel qu'il est défini à l'article L. 822-18 ; (). ". Aux termes de l'article L. 822-22 du même code : " Le fonctionnaire bénéficiaire d'un congé pour invalidité temporaire imputable au service conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à sa mise à la retraite. ". Par ailleurs, aux termes de l'article L. 822-14 du même code : " Le fonctionnaire qui bénéficie d'une reconnaissance d'imputabilité au service d'un accident ou d'une maladie a droit au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par sa maladie ou son accident. ".
12. Il ressort des pièces du dossier que le bulletin de paye du mois de mars 2023 de Mme A épouse B fait apparaître un montant net négatif de son traitement de 1 484,72 euros par application de retenues sur traitement pour maladie. Afin de recouvrer cette somme, l'EHPAD La Pranière a émis le 16 mars 2023 à l'encontre de la requérante un avis des sommes à payer valant titre exécutoire. Dès lors qu'il résulte de ce qui a été dit précédemment que c'est à tort que l'EHPAD La Pranière a considéré que l'accident dont la requérante a été victime, au cours d'un entretien hiérarchique, le 19 décembre 2022, n'était pas imputable au service, de même que les arrêts et soins liés à cet accident, l'EHPAD La Pranière n'est pas fondé à soutenir que la somme mise en recouvrement constitue une créance exigible.
13. Il résulte de ce qui précède que l'avis des sommes à payer du 16 mars 2023 doit être annulé. Il y a lieu de décharger Mme A épouse B de l'obligation d'en acquitter le montant.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
14. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ".
15. L'annulation de la décision du 3 mars 2023 implique nécessairement qu'il soit enjoint à la directrice de l'EHPAD La Pranière de reconnaître l'imputabilité au service de l'accident dont Mme A épouse B a été victime le 19 décembre 2022 lors d'un entretien hiérarchique et de la placer en congé pour invalidité temporaire imputable au service à compter de cette date et jusqu'au 12 mars 2023 inclus, dans le délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision.
Sur les dépens :
16. En l'absence de dépens, les conclusions de l'EHPAD La Pranière, tendant à l'application de l'article R. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
17. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'EHPAD La Pranière, partie perdante, une somme de 2 000 euros à verser à Mme A épouse B au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Ces mêmes dispositions font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de Mme A épouse B, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande l'EHPAD La Pranière sur ce même fondement.
D E C I D E :
Article 1er : L'intervention présentée par le syndicat CFDT des services de santé et services sociaux de la Loire n'est pas admise.
Article 2 : Les décisions du 3 mars et du 23 mars 2023 de la directrice de l'EHPAD La Pranière sont annulées.
Article 3 : Il est enjoint à la directrice de l'EHPAD La Pranière de reconnaître l'imputabilité au service de l'accident dont Mme A épouse B a été victime le 19 décembre 2022 et de la placer en congé pour invalidité temporaire imputable au service à compter de cette date jusqu'au 12 mars 2023 inclus, dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision.
Article 4 : L'avis des sommes à payer portant titre exécutoire du 16 mars 2023 est annulé et Mme A épouse B est déchargée de l'obligation de payer à l'EHPAD La Pranière la somme de 1 484,72 euros.
Article 5 : L'EHPAD La Pranière versera une somme de 2 000 euros à Mme A épouse B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 6 : Les conclusions l'EHPAD La Pranière tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 et de l'article R. 761-1du code de justice administrative sont rejetées.
Article 7 : Le présent jugement sera notifié à Mme D A épouse B et à l'EHPAD La Pranière.
Délibéré après l'audience du 6 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Pascale Dèche, présidente,
Mme Ludivine Journoud, conseillère,
Mme Charlotte Pouyet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 septembre 2024.
La rapporteure,
L. C

La présidente,
P. Dèche
La greffière,
S. Hosni
La République mande et ordonne au directeur général de l'agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2302918 et 2306085

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