Tribunal Administratif de Lyon, 27/09/2024, n° 2209542
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal administratif a annulé l'arrêté de titularisation qui ne reconnaissait aucune ancienneté, en appliquant l'article 10 du décret n°2006-441 qui impose la reprise des trois quarts de la durée d'emploi antérieure. Il a enjoint le ministre de la justice à reconnaître à Mme B trois ans, dix mois et huit jours d’ancienneté et à lui verser les arriérés de rémunération correspondants.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 décembre 2022, Mme A B demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 13 septembre 2022 par lequel le garde des sceaux, ministre de la justice l'a titularisée dans le corps des personnels d'encadrement et d'application des personnels de surveillance de l'administration pénitentiaire au grade de surveillante et surveillante brigadière à compter du 22 septembre 2022 en tant qu'il ne reprend aucune ancienneté, ainsi que la décision implicite rejetant son recours gracieux ;
2°) d'enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice de reprendre son ancienneté à hauteur de trois ans, dix mois et huit jours, de reconstituer sa carrière en conséquence et de lui verser les arriérés de rémunération dus depuis le 22 mars 2021, accompagnés des intérêts moratoires au taux légal en vigueur ;
3°) de condamner le garde des sceaux, ministre de la justice à lui verser une somme de 1 500 euros, accompagnée des intérêts au taux légal, en réparation du préjudice qu'elle a subi du fait du retard dans le versement de la rémunération qui lui est due.
Elle soutient que :
- il n'est pas justifié de la compétence de la signataire de l'acte attaqué ;
- l'acte attaqué n'est pas suffisamment motivé ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- le retard de versement de sa rémunération lui a causé des troubles dans les conditions d'existence constitués par un surplus d'impôts.
Par un courrier du 15 juillet 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice a informé le tribunal qu'il ne présenterait pas d'observations.
Vu les pièces du dossier ;
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n°2006-441 du 14 avril 2006 portant statut particulier des corps du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Feron, rapporteure,
- et les conclusions de M. Gueguen, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Elève du corps des personnels d'encadrement et d'application des personnels de surveillance de l'administration pénitentiaire depuis le 22 mars 2021, Mme A B a été titularisée dans ce corps au grade de surveillante et surveillante-brigadière par un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice du 13 septembre 2022. Elle demande l'annulation de cet arrêté en tant qu'il ne lui a repris aucune ancienneté, ainsi que du rejet de son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article 10 du décret n°2006-441 du 14 avril 2006 portant statut particulier des corps du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire, dans sa version en vigueur à la date de la décision attaquée : " III.- Les surveillants qui avaient, auparavant la qualité d'agent contractuel de l'Etat () sont classés à un échelon déterminé en prenant en compte, sur la base des durées fixées à l'article 11 pour chaque avancement d'échelon, les services accomplis dans un emploi de même niveau, à raison des trois quarts de leur durée. ".
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme B a été employée à temps complet par la police nationale pour la préfecture du Bas-Rhin du 5 septembre 2005 au 13 février 2006 et du 12 juin 2006 au 28 février 2011, soit pendant un total de cinq ans, un mois et vingt-trois jours sur un emploi d'adjointe de sécurité de catégorie C, équivalent à l'emploi de surveillante de l'administration pénitentiaire. En application des dispositions précitées, qui limitent la reprise d'ancienneté des agents contractuels aux trois quarts de sa durée, elle avait droit, lors de sa titularisation, à une reprise d'ancienneté de trois ans, dix mois et huit jours. Dès lors, Mme B est fondée à soutenir qu'en ne lui reconnaissant aucune ancienneté dans son arrêté de titularisation le garde des sceaux, ministre de la justice a méconnu les dispositions précitées de l'article 10 du décret du 14 avril 2006.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que l'arrêté du 13 septembre 2022 doit être annulé en tant qu'il ne reprend aucune ancienneté pour Mme B. Le rejet implicite opposé au recours gracieux de Mme B doit également être annulé.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
5. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public () prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. () ".
6. Compte tenu de ses motifs, le présent jugement implique que le garde des sceaux, ministre de la justice reconnaisse l'ancienneté de Mme B à hauteur de trois ans, dix mois et huit jours lors de sa titularisation, qu'il reconstitue sa carrière depuis sa titularisation et qu'il lui verse les arriérés de rémunération depuis le 22 septembre 2022 accompagnés des intérêts au taux légal à partir du 30 septembre 2022, date de réception de son recours administratif. Il y a lieu d'enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice d'y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
7. En revanche, Mme B n'étant pas en poste en tant qu'agent contractuel lors de sa nomination en tant que stagiaire, le présent jugement n'implique pas que le ministre verse à Mme B des arriérés de rémunération au titre de la période pendant laquelle elle était stagiaire.
Sur les conclusions indemnitaires :
8. Si Mme B se prévaut d'un préjudice tenant au surplus d'impositions que pourrait lui causer le retard de l'administration à lui verser la rémunération qui lui est due, elle ne démontre pas le caractère certain de ce préjudice. Par suite, ses conclusions indemnitaires, qui n'ont au demeurant pas fait l'objet d'une demande préalable, doivent être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : L'arrêté du 13 septembre 2022 est annulé en tant qu'il ne fixe aucune reprise d'ancienneté et la décision rejetant implicitement le recours administratif de Mme B est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au garde des sceaux, ministre de la justice, dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement, de reconnaître l'ancienneté de Mme B à hauteur de trois ans, dix mois et huit jours lors de sa titularisation, de reconstituer sa carrière depuis sa titularisation et de lui verser les arriérés de rémunération depuis le 22 septembre 2022. La somme due à Mme B sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 30 septembre 2022.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l'audience du 13 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Vaccaro-Planchet, présidente,
Mme Feron, première conseillère,
Mme Leravat, conseillère.
La rapporteure,
C. Feron
La présidente,
V. Vaccaro-Planchet
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 septembre 2024.
La greffière,
S. Rolland
La République mande et ordonne au garde des Sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Le greffier,
N°220954