Tribunal Administratif de Lille, 03/09/2024, n° 2401829
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal administratif a rejeté la requête de Mme B, estimant que l'information orale d'une procédure disciplinaire ne constitue pas une décision faisant grief et que toute demande d'indemnisation doit être précédée d'une requête administrative préalable. Ainsi, la juridiction ne peut se prononcer que sur l'annulation d'une décision administrative ou sur le paiement d'une somme, et les requêtes hors de ce cadre sont manifestement irrecevables.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 février 2024, Mme A B demande au tribunal d'annuler l'information oralement donnée de l'engagement d'une procédure disciplinaire à son encontre et de réparer les actes pris par la commune de Villeneuve d'Ascq.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".
2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. () ".
3. Il n'appartient pas à la juridiction administrative d'accueillir des conclusions tendant à d'autres fins qu'à l'annulation d'une décision administrative identifiée et produite ou à la condamnation d'une personne publique à verser une somme d'argent. Ainsi, le juge administratif ne peut faire œuvre d'administrateur ni se substituer aux administrations compétentes, ni intervenir pour prendre en charge une situation considérée comme anormale par un agent public.
4. La requête de Mme B, d'une part, est dirigée contre un acte qui ne constitue pas une décision faisant grief et, d'autre part, tend à la réparation de préjudices sans qu'une demande préalable en ce sens ait été formalisée auprès de la commune de Villeneuve-d'Ascq. Par suite, elle est manifestement irrecevable et doit, dès lors, être rejetée en faisant application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative précitées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Lille, le 3 septembre 2024.
La présidente de la 1ère chambre,
signé
AM. LEGUIN
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,