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Tribunal Administratif de Lille, 25/09/2024, n° 2109638

L'agent a gagné. Injonction.
Favorable à l'agent : Injonction Tribunal administratif 25 septembre 2024 avancement et carrière avantage spécifique d'ancienneté

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal a confirmé que, en l’absence de nouvelle qualification de faits, une ordonnance peut être rendue lorsqu’une requête soulève les mêmes questions de droit déjà tranchées (arrêt n° 1600062). Il a rappelé que l’avantage spécifique d’ancienneté s’applique aux fonctionnaires de l’État justifiant d’au moins trois ans de service continu dans les circonscriptions ou subdivisions désignées comme « zones urbaines sensibles », octroyant une bonification d’un mois (pour les trois premières années) puis de deux mois par année supplémentaire, conformément au décret du 21 mars 1995 et aux arrêtés qui en précisent la liste.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 décembre 2021, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler la décision par laquelle le ministre de l'intérieur a implicitement rejeté sa demande du 27 septembre 2021 tendant à la révision de sa situation administrative au regard du bénéfice de l'avantage spécifique d'ancienneté au titre de son affectation à la circonscription de sécurité publique de Lille ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui octroyer le bénéfice de l'avantage spécifique d'ancienneté à compter du 1er septembre 2005, de lui accorder la réduction d'échelon en découlant et de lui verser les sommes correspondant à la reconstitution de sa carrière.
Il soutient que :
- il est fondé à réclamer le bénéfice de l'avantage spécifique d'ancienneté dès lors que la circonscription dans laquelle il a été affecté comporte des quartiers qualifiés de " zones urbaines sensibles " où se posent des problèmes sociaux et de sécurité particulièrement difficiles ;
- il y a une rupture d'égalité avec les autres fonctionnaires.
Une mise en demeure a été adressée le 16 mai 2022 au ministre de l'intérieur qui n'a pas produit de mémoire.
Par une ordonnance du 22 août 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 30 septembre 2022 à 12 heures.
Vu :
- le jugement n° 1600062 du tribunal administratif de Lille du 29 avril 2019 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 91-715 du 26 juillet 1991 ;
- le décret n° 95-313 du 21 mars 1995 ;
- l'arrêté du 3 décembre 2015 fixant la liste des circonscriptions de police prévues au 1° de l'article 1er du décret n° 95-313 du 21 mars 1995 relatif au droit de mutation prioritaire et au droit à l'avantage spécifique d'ancienneté accordés à certains agents de l'Etat affectés dans les quartiers urbains particulièrement difficiles ;
- la directive du ministre de l'intérieur du 9 mars 2016 relative au traitement de l'avantage spécifique d'ancienneté, publiée au bulletin officiel du 18 avril 2016 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : /()/ 6° Statuer sur les requêtes relevant d'une série, qui, sans appeler de nouvelle appréciation ou qualification de faits, présentent à juger en droit, pour la juridiction saisie, des questions identiques à celles qu'elle a déjà tranchées ensemble par une même décision devenue irrévocable, à celles tranchées ensemble par une même décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux ou examinées ensemble par un même avis rendu par le Conseil d'Etat en application de l'article L. 113-1 et, pour le tribunal administratif, à celles tranchées ensemble par un même arrêt devenu irrévocable de la cour administrative d'appel dont il relève ; /()/ ".
2. La requête de M. A, sans appeler de nouvelle appréciation ou qualification de faits, présente à juger en droit des questions identiques à celles déjà tranchées par le jugement n° 1600062 du tribunal administratif de Lille du 29 avril 2019, devenu définitif. Il peut, par suite, être statué par ordonnance sur la requête de M. A en application des dispositions du 6° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
3. Aux termes de l'article 11 de la loi du 26 juillet 1991 portant diverses dispositions relatives à la fonction publique modifié par l'article 17 de la loi du 25 juillet 1994 : " Les fonctionnaires de l'Etat et les militaires de la gendarmerie affectés pendant une durée fixée par décret en Conseil d'Etat dans un quartier urbain où se posent des problèmes sociaux et de sécurité particulièrement difficiles, ont droit, pour le calcul de l'ancienneté requise au titre de l'avancement d'échelon, à un avantage spécifique d'ancienneté dans des conditions fixées par ce même décret. ". En vertu de l'article 1er du décret du 21 mars 1995 pris pour l'application de ces dispositions législatives, les quartiers urbains où se posent des problèmes sociaux et de sécurité particulièrement difficiles doivent correspondre " en ce qui concerne les fonctionnaires de police, à des circonscriptions de police ou à des subdivisions de ces circonscriptions désignées par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité, du ministre chargé de la ville, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget ". Selon l'article 2 de ce même décret : " Lorsqu'ils justifient de trois ans au moins de services continus accomplis dans un quartier urbain désigné en application de l'article 1er ci-dessus, les fonctionnaires de l'Etat ont droit, pour l'avancement, à une bonification d'ancienneté d'un