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Tribunal Administratif de Lyon, 23/09/2024, n° 2408421

L'agent a perdu (Rejet). Utile pour comprendre ce qui ne fonctionne pas devant le juge.
Rejet Tribunal administratif 23 septembre 2024 discipline référé-suspension d’une révocation disciplinaire disproportionnée

Ce qu'il faut retenir

Le juge des référés suspend une révocation disciplinaire d’un agent territorial : l’urgence est reconnue dès lors que la sanction prive définitivement l’agent de son emploi et de sa rémunération, même s’il peut éventuellement percevoir l’ARE. Le moyen tiré de la disproportion de la révocation, sanction la plus sévère, suffit à créer un doute sérieux sur sa légalité ; utile pour contester en référé les sanctions d’exclusion définitive insuffisamment proportionnées.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 août 2024, et des pièces complémentaires, M. B A, représenté par Me Dandan, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 26 juin 2024 par laquelle le maire de la commune de Saint-Fons a prononcé à son encontre la sanction disciplinaire de la révocation ;
2°) d'enjoindre à la commune de Saint-Fons de procéder à sa réintégration et à la reconstitution de sa carrière dès la notification de l'ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Fons le versement d'une somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il existe une situation d'urgence à suspendre l'exécution de la décision de révocation dès lors qu'elle le prive de son revenu et prive sa famille de 62% des revenus de son foyer ; il n'a pas retrouvé d'activité professionnelle et ne perçoit pas d'allocation de retour à l'emploi car il est dans l'attente de son attestation de travail destinée à France Travail ; la commune ne lui a pas versé l'intégralité de son traitement en juin ; ses charges mensuelles incompressibles s'élèvent à 4 179.40 euros et que les revenus déclarés pour l'année 2022 de son épouse représentaient 11 827 euros ;
- il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision du 26 juin 2024 prononçant sa révocation dès lors que :
* elle est insuffisamment motivée ;
* elle repose sur des faits erronés s'agissant des manquements qui lui sont reprochés et est entachée d'une erreur d'appréciation s'agissant du caractère fautif de certains faits ;
* elle est disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 septembre 2024, la commune de Saint-Fons, représentée par Me Le Chatelier, conclut au rejet de la requête, et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- il n'y a pas d'urgence à suspendre la décision en litige, la perte de revenu ne suffit pas à caractériser une atteinte grave et immédiate à la situation de M. A qui ne démontre pas que les revenus de son foyer ne lui permettent pas de couvrir ses charges incompressibles, certaines des dépenses qu'il invoque sont des dépenses de confort ; le requérant a tardé à contester la décision litigieuse ;
- aucun des moyens soulevés par le requérant n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 23 août 2024 sous le n° 2408420 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision du 26 juin 2024.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné Mme Rizzato, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Bon-Mardion, greffière d'audience, Mme Rizzato a lu son rapport et entendu les observations de :
- Me Dandan, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens qu'il développe oralement.
- Me Armand, substituant Me Le Chatelier, pour la commune de Saint-Fons, qui maintient ses écritures qu'elle développe oralement.
En application de l'article R. 522-8 du code de justice administrative, la clôture de l'instruction a été reportée au 17 septembre 2024 à 16 heures.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fin de suspension :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. "
2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension de l'exécution d'un acte administratif lorsque celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire.
3. La sanction de révocation prononcée à l'encontre de M. A a pour effet de le priver définitivement de son emploi ainsi que de sa rémunération. Si la commune de Saint-Fons soutient qu'il pourra prétendre à l'allocation d'aide au retour à l'emploi, cela ne viendra compenser que partiellement sa perte de revenus, alors que les revenus de sa compagne sont très inférieurs aux siens. Dans ces conditions, M. A doit être regardé, compte-tenu des charges de son foyer, comme justifiant de l'urgence à suspendre l'exécution la décision litigieuse.
4. En l'état de l'instruction, le moyen tiré du caractère disproportionné de la sanction édictée, laquelle est la sanction la plus sévère dans l'éventail proposé à l'autorité disciplinaire, est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté du 26 juin 2024.
5. Il résulte de ce qui précède que les deux conditions prévues par l'article L. 521-1 du code de justice administrative sont remplies. Dès lors, il y a lieu de prononcer la suspension de l'exécution de l'arrêté du 26 juin 2024 jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
6. Aux termes du second alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu'il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision ".
7. La présente ordonnance, qui suspend l'exécution de la décision du 26 juin 2024, implique seulement que M. A soit réintégré, à titre provisoire, dans ses fonctions, dans un délai qu'il y a lieu de fixer à un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Sur les frais de l'instance :
8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de M. A, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. A en application de ces dispositions.
O R D O N N E :
Article 1er : L'exécution de l'arrêté du 26 juin 2024 du maire de la commune de Saint-Fons est suspendue jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité.
Article 2 : Il est enjoint à la commune de Saint-Fons de réintégrer, à titre provisoire, M. A dans ses fonctions dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : Les conclusions de la commune de Saint-Fons présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des dépens sont rejetées.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la commune de Saint-Fons.
Fait à Lyon le 23 septembre 2024.
La juge des référés,
C. Rizzato
La greffière,
L. Bon-Mardion
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,

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