Tribunal Administratif de Lyon, 20/09/2024, n° 2302104
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal rappelle le cadre de l’article L.822-20 CGFP : une maladie inscrite à un tableau est présumée imputable si les conditions du tableau sont remplies ; à défaut, l’agent doit établir un lien direct avec le service. Décision utile pour contester un refus d’imputabilité, notamment lorsque l’administration s’écarte d’un avis favorable du conseil médical, mais portée limitée car rendue pour la fonction publique hospitalière et dépendante des éléments médicaux du dossier.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 mars 2023, M. A B, représenté par Me Guérin demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 22 septembre 2022 par laquelle le directeur général du centre hospitalier universitaire de Saint-Étienne (CHUSE) a refusé de reconnaître au titre de la maladie professionnelle la pathologie déclarée le 19 mai 2022 et de reconnaître l'imputabilité au service de ses arrêts de travail pour la période du 19 janvier au 21 août 2022, ensemble la décision du 12 janvier 2023 rejetant son recours gracieux ;
2°) d'enjoindre au directeur général du CHUSE de reconnaître l'imputabilité au service de sa pathologie et de ses arrêts de travail pour la période du 19 janvier au 21 août 2022, et de tirer les conséquences qui s'attachent à l'annulation de la décision attaquée, dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge du CHUSE une somme de 2 000 euros à lui verser en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le signataire de la décision attaquée était incompétent pour ce faire ;
- la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 juin 2023 le CHUSE, représenté par Me Walgenwitz, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. B en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête de M. B n'est fondé.
Un mémoire enregistré le 27 juillet 2024 pour M. A B n'a pas été communiqué en application des dispositions de l'article R. 611-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le décret n°88-386 du 19 avril 1988 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
-le rapport de Mme C,
-les conclusions de Mme Fullana Thevenet, rapporteure publique,
- les observations de Me Guérin pour M. B et celles de Me Walgenwitz pour le CHU de Saint-Etienne.
Considérant ce qui suit :
1. M. B alors agent titulaire au CHU de Saint-Etienne exerçant les fonctions d'ambulancier, a déclaré un accident de service le 6 octobre 2020 avec comme siège des lésions " bras, avant-bras main ". Par une décision en date du 23 mars 2021, le CHUSE a reconnu l'imputabilité au service de l'accident du 6 octobre 2020 et des arrêts s'y rapportant pour les périodes du 7 octobre 2020 au 31 décembre 2020 puis du 2 mars 2021 au 14 mars 2021. M. B a connu un épisode de rechute de l'accident de service initial durant l'année 2022. Le 19 mai 2022, M. B a déclaré une maladie professionnelle avec une date de première constatation au 6 octobre 2020, date de l'accident de service initial. Le conseil médical a émis un avis favorable à la reconnaissance de la maladie professionnelle du requérant lors de la séance du 9 septembre 2022. Par une décision en date du 22 septembre 2022, le CHUSE a refusé de reconnaître la maladie professionnelle et l'imputabilité au service des arrêts de travail pour la période du 19 janvier 2022 au 21 août 2022. Par un recours gracieux en date du 17 novembre 2022, M. B a sollicité le retrait de la décision contestée qui sera expressément rejetée par le CHUSE par un courrier en date du 12 janvier 2023, notifié le 17 janvier 2023. M. B demande au tribunal d'annuler ces décisions du 22 septembre 2022 et du 12 janvier 2023.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. D'une part aux termes de l'article L.822-20 du code général de la fonction publique alors en vigueur : " Est présumée imputable au service toute maladie désignée par les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale et contractée dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice par le fonctionnaire de ses fonctions dans les conditions mentionnées à ce tableau. / Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée par un tableau peut être reconnue imputable au service lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu'elle est directement causée par l'exercice des fonctions. / Peut également être reconnue imputable au service une maladie non désignée dans les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu'elle est essentiellement et directement causée par l'exercice des fonctions et qu'elle entraîne une incapacité permanente à un taux déterminé et évalué dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat. ". Et aux termes de l'article L.822-21 du code général de la fonction publique également en vigueur : " Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à : () 3° Une maladie contractée en service telle qu'elle est définie à l'article L. 822-20. / Les définitions mentionnées aux 1°, 2° et 3° ne sont pas applicables au régime de réparation de l'incapacité permanente du fonctionnaire. ".
