Tribunal Administratif de Lyon, 03/09/2024, n° 2407539
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal rappelle que, pour obtenir la suspension d’une décision disciplinaire en référé, le requérant doit démontrer à la fois l’urgence et un doute sérieux quant à la légalité de la décision ; en l’absence de ce doute, la demande est rejetée, même si la condition d’urgence n’est pas appréciée. Cette règle est applicable à tout agent territorial contestataire d’une sanction de révocation.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 juillet 2024, M. D B, représenté par la SELARL Trojman-Motila Associés (Me Motila), demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 15 juillet 2024 par laquelle le président de la métropole de Lyon lui a infligé la sanction de la révocation, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) de mettre à la charge de la métropole de Lyon la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors que la décision de révocation a pour effet de mettre fin à ses fonctions et de le priver d'une rémunération ; sa révocation provoque des effets graves et immédiats sur sa situation personnelle et familiale ;
- sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision portant révocation, les moyens suivants : la métropole de Lyon a manqué aux devoirs et obligations de non-discrimination, de protection fonctionnelle contre le harcèlement, de neutralité et de laïcité, d'impartialité et au secret professionnel ; le représentant du personnel et membre du conseil de discipline, M. G, a manqué à son obligation d'impartialité ; la décision de révocation repose sur des propos rapportés sans témoignages crédibles et preuves matérielles concrètes ; la décision est intervenue au terme d'une procédure disciplinaire irrégulière entachée de discrimination, de violations de la confidentialité, d'absences de preuves concrètes, de différence de traitement entre les agents dès lors que les documents envoyés par ses soins à M. F ont été utilisés à son encontre dans la procédure disciplinaire en méconnaissance du principe d'impartialité, de confidentialité, de son droit à un procès équitable, et que les déclarations de M. E, M. C, M. G et M. A méconnaissent les obligations d'impartialité, de non-discrimination et le secret professionnel.
Par un mémoire en défense et des pièces, enregistrés les 7 et 27 août 2024, la métropole de Lyon, représentée par la SELARL Carnot Avocats (Me Prouvez) conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- la condition d'urgence n'est pas remplie : la décision de révocation n'entrera en vigueur que le 1er octobre 2024 ; l'intéressé ne démontre pas la situation de précarité qu'il invoque ni l'impossibilité de retrouver du travail ; il existe un intérêt public à l'exécution de la sanction au vu des atteintes au service et de la nécessité de protéger l'intégrité physique et psychique des agents de la métropole de Lyon ;
- aucun des moyens invoqués n'est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 30 juillet 2024 sous le n° 2407538 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision litigieuse.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Bertolo, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Bon-Mardion, greffière d'audience, M. Bertolo a lu son rapport et entendu :
- les observations de M. B ;
- les observations de Me Litzler, substituant Me Prouvez, représentant la métropole de Lyon ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ".
2. M. B demande la suspension de l'exécution de la décision du 15 juillet 2024 par laquelle le président de la métropole de Lyon lui a infligé la sanction de la révocation, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision.
3. En l'état de l'instruction, aucun des moyens soulevés par M. B analysés ci-dessus n'est propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision du 15 juillet 2024 par laquelle le président de la métropole de Lyon lui a infligé la sanction de révocation. Par suite et sans qu'il soit besoin d'examiner si la condition d'urgence posée à l'article L. 521-1 du code de justice administrative est satisfaite, la requête de M. B doit être rejetée dans toutes ses conclusions y compris celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D B et à la métropole de Lyon.
Fait à Lyon, le 3 septembre 2024.
Le juge des référés,
C. Bertolo
La greffière,
L. Bon-MardionLa République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,