Tribunal Administratif de VERSAILLES, 17/09/2024, n° 2302467
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal administratif a rejeté la requête visant à obtenir une injonction de retrait d’une mention disciplinaire dans le dossier scolaire, rappelant que le juge administratif ne peut pas adresser d’injonctions à l’administration, sauf cas spécifiques, et que la demande était donc manifestement irrecevable au titre de l’article R.222‑1 du CJA.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 mars 2023, Mme A B demande au tribunal d'enjoindre au chef d'établissement de retirer la mention de la sanction disciplinaire figurant dans le dossier scolaire de son fils.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Jauffret, premier conseiller, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. En dehors des cas prévus aux articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative, dont les conditions d'application ne sont pas remplies en l'espèce, il n'appartient pas au juge administratif d'adresser des injonctions à l'administration. Il s'ensuit que les conclusions présentées par Mme B tendant à ce qu'il soit enjoint à l'administration de retirer la mention de la sanction disciplinaire dont son fils a fait l'objet de son dossier scolaire, constituent des conclusions à fin d'injonction présentées à titre principal, lesquelles sont irrecevables. Par suite, la présente requête doit être rejetée comme entachée d'une irrecevabilité manifeste en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Versailles, le 17 septembre 2024
Le magistrat désigné,
Signé
E. Jauffret
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.