Tribunal Administratif de Lyon, 17/09/2024, n° 2209713
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal administratif a rejeté la demande d’annulation d’une sanction disciplinaire de 15 jours d’arrêt avec dispense d’exécution infligée à un gendarme, estimant que le coup porté à un individu menotté constituait une faute et que la sanction était proportionnée à la gravité des faits. Le juge rappelle que, pour tout agent public, la sanction disciplinaire doit être fondée sur une faute clairement établie et être proportionnée à la gravité de celle‑ci, principe directement transposable aux agents territoriaux.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 27 décembre 2022 et le 1er juin 2023, M. B A, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, d'annuler la décision du 19 avril 2023 par laquelle le directeur général de la gendarmerie nationale lui a infligé la sanction de 15 jours d'arrêt avec dispense d'exécution.
Il soutient que :
- il n'a pas commis de faute de sorte que la sanction n'est pas justifiée ;
- la sanction est disproportionnée.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 janvier 2024, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la défense ;
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Feron,
- et les conclusions de M. Gueguen, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Gendarme du peloton motorisé de Noirétable dans la Loire, M. B A demande l'annulation de la décision du 19 avril 2023 par laquelle le directeur général de la gendarmerie nationale lui a infligé la sanction de quinze jours d'arrêts avec dispense d'exécution.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 4137-1 du code de la défense : " Sans préjudice des sanctions pénales qu'ils peuvent entraîner, les fautes ou manquements commis par les militaires les exposent : / 1° A des sanctions disciplinaires prévues à l'article L. 4137-2 () " ; Aux termes de l'article L. 4137-2 du code de la défense : " Les sanctions disciplinaires applicables aux militaires sont réparties en trois groupes : 1° Les sanctions du premier groupe sont : a) L'avertissement ; b) La consigne ; c) La réprimande ; d) Le blâme ; e) Les arrêts ; f) Le blâme du ministre ; () ". Aux termes de l'article R. 434-17 du code de la sécurité intérieure : " Toute personne appréhendée est placée sous la protection des policiers ou des gendarmes et préservée de toute forme de violence et de tout traitement inhumain ou dégradant. () Le policier ou le gendarme ayant la garde d'une personne appréhendée est attentif à son état physique et psychologique et prend toutes les mesures possibles pour préserver la vie, la santé et la dignité de cette personne ". Aux termes de l'article R. 434-18 du même code : " Le policier ou le gendarme emploie la force dans le cadre fixé par la loi, seulement lorsque c'est nécessaire, et de façon proportionnée au but à atteindre ou à la gravité de la menace, selon le cas. ()".
3. Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
4. Il ressort des pièces du dossier que le 29 mars 2022, alors qu'il était détaché auprès de la brigade territoriale autonome de Val-d'Isère, M. A a participé à l'interpellation d'un individu, touriste de nationalité anglaise, en état d'ivresse sur la voie publique, qui a été emmené au poste de gendarmerie. Un ami de l'individu interpellé, également en état manifeste d'ébriété, s'est rendu devant les locaux de la brigade territoriale autonome et s'est montré particulièrement agressif, demandant que son ami soit relâché. M. A a en conséquence ordonné que cet homme soit menotté. Il lui a par la suite porté un coup au visage. Les circonstances dont se prévaut M. A selon lesquelles la gendarme qui l'a accusé n'aurait pas été entendue, qu'aucune poursuite n'a été engagée contre lui par la procureure de la République d'Albertville et que l'homme qu'il a frappé n'a pas déposé de plainte contre lui, sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée dès lors que le requérant ne conteste pas avoir frappé cet individu. Si M. A soutient que le coup qu'il a porté au visage de l'individu menotté est un coup d'arrêt qui a constitué un geste de défense visant à parer un coup de tête que celui-ci s'apprêtait à lui donner, et produit une attestation en ce sens du gendarme qui se trouvait à ses côtés, cette circonstance ne suffit pas à établir qu'il se serait trouvé dans une situation de danger ou que son geste aurait été proportionné à la situation, alors notamment qu'il est constant qu'ils étaient deux gendarmes pour maîtriser un homme menotté placé sous leur protection et que le requérant n'apporte aucun élément de nature à établir qu'il se serait trouvé dans l'impossibilité d'esquiver ce coup de tête et que lui-même et l'autre gendarme présent n'auraient pas été en mesure de maîtriser cet individu menotté sans le frapper au visage. Ainsi, en portant un coup au visage d'une personne interpellée et menottée, M. A a méconnu son obligation de préserver la sécurité de l'interpellé et d'user de la force de manière strictement proportionnée à la menace au sens des articles R. 434-17 et R. 434-18 précitées du code de la sécurité intérieure. Dès lors, contrairement à ce qu'il soutient, ce geste est constitutif d'une faute.
5. En l'espèce, compte tenu du caractère inapproprié du geste défensif reproché à M. A alors qu'une maîtrise de soi particulière est attendue de lui du fait de son grade et de ses fonctions, la sanction de quinze jours d'arrêts avec dispense d'exécution n'est pas disproportionnée par rapport à la faute commise, alors même que le requérant justifie par ailleurs d'excellents états de service.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au ministre de l'intérieur et au ministre de la défense.
Délibéré après l'audience du 3 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Vaccaro-Planchet, présidente,
Mme Feron, première conseillère ;
Mme de Tonnac, conseillère.
La rapporteure,
C. FeronLa présidente,
V. Vaccaro-PlanchetRendu public par mise à disposition au greffe le 17 septembre 2024.
La greffière,
I. Rignol
La République mande et ordonne au ministre des armées, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Le greffier,