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Tribunal Administratif de Lyon, 27/09/2024, n° 2207439

Tribunal administratif 27 septembre 2024 avancement et carrière mutation pour rapprochement familial

Ce qu'il faut retenir

La décision rappelle que le droit à la mutation prioritaire pour rapprochement de conjoint ne garantit pas le recrutement, mais permet à l'agent de voir sa candidature examinée et classée sur la liste du comité de sélection. Le juge administratif peut interpréter les conclusions dirigées contre le rejet d'un recours administratif comme étant également dirigées contre la décision administrative initiale.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête et trois mémoires complémentaires, enregistrés les 2 et 25 octobre 2022, 17 septembre et 17 novembre 2023 (ce dernier n'ayant pas été communiqué), M. A B demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 1er août 2022 par laquelle le ministre de la culture a rejeté son recours administratif contre la décision rejetant sa candidature au poste de maître de conférences en " sciences humaines et sociales pour l'architecture " déclaré vacant à l'École nationale supérieure d'architecture Paris-Malaquais ;
2°) d'enjoindre à la ministre de la culture de l'intégrer à une école nationale supérieure d'architecture localisée à Paris.
Il soutient que :
- la décision attaquée méconnaît son droit à la mutation prioritaire pour rapprochement de conjoint au regard de l'article 60 de la loi du 11 janvier 1984 alors applicable ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation compte tenu de son expérience et de ses travaux et du profil de la candidate effectivement retenue pour le poste.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 16 août et 19 octobre 2023, la ministre de la culture conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 19 octobre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 6 novembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le décret n° 2018-105 du 15 février 2018 ;
- l'arrêté du 2 novembre 2018 fixant les modalités d'organisation et de fonctionnement des comités de sélection chargés du recrutement des professeurs et maîtres de conférences des écoles nationales supérieures d'architecture ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme de Tonnac, conseillère ;
- les conclusions de M. Gueguen, rapporteur public ;
- et les observations de M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, maître de conférences à l'École nationale supérieure d'architecture de Saint-Étienne a présenté sa candidature par voie de mutation pour rapprochement familial à un poste de maître de conférences en sciences humaines et sociales de l'École nationale supérieure d'architecture de Paris-Malaquais et a été auditionné le 17 février 2022. Le 22 février 2022, la ministre de la culture l'a informé de sa décision de ne pas retenir sa candidature. Il demande l'annulation de la décision du 3 août 2022 par laquelle la ministre de la culture a rejeté son recours administratif contre cette décision.
2. Un recours contentieux consécutif au rejet d'un recours administratif, qu'il soit gracieux ou hiérarchique, doit nécessairement être regardé comme étant dirigé, non pas tant contre le rejet du recours administratif dont les vices propres ne peuvent être utilement contestés, que contre la décision initialement prise par l'autorité administrative. Il appartient, en conséquence, au juge administratif, s'il est saisi dans le délai de recours contentieux qui a recommencé de courir à compter de la notification du rejet du recours administratif, de conclusions dirigées formellement contre le seul rejet du recours administratif, d'interpréter les conclusions qui lui sont soumises comme étant aussi dirigées contre la décision administrative initiale.
3. En l'espèce, si M. B demande uniquement l'annulation de la décision de rejet de son recours administratif par la ministre de la culture, il doit être regardé comme demandant également l'annulation de la décision initiale du 22 février 2022.
4. Aux termes de l'article 60 de la loi du 11 janvier 1984 alors applicable : " I.- L'autorité compétente procède aux mutations des fonctionnaires en tenant compte des besoins du service. / II.- Dans toute la mesure compatible avec le bon fonctionnement du service et sous réserve des priorités instituées à l'article 62 bis, les affectations prononcées tiennent compte des demandes formulées par les intéressés et de leur situation de famille. Priorité est donnée : / 1° Au fonctionnaire séparé de son conjoint pour des raisons professionnelles ". Aux termes de l'article 27 du décret du 15 février 2018 portant statut particulier du corps des professeurs et du corps des maîtres de conférences des écoles nationales supérieures d'architecture, dans sa version alors en vigueur : " Les enseignants-chercheurs régis par le présent décret peuvent demander leur mutation dans une autre école d'architecture où un emploi a été déclaré vacant. / Cette mutation est prononcée par arrêté du ministre chargé de l'architecture, sur proposition du comité de sélection mentionné à l'article 11 ". Aux termes de l'article 10 de l'arrêté du 2 novembre 2018 fixant les modalités d'organisation et de fonctionnement des comités de sélection chargés du recrutement des professeurs et maîtres de conférences des écoles nationales supérieures d'architecture : " Le comité de sélection examine les candidatures au détachement et à la mutation. () Pour la mutation, le comité de sélection auditionne les candidats, sauf inadéquation manifeste entre les caractéristiques de l'emploi à pourvoir et les qualités scientifiques et pédagogiques requises, et il délibère sur les candidatures conformément à l'article 9. Parmi ces candidats, ceux qui remplissent les conditions prévues aux articles 60 et 62 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée sont classés par le comité de sélection sur la liste qu'il arrête ".
