Tribunal Administratif de Lille, 11/09/2024, n° 2409185
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal a rejeté la demande de suspension d’une décision de non‑réintégration d’un agent contractuel, jugeant que le requérant n’avait pas apporté la preuve d’une urgence suffisante (exemple : perte de moitié du traitement sans démonstration d’impact grave et immédiat). La décision rappelle les exigences de l’article L. 521‑1 du CJA quant à la nécessité d’une urgence objective pour ordonner la suspension d’un acte administratif.
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Type de recours / résumé officiel
Plein contentieux
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 septembre 2024, M. B A, représenté par Me Brochen, demande au juge des référés :
1°) de suspendre, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision implicite par laquelle la rectrice de l'académie de Lille a refusé de le réintégrer dans l'exercice de ses fonctions ;
2°) d'enjoindre à la rectrice de l'académie de Lille de le réintégrer dans un délai de 48 heures, sous astreinte de 150 euros par jour de retard.
Vu :
- la copie de la requête à fin d'annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Perrin, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, agent contractuel exerçant les fonctions d'accompagnant d'élève en situation de handicap, a été suspendu de ses fonctions par une décision du 17 novembre 2023. Il a demandé à être réintégré dans ses fonctions par un courrier du 3 juin 2024. M. A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision implicite née du rejet de sa demande du 3 juin 2024.
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
3. Pour l'application des dispositions ci-dessus reproduites de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire.
4. Pour justifier l'urgence qui s'attache, selon lui, à suspendre l'exécution de la décision en litige, M. A se borne à faire état du fait qu'il ne perçoit qu'un demi-traitement depuis le 17 mars 2024. Il n'apporte aucun élément tenant tant à ses revenus qu'à ses charges personnelles et familiales, non plus qu'à son épargne et sa trésorerie, démontrant que cette diminution de traitement, pour préjudiciable qu'elle soit, porte une atteinte suffisamment grave et immédiate à sa situation financière alors qu'il n'est employé qu'à temps partiel par le rectorat. L'urgence n'est donc pas établie.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner si la condition tenant au doute sérieux est remplie, qu'il y a lieu de rejeter la requête, y compris les conclusions à fin d'injonction, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Une copie sera adressée pour information à la rectrice de l'académie de Lille.
Fait à Lille, le 11 septembre 2024.
Le juge des référés,
Signé,
D. PERRIN
La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2409185