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Tribunal Administratif de Lyon, 25/09/2024, n° 2409163

L'agent a perdu (Rejet). Utile pour comprendre ce qui ne fonctionne pas devant le juge.
Rejet Tribunal administratif 25 septembre 2024 discipline procédure disciplinaire – suspension de sanction

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal administratif de Lyon, saisi en référé, a refusé la suspension de l’exclusion temporaire de fonctions, estimant que l’urgence financière invoquée n’était pas caractérisée et que les moyens soulevés ne créaient pas un doute sérieux quant à la légalité de la décision disciplinaire ; la sanction demeure donc applicable.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 septembre 2024, Mme B A, représentée par la société CJA Public Chavent-Mouseghian-Cavrois, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 2 septembre 2024 par laquelle la directrice de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) La Pranière, a prononcé à son encontre la sanction disciplinaire de l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée d'un an ;
2°) d'enjoindre à la directrice de l'EHPAD La Pranière de la réintégrer dans ses fonctions à titre provisoire, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre la somme de 3 000 euros à la charge de l'EHPAD La Pranière sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- il existe une situation d'urgence à suspendre l'exécution de la décision en litige compte-tenu de ses conséquences financières ; l'exclusion de fonctions la prive de son traitement pendant douze mois alors qu'elle ne peut prétendre à aucun revenu de remplacement ; les charges mensuelles de son foyer qui s'élèvent à 2369.03 euros excèdent les ressources de son conjoint qui a perçu 1914.30 euros pour le mois de septembre ;
- il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision du 2 septembre 2024 prononçant son exclusion temporaire dès lors que :
* elle est intervenue à l'issue d'une procédure irrégulière en méconnaissance des dispositions de l'article 6 du décret du 7 novembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires relevant de la fonction publique hospitalière ; l'absence de lecture des rapports de saisine du conseil de discipline et l'impossibilité pour Mme A d'exposer l'intégralité de ses observations écrites l'ont privée d'une garantie ;
* elle méconnaît les dispositions de l'article 9 du décret du 7 novembre 1989 et de l'article 53 du décret du 18 juillet 2003 ; les membres du conseil de discipline auraient dû être informés des raisons pour lesquelles la directrice de l'EHPAD a décidé de lui infliger une sanction du troisième groupe alors que le conseil de discipline avait proposé un avertissement ;
* l'avis lui a été communiqué plus de sept mois après la séance du conseil de discipline, en méconnaissance des dispositions de l'article 11 du décret du 7 novembre 1989 ;
* elle n'a pas été informée de son droit de se taire en méconnaissance des dispositions de l'article 9 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen ;
* l'administration ne rapporte pas la preuve de la matérialité des faits qui lui sont reprochés ;
* certains faits sont prescrits ;
* les témoignages recueillis dans le cadre de l'enquête administrative n'ont pas de valeur probante dès lors que l'enquête est entachée d'irrégularité ;
* les faits reprochés ne sont pas fautifs ;
* la sanction est disproportionnée ;
* la sanction méconnaît les dispositions de l'article L. 131-1 du code général de la fonction publique dès lors qu'elle est uniquement motivée par l'activité syndicale de Mme A ;
* la sanction méconnaît les dispositions de l'article L. 133-2 du code général de la fonction publique dès lors qu'elle est constitutive de harcèlement moral.

Par un mémoire en défense, enregistré le 20 septembre 2024, l'EHPAD La Pranière, représenté par Me Temps, conclut au rejet de la requête, à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les dépens de l'instance.
Il soutient que :
- il n'y a pas d'urgence à suspendre la décision en litige ;
- aucun des moyens soulevés par la requérante n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 12 septembre 2024 sous le n° 2409162 par laquelle Mme A demande l'annulation de la décision en litige.
Vu :
- la Constitution, notamment son Préambule ;
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n°89-822 du 7 novembre 1989 ;
- le décret n° 2003-655 du 18 juillet 2003 ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné Mme Rizzato, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique tenue en présence de M. Clément, greffier d'audience, Mme Rizzato a lu son rapport et entendu les observations de :
- Me Guérin, représentant Mme A, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens qu'il développe oralement. Il se prévaut en outre du jugement n°2302918 et 2306085 du 20 septembre 2020 et de la plainte pénale déposée par Mme A et d'autres agents membres de la CFDT qui est toujours en cours d'instruction.
- Me Temps, représentant l'EHPAD La Pranière, qui reprend ses écritures qu'il développe oralement.
Les parties ont été informées, à l'issue de l'audience, qu'en application de l'article R. 522-8 du code de justice administrative, la clôture de l'instruction a été reportée au 25 septembre 2024 à 12 heures.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ".
2. Mme A demande la suspension de l'exécution de la décision du 2 septembre 2024 par laquelle la directrice de l'EHPAD La Pranière, a prononcé à son encontre la sanction disciplinaire de l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée d'un an.
3. En l'état de l'instruction, aucun des moyens soulevés par Mme A analysés ci-dessus n'est propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige. Par suite et sans qu'il soit besoin d'examiner si la condition d'urgence posée à l'article L. 521-1 du code de justice administrative est satisfaite, la requête de Mme A doit être rejetée dans toutes ses conclusions y compris celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions que l'EHPAD La Pranière présente au titre des frais d'instance et dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de l'EHPAD La Pranière présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des dépens sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à l'EHPAD La Pranière.
Fait à Lyon le 25 septembre 2024.
La juge des référés,
C. Rizzato
Le greffier,
T. Clément
La République mande et ordonne à la ministre de la santé et de l'accès aux soins en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,

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