Tribunal Administratif de Lille, 18/09/2024, n° 2403791
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal rappelle qu’il ne lui appartient pas de réexaminer l’appréciation souveraine portée par un jury de concours sur les mérites d’un candidat, même si sa note est proche du seuil d’admission et qu’il invoque son expérience ou son ancienneté. Décision utile pour écarter les recours limités à une demande de révision de note, mais sa portée reste classique et restreinte aux concours.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 avril 2024, Mme B A demande au tribunal de réexaminer les résultats d'admission qu'elle a obtenus au concours d'agent territorial spécialisé des écoles maternelles principal de 2ème classe.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".
2. Mme A demande au tribunal la révision des résultats qu'elle a obtenus au concours d'agent territorial spécialisé des écoles maternelles principal de 2ème classe en faisant valoir qu'elle a obtenu une note proche du seuil d'admission et que son expérience et son ancienneté dans le métier devraient contribuer à la reconnaissance de son mérite. Toutefois, il n'appartient pas au tribunal de contrôler l'appréciation souveraine portée par un jury sur les mérites des candidats.
3. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A est manifestement irrecevable et doit, par suite, être rejetée en faisant application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Lille, le 18 septembre 2024.
La présidente de la 1ère chambre,
Signé
AM. LEGUIN
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,