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Tribunal Administratif de Lille, 18/09/2024, n° 2403421

L'agent a perdu (Rejet). Utile pour comprendre ce qui ne fonctionne pas devant le juge.
Rejet Tribunal administratif 18 septembre 2024 recrutement et concours contestation des notes et appréciation souveraine du jury

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal rappelle qu’il ne lui appartient pas de contrôler l’appréciation souveraine portée par un jury de concours territorial sur les mérites des candidats, y compris lorsque l’écart à l’admission est très faible. Une contestation fondée seulement sur le nombre de points manquants est donc manifestement irrecevable ; seule l’invocation d’une irrégularité de procédure, d’une rupture d’égalité ou d’une erreur matérielle pourrait être utilement envisagée.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 avril 2024, Mme A B demande au tribunal de réexaminer les résultats d'admission qu'elle a obtenus au concours d'agent territorial spécialisé des écoles maternelles.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".
2. Mme B demande au tribunal la révision des résultats qu'elle a obtenus au concours d'agent territorial spécialisé des écoles maternelles en faisant valoir qu'il ne lui manquait que 0,25 points pour être admise. Toutefois, il n'appartient pas au tribunal de contrôler l'appréciation souveraine portée par un jury sur les mérites des candidats.
3. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B est manifestement irrecevable et doit, par suite, être rejetée en faisant application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Lille, le 18 septembre 2024.
La présidente de la 1ère chambre,
Signé
AM. LEGUIN
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,

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