Tribunal Administratif de Montreuil, 17/09/2024, n° 2117206
Ce qu'il faut retenir
Décision utile pour les agents contractuels territoriaux : elle rappelle qu’en cas de suppression d’un emploi permanent, la collectivité doit respecter la procédure prévue par le décret du 15 février 1988, notamment entretien préalable, consultation de la CCP le cas échéant et recherche sérieuse de reclassement avant licenciement. L’intérêt syndical dépend toutefois de la solution effectivement retenue par le tribunal, le texte transmis étant incomplet et ne permettant pas d’identifier clairement les annulations ou rejets prononcés.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête n° 2117206 et un mémoire, enregistrés les 13 décembre 2021 et
26 janvier 2024, M. C B, représenté par Me Arvis, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 11 octobre 2021 par laquelle le maire du Bourget a procédé à son licenciement en raison de la suppression de son emploi à compter du 12 janvier 2022 ;
2°) d'enjoindre à la commune du Bourget de le réintégrer dans ses fonctions dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la commune une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision est irrégulière dès lors qu'il a été convoqué à l'entretien préalable à son licenciement moins de cinq jours avant la tenue de celui-ci, alors qu'il était en congé maladie, ce qui l'a privé d'une garantie ;
- elle a été prise sans avis préalable de la commission consultative paritaire, en méconnaissance de l'article 39-5 du décret n°88-145 du 15 février 1988 ;
- elle méconnaît son droit au reclassement dès lors qu'aucune proposition ne lui a été présentée préalablement à son licenciement et que le maire a refusé de l'affecter sur le poste de directeur du service culturel vacant ;
- elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation dès lors que son emploi n'a pas été supprimé mais que les missions ont été transférées à un autre agent ;
- son licenciement est constitutif d'un détournement de pouvoir et d'une discrimination en raison de son état de santé et en raison de ses opinions politiques supposées.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 16 mars 2022 et 7 février 2024, la commune du Bourget conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. B en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens sont infondés.
Par une lettre en date du 8 janvier 2024, les parties ont été informées que l'affaire était susceptible d'être inscrite au rôle d'une audience au cours du deuxième trimestre 2024 et que la clôture d'instruction était susceptible d'intervenir à compter du 29 janvier suivant.
Par une ordonnance du 22 février 2024, la clôture immédiate de l'instruction a été prononcée.
II. Par une requête n° 2117982 et un mémoire enregistré les 26 décembre 2021 et
26 janvier 2024, M. C B, représenté par Me Arvis, demande au tribunal :
1°) d'annuler la délibération du 10 juin 2021 par laquelle le conseil municipal du Bourget a approuvé la suppression de l'emploi permanent à temps complet de responsable du service jeunesse de la commune ;
2°) d'annuler la décision du 26 octobre 2021 par laquelle le maire du Bourget a rejeté son recours contre la délibération du 10 juin 2021 et a refusé de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle ;
3°) d'enjoindre au maire du Bourget de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, ou, à défaut, de réexaminer sa demande, dans le même délai ;
4°) de mettre à la charge de la commune une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la légalité de la délibération du 10 juin 2021 et du rejet de son recours administratif :
- son recours est recevable ;
- la décision rejetant son recours administratif a été prise par une autorité incompétente ;
- la délibération est entachée d'un vice de procédure dès lors que le maire n'établit pas avoir convoqué régulièrement les conseillers municipaux avant la tenue du conseil municipal ;
- la délibération méconnaît l'article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983, dès lors qu'elle a été prise dans un contexte de harcèlement moral ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation, dès lors que le poste budgétaire d'attaché territorial qu'il occupait pouvait être conservé sur d'autres fonctions en lien avec son profil et son expérience professionnelle ;
- elle est constitutive d'un détournement de pouvoir et d'une discrimination.
En ce qui concerne la légalité de la décision de refus d'accorder la protection fonctionnelle :
- elle est insuffisamment motivée en droit ;
- elle est entachée d'un vice de procédure en l'absence de mise en œuvre du dispositif de signalement conformément au décret n° 2020-256 du 13 mars 2020 ;
- elle est entachée d'erreur de droit et d'erreur d'appréciation dès lors qu'il a été victime de harcèlement moral.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 25 avril 2022 et 7 février 2024, la commune du Bourget conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. B en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- les conclusions dirigées à l'encontre de la délibération du 10 juin 2021 sont tardives ;
- les moyens de la requête sont infondés.
Par une lettre en date du 8 janvier 2024, les parties ont été informées que l'affaire était susceptible d'être inscrite au rôle d'une audience au cours du deuxième trimestre 2024 et que la clôture d'instruction était susceptible d'intervenir à compter du 29 janvier suivant.
Par une ordonnance du 22 février 2024, la clôture immédiate de l'instruction a été prononcée.
III. Par une requête n° 2209642 et un mémoire, enregistrés les 13 juin 2022 et 26 janvier 2024, M. C B, représenté par Me Arvis, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 3 décembre 2021 par laquelle le maire du Bourget a rejeté sa demande de reclassement ;
2°) d'annuler la décision du 13 avril 2022 par laquelle le maire du Bourget, après avoir constaté l'impossibilité de son reclassement, a procédé à son licenciement en raison de la suppression de son emploi à compter du 13 avril 2022 ;
3°) de mettre à la charge de la commune une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision est irrégulière dès lors qu'il a été convoqué à l'entretien préalable à son licenciement moins de cinq jours avant la tenue de celui-ci, alors qu'il était en congé maladie, ce qui l'a privé d'une garantie ;
- elle a été prise sans avis préalable de la commission consultative paritaire, en méconnaissance de l'article 39-5 du décret n°88-145 du 15 février 1988 ;
- elle est entachée d'une erreur de droit, d'une erreur d'appréciation et est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la délibération du 10 juin 2021 dès lors que son emploi n'a pas été supprimé mais que les missions ont été transférées à un autre agent ;
- son licenciement est constitutif d'un détournement de pouvoir et d'une discrimination en raison de son état de santé et en raison de ses opinions politiques supposées ;
- la décision procédant à son licenciement méconnaît son droit au reclassement dès lors qu'aucune proposition ne lui a été présentée préalablement au licenciement et que le maire a refusé de l'affecter sur le poste de directeur du service culturel vacant.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 31 août 2022 et 15 février 2024, la commune du Bourget conclut à l'irrecevabilité des conclusions présentées à l'encontre du courrier du 3 décembre 2021, au rejet de la requête, et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. B en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- le courrier du 3 décembre 2021 ne constitue pas un acte décisoire mais une simple lettre d'information ;
- les moyens de la requête sont infondés.
Par une lettre en date du 29 janvier 2024, les parties ont été informées que l'affaire était susceptible d'être inscrite au rôle d'une audience au cours du premier trimestre 2024 et que la clôture d'instruction était susceptible d'intervenir à compter du 19 février suivant.
Par une ordonnance du 4 mars 2024, la clôture immédiate de l'instruction a été prononcée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n° 88-145 du 15 février 1988 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Therby-Vale, rapporteure ;
- les conclusions de M. Colera, rapporteur public ;
- et les observations de Me Bourgeois pour M. B et de Me Martinangeli pour la commune du Bourget.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes n° 2117206, 2117982 et 2209642 concernent la situation d'un même agent public et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
2. M. C B a été recruté par la commune du Bourget à compter du
16 octobre 2009 et occupait en dernier lieu le poste de responsable du service jeunesse en vertu d'un contrat à durée indéterminée conclu le 16 octobre 2015. Par une délibération du 10 juin 2021, le conseil municipal du Bourget a approuvé la suppression de son emploi. Par une décision du 11 octobre 2021, M. B a été licencié à compter du 12 janvier 2022. L'intéressé a présenté une demande de reclassement le 3 novembre 2021 et le maire a informé l'intéressé le
3 décembre 2021 qu'aucun poste correspondant à sa catégorie hiérarchique et à son niveau de compétence n'était vacant. S'estimant victime de faits de harcèlement moral, M. B a sollicité, le 31 août 2021, le bénéfice de la protection fonctionnelle qui a été refusé par une décision du 26 octobre 2021. Par une décision du 12 janvier 2022, le maire du Bourget a suspendu la décision de licenciement de M. B dès lors qu'aucun reclassement n'était possible et a placé l'intéressé en congé sans traitement pour une durée de trois mois. Par une décision du 13 avril 2022, le maire de la commune a licencié M. B en raison de la suppression de son emploi et de l'impossibilité de le reclasser. M. B demande l'annulation de l'ensemble de ces décisions.
Sur la fin de non-recevoir opposée par la commune du Bourget aux conclusions dirigées contre la délibération du 10 juin 2021 :
3. En premier lieu, aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. ". Par ailleurs, aux termes de l'article L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales : " Les actes pris par les autorités communales sont exécutoires de plein droit dès qu'il a été procédé à leur publication ou affichage ou à leur notification aux intéressés ainsi qu'à leur transmission au représentant de l'Etat dans le département ou à son délégué dans l'arrondissement. () Le maire certifie, sous sa responsabilité, le caractère exécutoire de ces actes. ". Enfin, selon l'article
R. 2122-7 du même code : " La publication des arrêtés du maire peut être constatée par une déclaration certifiée du maire. () ".
4. Il ressort des mentions portées sur la délibération du 10 juin 2021 et du certificat d'affichage du 4 janvier 2022 signé par le directeur général des services pour le maire de la commune, que celle-ci a été régulièrement affichée en mairie le 14 juin 2021 et transmise le jour-même au contrôle de légalité. M. B n'ayant présenté un recours à l'encontre de cette délibération que le 31 août 2021, soit au-delà du délai de recours contentieux, celui-ci n'a pas eu pour effet de proroger les délais de recours. Dans ces conditions, les conclusions tendant à l'annulation de cette délibération, enregistrées le 26 décembre 2021, sont tardives. Il y a donc lieu d'accueillir la fin-de-non-recevoir soulevée sur ce point en défense.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
En ce qui concerne le cadre juridique du litige :
5. Aux termes de l'article 39-3 du décret du 15 février 1988 relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale : " I.-Sans préjudice des dispositions relatives au licenciement pour faute disciplinaire, pour insuffisance professionnelle ou pour inaptitude physique, le licenciement d'un agent contractuel recruté sur un emploi permanent conformément à l'article 3-3 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée peut être notamment justifié par l'un des motifs suivants :1° La disparition du besoin ou la suppression de l'emploi qui a justifié le recrutement de l'agent ". Aux termes de l'article 39-5 du même décret : " I.-Le licenciement pour l'un des motifs prévus à l'article 39-3, à l'exclusion de ceux prévus au 5° du I et aux II et III de cet article, ne peut être prononcé que lorsque le reclassement de l'agent n'est pas possible dans un autre emploi que la loi du 26 janvier 1984 susvisée autorise à pourvoir par un agent contractuel et dans le respect des dispositions légales régissant le recrutement des agents contractuels. Ce reclassement concerne les agents recrutés sur emplois permanents conformément à l'article 3-3 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, par contrat à durée indéterminée ou par contrat à durée déterminée lorsque le terme de celui-ci est postérieur à la date à laquelle la demande de reclassement est formulée. L'emploi de reclassement est alors proposé pour la période restant à courir avant le terme du contrat. Il s'effectue sur un emploi relevant de la même catégorie hiérarchique ou à défaut, et sous réserve de l'accord exprès de l'agent, d'un emploi relevant d'une catégorie inférieure. L'offre de reclassement concerne les emplois des services relevant de l'autorité territoriale ayant recruté l'agent. L'offre de reclassement proposée à l'agent est écrite et précise. L'emploi proposé est compatible avec ses compétences professionnelles. II.- Lorsque l'autorité territoriale envisage de licencier un agent pour l'un des motifs mentionnés au I du présent article, elle convoque l'intéressé à un entretien préalable selon les modalités définies à l'article 42. A l'issue de la consultation de la commission consultative paritaire, prévue à l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, elle lui notifie sa décision par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge. Cette lettre précise le ou les motifs du licenciement et la date à laquelle celui-ci doit intervenir, compte tenu des droits à congés annuels restant à courir et de la durée du préavis prévu à l'article 40. Cette lettre invite également l'intéressé à présenter une demande écrite de reclassement, dans un délai correspondant à la moitié de la durée du préavis prévu à l'article 40, et indique les conditions dans lesquelles les offres de reclassement sont susceptibles de lui être adressées. (). V.-Dans l'hypothèse où l'agent a formulé une demande de reclassement et lorsque celui-ci ne peut être proposé avant l'issue du préavis prévu à l'article 40, l'agent est placé en congé sans traitement, à l'issue de ce délai, pour une durée maximale de trois mois, dans l'attente d'un reclassement dans les conditions prévues au I du présent article. Le placement de l'agent en congé sans traitement suspend la date d'effet du licenciement. Une attestation de suspension du contrat du fait de l'autorité territoriale est délivrée à l'agent () ".
6. Il ressort de la décision de licenciement du 11 octobre 2021 que celle-ci a été prise en application du II de l'article 39-5 du décret du 15 février 1988 précité. A cette occasion, le maire a notifié à M. B, agent contractuel, sa décision de le licencier et l'a invité à présenter une demande écrite de reclassement. M. B a formulé une demande, par une lettre du 3 novembre 2021 et le licenciement a été suspendu en raison du placement de l'agent en congé sans traitement durant trois mois, en application du deuxième alinéa du V. de l'article 39-5 précité, avant d'être licencié en raison de l'impossibilité de le reclasser le 13 avril 2022.
En ce qui concerne la décision du 11 octobre 2021 :
7. En premier lieu, aux termes de l'article 42 du décret du 15 février 1988 relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale : " Le licenciement ne peut intervenir qu'à l'issue d'un entretien préalable. La convocation à l'entretien préalable est effectuée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par lettre remise en main propre contre signature. Cette lettre indique l'objet de la convocation. L'entretien préalable ne peut avoir lieu moins de cinq jours ouvrables après la présentation de la lettre recommandée ou la remise en main propre de la lettre de convocation () ".
8. Il ressort des pièces du dossier que par un courrier du 24 juillet 2021, M. B a été convoqué à un entretien préalable à son licenciement fixé le 16 août suivant. La lettre a été présentée le jour-même par les services de la Poste au domicile de l'intéressé et a été retournée à l'expéditeur avec la mention " pli avisé et non réclamé ". Le pli n'ayant pas été retiré dans un délai de mise à disposition de quinze jours, la convocation est réputée avoir été notifiée régulièrement à la date de la première présentation, soit le 24 juillet 2021. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'il a été convoqué moins de cinq jours avant la tenue de son entretien préalable, en méconnaissance de l'article 42 du décret susvisé du 15 février 1988.
9. En deuxième lieu, aux termes de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : " Les commissions consultatives paritaires connaissent des décisions individuelles prises à l'égard des agents contractuels et de toute question d'ordre individuel concernant leur situation professionnelle ". En l'espèce, la commission consultative paritaire s'est tenue et a émis un avis favorable au licenciement de M. B le 8 septembre 2021, préalablement au prononcé du licenciement litigieux. Le moyen tiré de l'absence de consultation de cette commission manque donc en fait et doit être écarté.
10. En troisième lieu, le maire du Bourget ayant invité M. B à présenter une demande de reclassement par la décision attaquée du 11 octobre 2021, soit avant l'intervention de la décision de licenciement pour impossibilité de reclassement du 13 avril 2022 conformément aux dispositions précitées de l'article 39-5 du décret du 15 février 1988 relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale, celui-ci ne peut utilement soutenir que la décision attaquée méconnaît son droit au reclassement.
11. En quatrième lieu, M. B exerçait, sous la responsabilité directe du directeur des sports et de la jeunesse, les fonctions de responsable du service jeunesse et était notamment chargé d'organiser, de gérer et d'animer le service et avait en charge la gestion des animateurs.
12. Il ressort des pièces qu'afin d'accueillir dans la commune du Bourget une partie des épreuves des jeux olympiques et paralympiques de 2024, qui impliquait " une expansion d'envergure des équipements sportifs existants ", la commune a décidé de procéder à une réorganisation du service des sports, de la jeunesse et de l'évènementiel en trois étapes à compter de 2020. Dans ce cadre, un poste de directeur adjoint des sports a été créé, chargé, sous la responsabilité du directeur, de représenter le service auprès des institutions publiques et privées, de monter des projets et rechercher des subventions, de développer le réseau partenarial, de coordonner des actions transversales avec les autres services, notamment avec le service de la culture, d'impulser une programmation de loisirs à destination de l'ensemble des bourgetins et de garantir le respect de la réglementation applicable aux mineurs. Par ailleurs, a été créé un poste de gestionnaire de l'espace d'information en direction des jeunes bourgetins (A), placé sous la responsabilité du directeur adjoint des sports, et chargé d'informer les jeunes sur les problématiques d'emploi, de formation, de transport, de loisirs et de vacances. Pour mener ces missions, les animateurs de la direction des sports ont été affectés dans cet espace d'information, sous la responsabilité du gestionnaire du A. Il ressort du procès-verbal du comité technique du 28 mai 2021 que dans ces conditions, il est apparu que certaines des missions effectuées par le gestionnaire du A et le directeur adjoint des sports étaient identiques à celles attribuées à M. B en qualité de responsable du service jeunesse, alors qu'un seul poste à plein temps était nécessaire. Pour ce motif, le comité technique a rendu à l'unanimité un avis favorable à la suppression du poste occupé par M. B, qui a ensuite été décidée par une délibération du conseil municipal du Bourget du 10 juin 2021.
13. Il résulte de ces éléments que la réorganisation ayant conduit à la suppression de l'emploi de M. B a été conduite dans l'intérêt du service tenant à l'organisation des jeux olympiques et paralympiques de 2024. La seule circonstance que le poste d'adjoint au directeur des sports et de la jeunesse a été attribué à un ancien animateur placé sous l'autorité hiérarchique de M. B ne saurait remettre en cause la pertinence de la réorganisation. Au demeurant, il ne ressort pas des pièces que cet agent ne disposait pas des compétences nécessaires pour exercer ces missions. Par suite, M. B n'est pas fondé à soutenir que la décision litigieuse est entachée d'une erreur de droit, ni d'une erreur d'appréciation.
14. En cinquième lieu, M. B soutient que la décision attaquée du 11 octobre 2021 avait en réalité pour objet de l'évincer en raison de ses problèmes de santé et de ses convictions politiques supposées. Toutefois, d'une part, les pièces produites, consistant en des lettres ouvertes et attestations de conseillers municipaux de l'opposition, peu circonstanciées, ne permettent pas de faire présumer l'existence d'une discrimination politique alors que, comme il a été dit au point précédent, la réorganisation a été effectuée dans l'intérêt du service. D'autre part, la seule circonstance que l'intéressé a été placé en arrêt maladie suite à un infarctus du myocarde ne permet pas davantage de faire présumer une discrimination de l'intéressé en raison de son état de santé. Par suite, le moyen tiré du caractère discriminatoire de la décision doit être écarté.
15. En dernier lieu, le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi.
En ce qui concerne les décisions du 3 décembre 2021 et du 13 avril 2022 :
16. En premier lieu, les moyens tirés du non-respect du délai de convocation à un entretien préalable et à l'absence de saisine de la commission consultative paritaire doivent, en tout état de cause, être écartés pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux point 8 et 9 du présent jugement.
17. En deuxième lieu, M. B soutient que cette décision est illégale par voie d'exception de l'illégalité de la délibération du 10 juin 2021 procédant à la suppression de son emploi. Il soutient que la délibération, qui ne procède pas à la suppression de son emploi mais transfère ses missions à un autre agent, est entachée d'erreur de droit et d'erreur d'appréciation, et qu'elle est également constitutive d'un détournement de pouvoir et d'une discrimination en raison de ses opinions politiques supposées et de son état de santé. Toutefois, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 11 à 15 du présent jugement, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la délibération du 10 juin 2021 doit être écarté.
18. En troisième lieu, M. B n'est pas davantage fondé à soutenir que les décisions attaquées seraient constitutives de discriminations et entachées de détournement de pouvoir.
19. En quatrième lieu, il ressort des pièces que par la décision du 11 octobre 2021 procédant au licenciement de M. B pour suppression d'emploi, le maire du Bourget l'a invité a présenté une demande de reclassement dans un délai d'un mois, ce que l'intéressé a fait par une lettre du 3 novembre 2021. D'une part, contrairement à que soutient le requérant, le poste de directeur des services culturels sur lequel l'intéressé a sollicité son reclassement, et qui était occupé par un agent intérimaire, ne figurait pas sur la liste des emplois vacants de la collectivité dès lors qu'il était amené à évoluer dans la perspective de la construction d'un nouvel équipement culturel regroupant un cinéma, une salle d'exposition et accueillant le spectacle vivant de la commune. D'autre part, M. B, qui ne se prévaut d'aucune autre compétence ou expérience que celles résultant de sa fiche de poste de responsable jeunesse de la commune, ne fait valoir aucune compétence spécifique pour occuper un emploi dans le domaine culturel, pas davantage que les emplois de responsable du service insertion ou de responsable du service des affaires générales, en charge notamment des élections, de la politique du logement et de la tenue d'états civils, pour lesquels sa candidature n'a pas été retenue. Dans ces conditions, M. B n'est pas fondé à soutenir que la commune du Bourget a méconnu son obligation de reclassement.
En ce qui concerne la décision du 26 octobre 2021 :
20. En premier lieu, la décision qui refuse à M. B le bénéfice de la protection fonctionnelle mentionne les textes sur lesquels elle se fonde et les motifs de faits du rejet de sa demande. Cette décision est ainsi suffisamment motivée et le moyen doit dès lors être écarté.
21. En deuxième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance du dispositif ayant pour objet de recueillir les signalements des agents qui s'estiment victimes d'actes de violence, de discrimination, de harcèlement et d'agissements sexistes dans la fonction publique, ainsi qu'aux témoins de tels agissements, prévu par les dispositions de l'article 6 quater A de la loi du
13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, alors en vigueur, et l'article 1er du décret du 13 mars 2020 relatif au dispositif de signalement des actes de violence, de discrimination, de harcèlement et d'agissements sexistes dans la fonction publique, est inopérant à l'appui de conclusions dirigées contre une décision statuant sur une demande relative au bénéfice de la protection fonctionnelle, laquelle est prise indépendamment de la procédure de signalement.
22. En troisième lieu, aux termes de l'article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : " Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. () ". Et selon les termes de l'article 11 de la même loi : " I. - A raison de ses fonctions et indépendamment des règles fixées par le code pénal et par les lois spéciales, le fonctionnaire () bénéficie, dans les conditions prévues au présent article, d'une protection organisée par la collectivité publique qui l'emploie à la date des faits en cause ou des faits ayant été imputés de façon diffamatoire. / () IV. - La collectivité publique est tenue de protéger le fonctionnaire contre les atteintes volontaires à l'intégrité de la personne, les violences, les agissements constitutifs de harcèlement, les menaces, les injures, les diffamations ou les outrages dont il pourrait être victime sans qu'une faute personnelle puisse lui être imputée. Elle est tenue de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté. () ".
23. Il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d'agissements constitutifs de harcèlement, notamment lorsqu'il entend contester le refus opposé par l'administration dont il relève à une demande de protection fonctionnelle fondée sur de tels faits de harcèlement, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles d'en faire présumer l'existence. Il incombe à l'administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu'il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d'instruction utile. Pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu'ils sont constitutifs d'un harcèlement moral, revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l'administration auquel il est reproché d'avoir exercé de tels agissements et de l'agent qui estime avoir été victime d'un harcèlement moral. Pour être qualifiés de harcèlement moral, ces agissements doivent être répétés et excéder les limites de l'exercice normal du pouvoir hiérarchique.
24. M. B soutient que depuis sa reprise du travail en août 2020 à la suite d'un arrêt maladie, ses conditions de travail se sont dégradées, qu'il a été isolé par ses collègues et ses supérieurs hiérarchiques avant d'être évincé du service, ce qui a également dégradé son état de santé.
25. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que, malgré le contexte de lente reprise des évènements sportifs à la suite à l'épidémie de la covid-19, M. B a été associé aux évènements de la commune, dont l'organisation de la fête d'Halloween et de l'activité escalade durant les vacances de la Toussaint et qu'il a eu un rôle central dans l'organisation de la fête de la ville, l'attribution de subventions à des étudiants, l'élaboration du budget prévisionnel 2021 et l'organisation des vacances de Noël. Dans ces conditions, la seule attestation d'un de ses collègues de travail relative à sa mise à l'écart n'est pas suffisante pour démontrer qu'il aurait été dessaisi de ses fonctions. En outre, comme il a été dit, la réorganisation du service conduisant à la suppression de son emploi, dont il a été informé dès le 2 octobre 2020, est fondée sur l'intérêt du service consistant à préparer l'accueil des jeux olympiques et paralympiques de 2024 et alors qu'il est apparu que ses fonctions seraient assurées de manière plus efficace sous l'autorité hiérarchique d'un adjoint au directeur du service des sports et de la jeunesse. Enfin, la circonstance que ce dernier emploi ait été attribué à un ancien animateur ne révèle pas une tentative de sa hiérarchie de l'humilier alors qu'au demeurant, il ne ressort pas des pièces et n'est pas même allégué que cet agent ne disposait pas des compétences requises pour le poste. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que les collègues de M. B ont adopté à son égard un comportement fuyant lors de son retour dans le service après son arrêt maladie, ni que ses supérieurs hiérarchiques l'ont mis à l'écart dans l'exercice de ses fonctions. Il résulte de ce qui précède que les agissements allégués par M. B ne sont pas suffisants pour faire présumer un harcèlement moral de nature à justifier l'octroi de la protection fonctionnelle. Il s'ensuit que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 26 octobre 2021 refusant de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle.
26. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il ne soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité des conclusions à l'encontre du courrier du 3 décembre 2021, que les conclusions à fin d'annulation, et par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction, des requêtes n° 2117206, 2117982 et 2209642 doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
27. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune du Bourget, qui n'est pas la partie perdante dans les présentes instances, la somme que M. B réclame au titre des frais liés à l'instance.
28. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de la
M. B les sommes sollicitées par la commune du Bourget sur le fondement des mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes n° 2117206, 2117982 et 2209642 de M. B sont rejetées.
Article 2 : Les conclusions de la commune du Bourget tendant à l'application de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et à la commune du Bourget.
Délibéré après l'audience du 3 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
- Mme Deniel, présidente,
- Mme Therby-Vale, première conseillère,
- Mme Bazin, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 septembre 2024.
La rapporteure,La présidente,SignéSigné E. Therby-ValeC. DenielLa greffière,SignéA. Capelle
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.