3. D'autre part, aux termes de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale : " Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d'origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. () / Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. / Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime. / Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé. / Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1. / Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d'origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire. ".
4. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que pour refuser de reconnaître l'imputabilité au service de la pathologie de M. B, qui souffre d'une tendinopathie d'insertion des muscles épicondyliens, et l'imputabilité au service des arrêts de travail pour la période du 19 janvier 2022 au 21 août 2022, le directeur général du CHUSE a considéré que " les éléments du dossier ne permettent pas d'établir un lien direct et certain entre la pathologie et l'activité professionnelle : l'imputabilité au service n'est donc pas établie " en se fondant principalement sur l'expertise médicale du médecin agréé du 24 février 2022, ainsi que sur l'expertise du médecin agréé du 28 juillet 2022 qui concluent toutes deux à l'absence de maladie professionnelle et à l'existence d'une autre pathologie ne permettant pas de retenir une origine professionnelle certaine et déterminante à la pathologie pour laquelle M. B a fait une demande de maladie professionnelle. Toutefois, il ressort également des pièces du dossier que le conseil médical départemental a émis un avis favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie de M. B, qui souffre d'une épicondylite du bras gauche, lors de sa séance du 9 septembre 2022, résultant des critères du tableau n° 57 B de l'annexe II du code de la sécurité sociale, en tenant compte des résultats médicaux et notamment de l'électromyogramme (EMG) réalisé le 2 mai 2022 qui montre une modification des vitesses de conduction au niveau du coude gauche, en concordance avec la clinique de la pathologie. Il est constant que M. B a été victime d'un accident ayant engendré une pathologie du coude gauche le 6 octobre 2020 aboutissant à une épicondylite, à savoir une tendinopathie d'insertion des muscles épicondyliens, reconnue imputable au service, et que le directeur général du CHUSE ne fait par ailleurs valoir aucun élément permettant de détacher la pathologie dont l'intéressé se prévaut du service. Par suite, M. B est fondé à soutenir que la pathologie du coude dont il souffre correspond aux critères fixés par le tableau n° 57B de l'annexe II du code de la sécurité sociale et doit être reconnue comme maladie professionnelle imputable au service, de même que les arrêts de travail à compter du 19 janvier 2022.
5. Il résulte de tout ce qui précède que les décisions du directeur général du CHUSE du 22 septembre 2022 et du 12 janvier 2023 doivent être annulées.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
6. D'une part, aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ".
7. D'autre part, aux termes de l'article L.822-21 du code général de la fonction publique : " Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à : () 3° Une maladie contractée en service telle qu'elle est définie à l'article L. 822-20. / Les définitions mentionnées aux 1°, 2° et 3° ne sont pas applicables au régime de réparation de l'incapacité permanente du fonctionnaire. " ;
8. L'annulation des décisions du 22 septembre 2022 et du 12 janvier 2023 implique nécessairement qu'il soit enjoint au directeur du CHUSE de reconnaître l'imputabilité au service de la maladie dont souffre M. B constatée le 6 octobre 2020, de placer l'intéressé en congé pour invalidité temporaire imputable au service pour la période du 19 janvier au 21 août 2022, et d'en tirer toutes les conséquences de droit dans le délai de deux mois à compter de la date de la présente décision.
Sur les frais liés au litige :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du CHUSE une somme de 1 500 euros à verser à M. B, au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Ces mêmes dispositions font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de M. B, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande le CHUSE sur ce même fondement.
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions du 22 septembre 2022 et 12 janvier 2023 du directeur du CHUSE sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au directeur du CHUSE de reconnaître l'imputabilité au service de la maladie de M. B constatée le 6 octobre 2020 et de le placer en congé pour invalidité temporaire imputable au service pour la période du 19 janvier au 21 août 2022, dans le délai de deux mois à compter de la date de la présente décision.
Article 3 : Le CHUSE versera une somme de 1 500 euros à M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions du CHUSE au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne.
Délibéré après l'audience du 6 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Pascale Dèche, présidente,
Mme Ludivine Journoud, conseillère,
Mme Charlotte Pouyet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 septembre 2024.
La rapporteure,
L. C
La présidente,
P. Dèche
La greffière,
S. Hosni
La République mande et ordonne au directeur général de l'agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,