5. En premier lieu, il résulte de ces dispositions que le fait pour un enseignant-chercheur de remplir les conditions prévues notamment à l'article 60 de la loi du 11 janvier 1984 permet à celui-ci de voir sa candidature examinée, au regard de son adéquation au profil du poste et sous réserve du bon fonctionnement du service, et d'être classé sur la liste que le comité de sélection arrête, mais ne saurait avoir pour effet de lui garantir d'être recruté sur le poste vacant. En l'espèce, la candidature de M. B a fait l'objet d'un examen par le comité de sélection qui a évalué l'adéquation de son profil au poste, à l'issue d'une audition ayant eu lieu le 17 février 2022. Alors que le requérant ne soutient pas que sa candidature n'aurait pas été classée sur la liste arrêtée par le comité de sélection, le seul fait que le ministre de la culture a privilégié la candidature d'un autre agent pour le poste vacant, en se fondant sur l'intérêt du service, ne constitue pas une méconnaissance du droit à la mutation prioritaire de M. B. Par suite, le moyen doit être écarté.
6. En second lieu, les décisions attaquées se fondent sur la proposition du comité de sélection de l'École nationale supérieure d'architecture de Paris-Malaquais. Il n'appartient pas au juge de l'excès de pouvoir de contrôler l'appréciation portée par le comité de sélection, qui agit en qualité de jury de concours, sur les mérites scientifiques des candidats, mais uniquement d'exercer un contrôle de l'erreur manifeste de l'appréciation portée par le comité de sélection sur l'adéquation de la candidature par rapport au poste.
7. D'une part, les moyens tirés de ce que le comité de sélection se serait mépris sur le niveau scientifique des publications de M. B ou aurait mal apprécié les thématiques abordées dans ses publications ou ses enseignements relèvent de l'appréciation de ses mérites scientifiques qu'il n'appartient pas au juge de l'excès de pouvoir de contrôler.
8. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que le comité de sélection, après avoir souligné la " richesse du dossier de candidature ", a estimé que le profil de M. B et ses propositions pédagogiques n'étaient pas en adéquation avec les attentes du poste compte tenu notamment du " manque d'attention à la complexité des systèmes d'acteurs concourant aux politiques de l'habitat et à la fabrique urbaine contemporaine ", de la " description des expériences pédagogiques passées et projetées () assez générique " et du fait que " les articulations entre les champs de recherche (très riches) et les propositions pédagogiques n'ont pas été développées de manière convaincante ". Si M. B est docteur en anthropologie-ethnologie-préhistoire et fait état d'activités variées d'enseignement dans le champ de la socio-anthropologie de l'espace et de l'habitat au sein de l'École nationale supérieure d'architecture de Saint-Étienne, il n'apporte aucun élément de nature à établir que le comité de sélection aurait entaché sa proposition d'une erreur manifeste d'appréciation en relevant l'inadéquation partielle de son profil et de ses propositions avec les attentes du poste, alors qu'il ressort des pièces du dossier que les travaux de recherche et publications du requérant témoignent d'un profil davantage orienté vers l'Afrique de l'Ouest, en particulier le Burkina Faso, qui n'est pas en totale adéquation avec la stratégie de l'établissement et les attentes du poste déclaré vacant, davantage centré sur la ville, la fiche de poste indiquant que l'enseignant-chercheur à recruter " dans le champ des sciences humaines et sociales et plus précisément en socio-anthropologie de l'habitat et des espaces habités " sera chargé de " définir et d'assurer plusieurs enseignements mettant en relation l'architecture, la ville et les enjeux, formes, et pratiques de l'habiter à différentes échelles ". Ainsi, et alors qu'il n'appartient pas au juge de se prononcer sur les mérites de la candidate retenue, le moyen tiré de ce que les décisions attaquées seraient entachées d'une erreur manifeste d'appréciation doit être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête à fin d'annulation doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à la ministre de la culture et au directeur de l'École nationale supérieure d'architecture Paris-Malaquais.
Délibéré après l'audience du 13 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Vaccaro-Planchet, présidente,
Mme Capucine Leravat, conseillère,
Mme Aurélia de Tonnac, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 septembre 2024.
La rapporteure,
A. de Tonnac
La présidente,
V. Vaccaro-Planchet
La greffière,
S. Rolland
La République mande et ordonne à la ministre de la culture en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,

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