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Tribunal Administratif de Toulon, 23/09/2024, n° 2200965

L'agent a perdu (Rejet). Utile pour comprendre ce qui ne fonctionne pas devant le juge.
Rejet Tribunal administratif 23 septembre 2024 santé et sécurité au travail imputabilité au service d’un accident - lombalgie apparue pendant le service

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal rappelle qu’un accident de service suppose un événement survenu à une date certaine, par le fait ou à l’occasion du service, ayant entraîné une lésion, sauf faute personnelle ou circonstance détachant l’événement du service. La décision est utile pour contester un refus d’imputabilité lorsque l’administration se fonde seulement sur l’insuffisance d’éléments médicaux, mais sa portée reste limitée car il s’agit d’un cas individuel et relevant de la police d’État, transposable seulement par analogie à la FPT.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 avril 2022, Mme A B demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du préfet de la zone de défense et de sécurité sud en date du 22 décembre 2021 refusant de reconnaître comme imputable au service l'accident dont elle a été victime le 14 octobre 2019 ;
2°) d'enjoindre au préfet de la zone de défense et de sécurité sud de reconstituer sa carrière au regard de la reconnaissance d'imputabilité de l'accident ou de la maladie contractée au cours du service le 14 octobre 2019 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le préfet a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la commission de réforme disposait des éléments médicaux suffisants pour conclure à l'existence d'un lien avec le service ; à défaut, il lui appartenait de diligenter une expertise ;
- la commission de réforme pouvait procéder à la requalification de sa lésion en une maladie professionnelle ;
- la lombalgie dont elle souffre est liée à son activité professionnelle ; elle a notamment été causée par le port du gilet pare-balles et du ceinturon ainsi que par la position assise prolongée au sein du véhicule de service ;
- il résulte d'un jugement du tribunal administratif de Nice du 23 avril 2021 qu'en dépit d'un avis défavorable de la commission de réforme, une décision refusant de reconnaître l'imputabilité au service d'un accident peut être annulée par le juge au regard des éléments produits devant lui.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 avril 2024, le préfet de la zone de défense et de sécurité sud conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Martin ;
- et les conclusions de Mme Duran-Gottschalk, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, major de police, affectée à la circonscription de sécurité publique de Sanary-sur-Mer, a déposé une déclaration d'accident de service relative aux symptômes d'une lombalgie aiguë apparus sur son lieu de travail le 14 octobre 2019. Saisie une seconde fois dans le cadre d'un recours gracieux après un premier refus, la commission de réforme interdépartementale émettait le 14 octobre 2021 un avis défavorable à la reconnaissance d'une imputabilité au service. Suivant l'avis de la commission de réforme, par un arrêté du 22 décembre 2021, le préfet de la zone de défense et de sécurité sud rejetait la demande de l'intéressée tendant à ce que l'accident du 14 octobre 2019 soit reconnu imputable au service. Mme B demande, outre l'annulation de cet arrêté, que sa situation administrative soit, en conséquence, reconstituée.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes du II de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires dans sa version applicable à la date du 14 octobre 2019 : " Est présumé imputable au service tout accident survenu à un fonctionnaire, quelle qu'en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice par le fonctionnaire de ses fonctions ou d'une activité qui en constitue le prolongement normal, en l'absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l'accident du service ". Aux termes du IV de ce même article : " Est présumée imputable au service toute maladie désignée par les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale et contractée dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice par le fonctionnaire de ses fonctions dans les conditions mentionnées à ce tableau () Peut également être reconnue imputable au service une maladie non désignée dans les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu'elle est essentiellement et directement causée par l'exercice des fonctions et qu'elle entraîne une incapacité permanente à un taux déterminé et évalué dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat ".
3. Aux termes de l'article 13 du décret susvisé du 14 mars 1986 dans sa version applicable au litige : " La commission de réforme est consultée notamment sur : () 2. L'application des dispositions de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée dans les conditions prévues au titre VI bis () ".
4. Constitue un accident de service, tout évènement, quelle qu'en soit la nature, survenu à une date certaine, par le fait ou à l'occasion du service, dont il en est résulté une lésion, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci, sauf si des circonstances particulières ou une faute personnelle du fonctionnaire titulaire ou stagiaire détachent cet événement du service.
5. Pour refuser de reconnaître imputable au service l'accident survenu le 14 octobre 2019, le préfet de la zone de défense et de sécurité sud a relevé " l'absence d'élément médical permettant de reconnaître la blessure en service dans les documents transmis ".
6. Il résulte de la déclaration d'accident de service déposée par la requérante le 14 octobre 2019 que cette dernière a ressenti une vive douleur dans le bas du dos lors de la sortie du véhicule de service et qu'à cette occasion, ses collègues d'équipage l'ont aidée à sortir de ce dernier. Mme B produit le compte-rendu d'un scanner du rachis lombaire réalisé le 25 octobre 2019 qui relève, d'une part, en position L4-L5, " un bombement discal à large base paramédiane gauche foraminale gauche associé à une arthrose des articulations postérieures sans rétrécissement significatif de l'espace foraminal ", et d'autre part, en position L5-S1, une protrusion discale paramédiane gauche et pré-foraminale gauche avec potentiel conflit radiculaire ". Le résultat de ce scanner ne relève pas de tassement vertébral ni de hernie discale ou d'altération de l'os. L'intéressée produit également le compte-rendu d'un IRM lombaire dont les conclusions indiquent " Lésions discarthrosiques L5-S1 avec discopathie, débord discal avec petite protrusion discale postéro-latérale gauche sans conflit disco-radiculaire et débord discal foraminal gauche sans franc conflit. Discopathie L4-L5 avec petit débord discal postérieur ".

7. En premier lieu, au regard des résultats du scanner et de l'IRM, lesquels ne permettent pas de mettre en évidence des lésions identifiées comme étant en lien avec un événement au caractère soudain et violent qui serait survenu le 14 octobre 2019, c'est sans commettre d'erreur d'appréciation que le préfet de la zone de défense et de sécurité sud a pu refuser de reconnaître comme imputable au service l'accident déclaré par l'intéressée, et ce sans qu'il fût nécessaire pour la commission de réforme de faire procéder à une expertise médicale, laquelle n'en avait nullement l'obligation au regard des textes applicables.
8. En deuxième lieu, en tout état de cause, à supposer que la requérante, qui n'en a pas formulé la demande auprès de l'administration, ait entendu se prévaloir du fait que sa pathologie devait être qualifiée, non plus en accident de service, mais en maladie professionnelle, les tableaux des maladies professionnelles annexés au code de la sécurité sociale ne visent, au titre des affections chroniques du rachis lombaire, que les cas de sciatique avec hernie discale. En outre, si l'intéressée produit des éléments tendant à démontrer que sa pathologie est essentiellement causée par les conditions d'exercice de ses fonctions, un tel moyen ne peut qu'être, en tout état de cause, écarté dans la mesure où elle ne justifie pas être atteinte d'une incapacité permanente dépassant le taux seuil visé au troisième alinéa du IV de l'article 21 bis la loi du 13 juillet 1983 précité, et fixé à 25 % par l'article L. 461-8 du code de la sécurité sociale.
9. En dernier lieu, Mme B se prévaut d'un jugement rendu par le tribunal administratif de Nice ayant annulé une décision du préfet de la zone de défense et de sécurité sud refusant de reconnaître l'imputabilité au service d'un accident alors même que la commission de réforme avait émis un avis défavorable. Toutefois, s'il est exact que l'administration n'est pas liée par l'avis émis par la commission de réforme, en l'espèce, il résulte de ce qui a été dit précédemment que l'incident survenu le 14 octobre 2019 ne peut pas être reconnu imputable au service. Par suite, il y a lieu d'écarter ce moyen.
10. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 22 décembre 2021 refusant de reconnaître l'imputabilité au service de l'accident qu'elle a déclaré le 14 octobre 2019.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
11. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par la requérante, n'appelle aucune mesure d'exécution. Par conséquent, les conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées.
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme B demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de la zone de défense et de sécurité sud.
Délibéré après l'audience du 2 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
- Mme Bernabeu, présidente,
- M. Cros, premier conseiller,
- M. Martin, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 septembre 2024.
Le rapporteur,
Signé
J. MARTIN
La présidente,
Signé
M. BERNABEU
La greffière,
Signé
G. BODIGER
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Et par délégation,
La greffière.

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