mois pour chacune de ces trois années et à une bonification d'ancienneté de deux mois par année de service continu accomplie au-delà de la troisième année. / Les années de services ouvrant droit à l'avantage mentionné à l'alinéa précédent sont prises en compte à partir du 1er janvier 1995 () ". La liste des circonscriptions de police ouvrant droit à l'avantage spécifique d'ancienneté a d'abord été fixée, sur le fondement de ces dispositions, par un arrêté du 17 janvier 2001, dont le Conseil d'Etat, statuant au contentieux a, par voie d'exception, constaté l'illégalité par sa décision n° 327428 du 16 mars 2011. Un arrêté du 3 décembre 2015 a arrêté une nouvelle liste comprenant soit des circonscriptions de sécurité publique, qui constituent, aux termes de l'article 252-3 du règlement général d'emploi de la police nationale approuvé par l'arrêté du 6 juin 2006, " la structure de base des services territoriaux de la sécurité publique ", soit, à Paris et dans les départements de la petite couronne, des circonscriptions de sécurité de proximité. Enfin, une directive du ministre de l'intérieur du 9 mars 2016, publiée au bulletin officiel du 18 avril 2016, a arrêté, à titre d'orientation générale pour le traitement de la situation des agents en matière d'avantage spécifique d'ancienneté entre le 1er janvier 1995 et le 16 décembre 2015, une liste indicative de circonscriptions de sécurité publique éligibles à cet avantage pour cette période passée.
4. L'illégalité de l'arrêté du 17 janvier 2001 ne fait pas obstacle à ce que l'administration examine les demandes des fonctionnaires de police tendant à l'attribution de l'avantage spécifique d'ancienneté au titre de services accomplis antérieurement à l'entrée en vigueur de l'arrêté du 3 décembre 2015. Une telle demande doit d'ailleurs être accueillie, sous réserve de l'application des dispositions relatives à la prescription des créances sur l'Etat, si l'agent a été affecté, pendant une durée minimale de trois ans de services continus, à une circonscription de police, ou une subdivision d'une telle circonscription, où se posaient des problèmes sociaux et de sécurité particulièrement difficiles au sens et pour l'application des dispositions de l'article 11 de la loi du 26 juillet 1991 modifiée.
5. En outre, si, en vertu des dispositions de l'article 1er du décret du 21 mars 1995, l'inscription d'une circonscription de police sur la liste de celles qui correspondent à des quartiers où se posent des problèmes sociaux ou de sécurité particulièrement difficiles relève des ministres chargés de la sécurité, de la ville, de la fonction publique et du budget, le ministre de l'intérieur, saisi d'une demande d'un fonctionnaire relative à des services antérieurs à l'entrée en vigueur de l'arrêté du 3 décembre 2015, n'excède pas sa compétence en opposant un refus au motif que ces services n'ont pas été accomplis dans une circonscription où se posent de tels problèmes, sans avoir préalablement consulté les autres ministres. De plus, rien ne s'oppose à ce qu'il fonde son appréciation sur les critères et la méthodologie qui ont été mis en œuvre pour élaborer l'arrêté du 3 décembre 2015.
6. En l'espèce, M. A soutient qu'il peut prétendre au bénéfice de l'avantage spécifique d'ancienneté à compter du 1er septembre 2005, date à partir de laquelle il a été affecté à la circonscription de sécurité publique de Lille, dans laquelle se posent des problèmes sociaux et de sécurité particulièrement difficiles. Le ministre de l'intérieur, qui n'a pas produit de mémoire en défense, ne conteste pas cette affirmation, la circonscription de sécurité publique de Lille étant d'ailleurs mentionnée dans la liste indicative de la directive du ministre de l'intérieur du 9 mars 2016 ainsi que dans l'arrêté du 3 décembre 2015. Dans ces conditions, M. A, qui justifie d'une durée minimale de trois ans de services continus dans un tel quartier urbain, est fondé à demander l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur rejetant implicitement sa demande d'attribution de l'avantage précité.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
7. M. A remplissant les conditions posées pour bénéficier de l'avantage spécifique d'ancienneté, l'annulation de la décision lui refusant le bénéfice de cet avantage implique nécessairement que celui-ci lui soit accordé. Il y a donc lieu, sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, d'enjoindre au ministre de l'intérieur de prendre un arrêté reconstituant la carrière de M. A en lui attribuant le bénéfice de cette bonification d'ancienneté et de procéder, le cas échéant, au versement des sommes correspondant à cette reconstitution et ce, dans un délai de trois mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
O R D O N N E :
Article 1er : La décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté la demande de M. A du 27 septembre 2021 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de prendre un arrêté reconstituant la carrière de M. A en lui attribuant le bénéfice de l'avantage spécifique d'ancienneté et de procéder, le cas échéant, au versement des sommes correspondant à cette reconstitution, dans un délai de trois mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Lille, le 25 septembre 2024.
Le président de la 3ème chambre
Signé
B. BAILLARD
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.


Pour expédition conforme,
Le greffier,

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