Tribunal Administratif de MELUN, 23/09/2024, n° 2410933
Ce qu'il faut retenir
Le TA suspend en référé une exclusion temporaire de fonctions de deux ans infligée à un adjoint technique territorial : la privation de rémunération caractérise l’urgence lorsque l’agent justifie que son traitement est sa principale ressource. Surtout, plusieurs moyens créent un doute sérieux, notamment l’absence d’information préalable du fonctionnaire poursuivi disciplinairement sur son droit de se taire, l’insuffisance de motivation, la qualification de faits commis hors service et la disproportion de la sanction. Décision très exploitable pour contester en urgence une sanction disciplinaire lourde dans la FPT.
Analyse générée automatiquement : vérifiez toujours sur le document source avant de vous en prévaloir.
Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 septembre 2024, M. A B, représenté par Me Bourgeois, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 2 juillet 2024 par lequel le maire de Villejuif lui a infligé la sanction disciplinaire de l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de deux ans ;
2°) d'enjoindre en conséquence au maire de Villejuif de le réintégrer dans ses fonctions dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Villejuif la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La requête a été communiquée à la commune de Villejuif qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
-la requête n° 2410927 tendant à l'annulation de la décision dont la suspension de l'exécution est demandée ;
-les autres pièces du dossier.
Vu :
-la Constitution, notamment son préambule ;
-le code général de la fonction publique ;
-le code des relations entre le public et l'administration ;
-le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Zanella, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code.
Les parties ont été régulièrement informées de la date et de l'heure de l'audience publique.
Au cours de cette audience, tenue le 18 septembre 2024 à 10h00 en présence de Mme Dusautois, greffière d'audience, ont été entendus :
-le rapport de M. Zanella ;
-et les observations de M. B.
La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience en application de l'article R. 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ".
2. À la suite de la suspension de l'exécution, par une ordonnance n° 2406694 d'un juge des référés du tribunal en date du 20 juin 2024, de la révocation qui a été prononcée à son encontre le 8 avril 2024, M. B, adjoint technique territorial employé par la commune de Villejuif, s'est vu infliger une nouvelle sanction disciplinaire, à savoir celle de l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de deux ans, par un arrêté du maire de cette commune pris le 2 juillet 2024. Sa requête tend, à titre principal, à la suspension de l'exécution de cet arrêté sur le fondement des dispositions citées au point précédent.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
3. D'une part, l'urgence justifie que soit prononcée la suspension de l'exécution d'une décision administrative lorsque l'exécution de celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts que celui-ci entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension de l'exécution d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire.
4. M. B fait notamment valoir, sans être contredit, la commune de Villejuif s'étant abstenue de produire un mémoire en défense et de se faire représenter à l'audience, que la sanction en litige a pour effet de le priver de sa rémunération alors que celle-ci constitue sa seule source de revenus et lui permet de faire face aux charges du foyer qu'il compose avec sa sœur handicapée. Dans ces conditions, et alors même qu'il résulte de l'instruction que celle-ci a bénéficié de diverses allocations pour un montant total de 1 399 euros en juillet 2024, le requérant doit être regardé comme justifiant en l'espèce d'une situation d'urgence au sens de l'article
L. 521-1 du code de justice administrative.
5. D'autre part, le requérant fait valoir, à l'appui de ses conclusions à fin de suspension, que l'arrêté en litige est, en premier lieu, intervenu au terme d'une procédure irrégulière au regard du droit de se taire qui découle du principe, résultant de l'article 9 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, selon lequel nul n'est tenu de s'accuser, et implique qu'un fonctionnaire faisant l'objet de poursuites disciplinaires ne puisse être entendu sur les manquements qui lui sont reprochés sans être préalablement informé du droit qu'il a de se taire, qu'il est, en deuxième lieu, insuffisamment motivé en fait, qu'il est, en troisième lieu, entaché d'une erreur dans la qualification juridique des faits en ce qu'il retient que les faits commis en dehors du service qui lui sont reprochés sont constitutifs d'une faute de nature à justifier une sanction et qu'il prononce, en dernier lieu, une sanction disproportionnée par rapport à la gravité de ces faits. En l'état de l'instruction, ces quatre moyens sont tous propres à créer un doute sérieux quant à la légalité dudit arrêté.
6. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du maire de Villejuif en date du 2 juillet 2024.
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
7. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire []. ".
8. Dans le cas où les conditions posées par l'article L. 521-1 du code de justice administrative sont remplies, le juge des référés peut non seulement suspendre l'exécution d'une décision administrative, même de rejet, mais aussi assortir cette suspension d'une injonction ou de l'indication des obligations qui en découleront pour l'administration. Toutefois, les mesures qu'il prescrit ainsi, alors qu'il se borne à relever l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, doivent présenter un caractère provisoire. Il suit de là que le juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, ne peut, sans excéder sa compétence, ordonner une mesure qui aurait des effets en tous points identiques à ceux qui résulteraient de l'exécution par l'autorité administrative d'un jugement annulant la décision administrative contestée.
9. Eu égard à ce qui vient d'être dit, il y a lieu d'enjoindre au maire de Villejuif de réintégrer provisoirement M. B dans ses fonctions dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Sur les frais liés au litige :
10. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ".
11. En application de ces dispositions, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Villejuif une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : L'exécution de l'arrêté du maire de Villejuif en date du 2 juillet 2024 est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au maire de Villejuif de réintégrer provisoirement M. B dans ses fonctions dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : La commune de Villejuif versera à M. B une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la commune de Villejuif.
Fait à Melun, le 23 septembre 2024.
Le juge des référés,La greffière,
Signé : P. ZanellaSigné : O. Dusautois
La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,