Section du Contentieux, 23/09/2024, n° 493807
Ce qu'il faut retenir
Le Conseil d'État a refusé d’admettre le pourvoi de Mme A, considérant que les moyens présentés étaient manifestement dépourvus de fondement au sens de l’article R.822‑5 du code de justice administrative. Cette décision rappelle que, pour contester une révocation ou toute sanction disciplinaire, le justiciable doit présenter des arguments sérieux ; à défaut, le recours en cassation est rejeté dès l’étape d’admission.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Mme B A a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Montpellier, d'une part, d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du président du conseil départemental de l'Hérault du 21 décembre 2023 lui infligeant la sanction de révocation, d'autre part, d'enjoindre au département de l'Hérault de la réintégrer au 15 janvier 2024, de reconstituer sa carrière et de lui verser la rémunération correspondante dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard. Par une ordonnance n° 2400349 du 2 février 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 26 avril et 13 mai 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ;
3°) de mettre à la charge du département de l'Hérault la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
En application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l'avocat de Mme A a été informé par un courrier du 2 septembre 2024, notifié le même jour, que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux. ". Aux termes de l'article R. 822-5 du code : " () Lorsqu'ils sont dirigés contre une décision rendue en premier et dernier ressort, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas admettre : / () 3° Les pourvois manifestement dépourvus de fondement dirigés contre les ordonnances prises en application du livre V ".
2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'elle attaque, Mme A soutient que le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier :
- a insuffisamment motivé son ordonnance ;
- a entaché son ordonnance d'erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en retenant que n'est pas de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée le moyen tiré de l'inexactitude matérielle des faits fondant la sanction disciplinaire de révocation qui lui a été infligée ;
- a entaché son ordonnance d'erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en retenant que n'est pas de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée le moyen tiré du caractère disproportionné de la sanction avec la faute reprochée.
3. Il est manifeste que les moyens du pourvoi de Mme A ne sont pas fondés. Dès lors, ce pourvoi, manifestement dépourvu de fondement au sens de l'article R. 822-5 du code de justice administrative, ne peut être admis.
O R D O N N E :
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Article 1er : Le pourvoi de Mme A n'est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Copie en sera adressée au département de l'Hérault.
Fait à Paris, le 23 septembre 2024
Le Président : Stéphane VERCLYTTE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :