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Tribunal Administratif de Toulon, 12/09/2024, n° 2201314

Tribunal administratif 12 septembre 2024 avancement et carrière contestation d’un tableau d’avancement contingenté

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal rappelle qu’un tableau d’avancement comportant un nombre maximum d’agents promouvables est indivisible : un agent ne peut pas demander seulement son annulation « en tant qu’il n’y figure pas ». La requête est donc irrecevable sans examen du fond ; pour une stratégie contentieuse, il faut attaquer le tableau dans son ensemble, ce qui limite l’utilité pratique en FPT mais reste transposable aux tableaux d’avancement contingentés.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 mai 2022, M. B A, représenté par Me Taulet, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 15 mars 2022 par laquelle le ministre chargé de l'agriculture a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit promu, par inscription au tableau d'avancement, à la classe exceptionnelle de son corps au titre de l'année 2021 ;
2°) d'enjoindre, sous astreinte fixée par le tribunal, à l'administration de procéder à son admission à la classe exceptionnelle, 4ème échelon, à compter du 1er septembre 2021 et, en conséquence, de procéder à la reconstitution de sa carrière ;
3°) à défaut, d'enjoindre à l'administration de procéder au réexamen de sa situation sous astreinte fixée par le tribunal ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le signataire de la décision du 15 mars 2022 ne justifie pas d'une délégation de compétence ;
- la décision attaquée a méconnu les notes de service du 11 février 2021 et du 3 mars 2021 qui constituent des lignes directrices ayant un caractère impératif ;
- il disposait d'un nombre de points supérieur au dernier homme ayant été promu ;
- la décision attaquée méconnaît le principe à valeur constitutionnelle d'égalité de traitement au cours de la carrière des fonctionnaires appartenant à un même corps ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 décembre 2023, le ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- les conclusions de la requête doivent être regardées comme tendant à l'annulation du tableau d'avancement en tant que M. A n'y figure pas ; elles sont dès lors irrecevables ;
- en outre, la requête est également irrecevable du fait de sa tardiveté ;
- à titre subsidiaire, les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 90-90 du 24 janvier 1990 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Martin ;
- et les conclusions de Mme Duran-Gottschalk, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A a été titularisé, le 1er septembre 1993, dans le corps des professeurs de lycée professionnel agricole. Il est affecté au lycée d'enseignement général et technologique agricole de Hyères-les-Palmiers. Le tableau d'avancement des professeurs de lycée professionnel agricole à la classe exceptionnelle au titre de l'année 2021 a été mis en ligne sur le site internet du ministère chargé de l'agriculture, le 2 décembre 2021. M. A n'y figurait pas. Par courrier du 16 décembre 2021, l'intéressé a formé un recours gracieux contre ce tableau d'avancement en y sollicitant son inscription. Le 15 mars 2022, le ministre chargé de l'agriculture a rejeté cette demande. Par sa requête, M. A doit être regardé comme demandant, d'une part, d'annuler le tableau d'avancement à la classe exceptionnelle au titre de l'année 2021 en tant qu'il n'y figure pas et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au ministre chargé de l'agriculture de le promouvoir dans ce grade à compter du 1er septembre 2021.
2. Lorsqu'un tableau d'avancement comporte un nombre maximum d'agents, il présente un caractère indivisible. Des conclusions d'un agent tendant à l'annulation de ce tableau en tant qu'il n'y figure pas sont donc irrecevables.
3. Aux termes du II de l'article 21 du décret du 24 janvier 1990 relatif au statut particulier des professeurs de lycée professionnel agricole : " Par dérogation aux dispositions du décret n° 2005-1090 du 1er septembre 2005 relatif à l'avancement de grade dans les corps des administrations de l'Etat, le nombre de promotions au grade de professeur de lycée professionnel agricole de classe exceptionnelle est contingenté dans la limite d'un pourcentage appliqué à l'effectif du corps des professeurs de lycée professionnel considérés au 31 août de l'année au titre de l'année au titre de laquelle sont prononcées les promotions. / Le pourcentage mentionné à l'alinéa précédent est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique ".
4. Il résulte de ces dispositions que le tableau d'avancement contesté comporte un nombre maximum de fonctionnaires de sorte qu'il présente un caractère indivisible. Par suite, il y a lieu d'accueillir la fin de non-recevoir opposée en défense sur ce point par le ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire et de rejeter comme irrecevables les conclusions de de M. A tendant à l'annulation du tableau d'avancement du 2 décembre 2021 en tant qu'il n'y figure pas. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction doivent également être rejetées.
5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens invoqués, la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire.
Délibéré après l'audience du 1er juillet 2024, à laquelle siégeaient :
- Mme Bernabeu, présidente,
- M. Cros, premier conseiller,
- M. Martin, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 septembre 2024.
Le rapporteur,
Signé
J. MARTIN
La présidente,
Signé
M. BERNABEULa greffière,
Signé
G. BODIGER
La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Et par délégation,
La greffière.

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