Tribunal Administratif de Lyon, 26/09/2024, n° 2404213
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal rappelle que, selon l'article R.532-1 du CJA, le juge des référés peut prescrire une expertise dès lors qu’elle est utile, même sans décision administrative préalable. Il confirme que tout agent public victime d’un accident de service a droit à une indemnité complémentaire (ou à la réparation intégrale en cas de faute de la collectivité) et ordonne la désignation d’un expert pour évaluer l’ensemble des préjudices.
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Type de recours / résumé officiel
Plein contentieux
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 avril 2024, M. C E, représenté par Me Costa (Selarl Valoria), demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative d'ordonner une expertise, aux fins de déterminer les conséquences de l'accident de service dont il a été victime le 5 février 2020.
Il soutient que :
- fonctionnaire occupant le poste de maçon au sein de la commune de Villefranche-sur-Saône, il a été victime d'une chute lors d'une intervention le 5 février 2020 ;
- pris en charge par l'hôpital Nord-Ouest de Villefranche-sur-Saône, une fracture oblique latérale gauche du sacrum a été constatée ;
- l'accident a été reconnu imputable au service par arrêté du 12 mars 2020 ;
- compte tenu de son état dépressif des suites de cet accident, le docteur F a constaté un état dépressif caractéristique survenu des suites d'un syndrome post-traumatique ;
- une expertise médico-administrative a été organisée le 28 septembre 2021 par le docteur A, lequel a fixé la date de consolidation au 28 septembre 2021 avec un taux d'IPP à hauteur de 25% ;
- l'expertise sollicitée doit permettre de se prononcer sur les conséquences et les préjudices subis à raison de l'accident de service du 5 février 2020.
La requête a été régulièrement communiquée à la commune de Villefranche-sur-Saône qui n'a pas présenté d'observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence d'une décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. () ".
2. La prescription d'une mesure d'expertise en application des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative est subordonnée au caractère utile de cette mesure. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande d'expertise d'apprécier son utilité au vu des pièces du dossier et au regard des motifs de droit et de fait qui justifient, selon la demande, la mesure sollicitée.
3. Tout agent public, victime d'un accident de service, est en droit d'obtenir de la personne publique qui l'emploie soit, en l'absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire à la rente viagère d'invalidité ou à l'allocation temporaire d'invalidité à laquelle il peut prétendre, destinée à réparer ses préjudices personnels ainsi que, le cas échéant, ses préjudices patrimoniaux d'une autre nature que ceux indemnisés par cette rente ou cette allocation, soit, dans le cas où l'accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de cette collectivité, la réparation intégrale de l'ensemble de ses préjudices.
4. La demande d'expertise présentée par M. E aux fins de déterminer les conséquences de l'accident de service dont il a été victime le 5 février 2020, présente un caractère utile et entre dans le champ d'application des dispositions précitées. Par suite, il y a lieu d'y faire droit dans les conditions précisées au dispositif de la présente ordonnance.
ORDONNE :
Article 1er : Le docteur D B, domicilié 4 G Route de Lyon à Saint-Cyr-au-Mont-d'Or (69450), est désigné comme expert avec pour mission de :
1° - prendre connaissance des dossiers médicaux et de tous documents concernant M. E, détenus ou produits par la commune de Villefranche-sur-Saône et par l'intéressé ; convoquer et entendre les parties et tout sachant ; procéder à l'examen sur pièces du dossier médical de M. E, ainsi qu'à son examen clinique ;
2° - décrire l'état de santé de M. E, faire l'historique de son évolution, préciser les causes de cet état de santé et dire si une pathologie préexistait à l'accident survenu le 5 février 2020 ;
3° - reprendre le dossier de M. E et recenser l'ensemble de celles par lesquelles la commune de Villefranche-sur-Saône a admis l'imputabilité au service de l'accident dont M. E a été victime ; donner son avis sur les causes des arrêts de travail dont M. E a bénéficié à compter du 5 février 2020, ainsi que des suites de ces arrêts de travail et sur une éventuelle imputabilité au service de ceux-ci ; en cas de pluralité de causes, déterminer la part d'imputabilité de chacune ;
4° - proposer une date de consolidation de l'état physique de M. E, et évaluer l'importance et la durée du déficit fonctionnel temporaire, des souffrances physiques ou mentales endurées, du déficit fonctionnel permanent, du préjudice d'agrément et du préjudice sexuel, ou de tout autre préjudice extrapatrimonial dont celui-ci ferait état ; évaluer le cas échéant le taux d'incapacité permanente partielle, susceptible d'être retenu ;
5° - préciser le montant des dépenses de santé et des frais divers supportés jusqu'à la date de consolidation et évaluer la nature et le montant des dépenses de santé futures, le cas échéant, indiquer quels seront les besoins d'adaptation du logement et du véhicule de M. E compte tenu de son handicap, dire dans quelle mesure il aura besoin de l'assistance d'une tierce personne ; indiquer dans quelle mesure ces soins sont imputables à son accident de service du 5 février 2020 ; en cas de pluralité de causes, déterminer la part d'imputabilité de chacune ;
6° - évaluer chacun de ces préjudices, même en l'absence de lien de causalité, y compris partiel, avec l'accident de service ; pour chacun d'entre eux, distinguer la part imputable à l'accident de service de celle ayant pour origine toute autre cause ou pathologie, eu égard, notamment aux antécédents médicaux de l'intéressé ;
7° - de manière générale, donner toutes précisions et informations utiles permettant au tribunal de se prononcer sur les responsabilités et l'importance du préjudice, ainsi que toute information utile à la solution du litige ;
8° - tenter de parvenir à un accord entre les parties, si possible.
L'expert disposera des pouvoirs d'investigation les plus étendus. Il pourra entendre tous sachants, se faire communiquer tous documents et renseignements, faire toutes constatations ou vérifications propres à faciliter l'accomplissement de sa mission et éclairer le tribunal administratif.
Article 2 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l'autorisation préalable de la présidente du tribunal administratif. L'expert recueillera et consignera les observations des parties sur les constatations auxquelles il procèdera et les conclusions qu'il envisagera d'en tirer.
Article 3 : Préalablement à toute opération, l'expert prêtera serment dans les formes prévues à l'article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 4 : L'expertise aura lieu en présence de M. E et de la commune de Villefranche-sur-Saône.
Article 5 : L'expert déposera son rapport au greffe sous forme électronique par le biais de la plateforme d'échanges dans le délai de quatre mois à compter de la notification de la présente ordonnance, accompagné de l'état de ses vacations, frais et débours.
Article 6 : L'expert notifiera son rapport aux parties dans les conditions prévues à l'article R. 621-9 du code de justice administrative. Avec leur accord, cette notification pourra s'opérer dans les conditions prévues à l'article R. 621-7-3 du même code.
Article 7 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C E, à la commune de Villefranche-sur-Saône et à l'expert.
Fait à Lyon, le 26 septembre 2024.
La présidente du tribunal,
Juge des référés,
C. MARILLER
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier