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Tribunal Administratif de Montpellier, 13/09/2024, n° 2104560

L'agent a gagné. Condamnation.
Favorable à l'agent : Condamnation Tribunal administratif 13 septembre 2024 avancement et carrière réintégration après disponibilité et indemnisation du refus illégal

Ce qu'il faut retenir

Le refus illégal de réintégrer un fonctionnaire territorial après disponibilité constitue une faute engageant la responsabilité de la collectivité. L’agent peut obtenir réparation intégrale des pertes de rémunération directement causées, hors primes liées à l’exercice effectif des fonctions et après déduction des revenus ou allocations perçus pendant la période d’éviction.

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Type de recours / résumé officiel

Plein contentieux

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 septembre 2021, M. A Carabasse, représenté par Me Betrom, demande au tribunal :
1°) de condamner la commune de Montpellier à lui verser la somme 17 500 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Montpellier la somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la responsabilité pour faute de la collectivité est engagée en raison de l'illégalité fautive de l'arrêté du 5 mars 2021 le maintenant en disponibilité ;
- il est en droit d'obtenir la réparation des préjudices qu'il estime avoir subis à hauteur de la somme de 17 500 euros, 10 000 euros de préjudice financier, 5 000 euros de perte de 4 trimestres de pension, 2 500 euros de préjudice moral.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 15 juin 2022 et 22 décembre 2023, la commune de Montpellier, représentée par Me Merland, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. Carabasse au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que la demande indemnitaire présentée par le requérant n'est pas fondée.
Par lettre du 12 juillet 2023, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, le tribunal a informé les parties qu'il était susceptible de fonder sa décision sur le moyen relevé d'office tiré de la méconnaissance de l'autorité absolue de chose jugée qui s'attache au jugement n° 2102329, 2102330 du 10 mars 2023 du tribunal administratif de Montpellier prononçant l'annulation pour erreur de droit de l'arrêté du 5 mars 2021 par lequel le maire de Montpellier a maintenu M. Carabasse en disponibilité d'office à compter du 1er septembre 2020.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Rabaté, président-rapporteur,
- les conclusions de Mme Delon, rapporteure publique,
- les observations de Me Mer, pour la commune de Montpellier.
Considérant ce qui suit :
1. M. Carabasse, conseiller territorial des activités physiques et sportives exerçant ses fonctions à la commune de Montpellier, a été placé en disponibilité d'office pour convenances personnelles pour une durée de trois ans à compter du 1er août 2018. Le 1er juin 2020, il a sollicité sa réintégration anticipée au sein des effectifs de la commune de Montpellier à compter du 1er septembre 2020. Par des arrêtés des 5 mars 2021 et 29 avril 2021, le maire de Montpellier a prononcé le maintien en disponibilité d'office de M. Carabasse à compter du 1er septembre 2020 au motif qu'aucun poste correspondant au grade de conseiller des activités physiques et sportives n'était vacant dans le tableau des effectifs de la collectivité. Par un jugement du 10 mars 2023, cet arrêté du 5 mars 2021 a été annulé au motif que la commune de Montpellier n'avait pas satisfait à son obligation de réintégration, en méconnaissance de l'article 72 de la loi du 26 janvier 1984 et de l'article 26 du décret du 13 janvier 1986. Le 6 mai 2021, il a, par l'intermédiaire de son conseil, adressé à la commune, une demande préalable tendant à obtenir l'indemnisation des préjudices qu'il estime avoir subis, du fait de l'illégalité de son maintien en disponibilité d'office, pour un montant de 17 000 euros. Cette demande ayant été implicitement rejetée, M. Carabasse demande au tribunal, par la présente requête, de condamner la commune de Montpellier à lui verser la somme de 17 500 euros au titre des préjudices qu'il estime avoir subis.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne la responsabilité de la commune de Montpellier
2. M. Carabasse sollicite la condamnation de la commune de Montpellier à réparer les préjudices résultant de l'illégalité de l'arrêté du 5 mars 2021 le maintenant en disponibilité d'office.
3. En l'espèce, par un jugement irrévocable, n° 2102329 et 2102330, rendu le 10 mars 2023 par ce tribunal, l'arrêté du 5 mars 2021 par lequel le maire de Montpellier a maintenu M. Carabasse en disponibilité d'office à compter du 1er septembre 2020 a été annulé en raison de la méconnaissance de l'article 72 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984. Dès lors, cette illégalité interne constitue une faute susceptible d'engager la responsabilité de la commune de Montpellier.
En ce qui concerne les préjudices :
S'agissant des préjudices financiers :
4. En vertu des principes généraux qui régissent la responsabilité des personnes publiques, l'agent public placé en position de disponibilité a droit à la réparation intégrale des préjudices de toute nature qu'il a effectivement subis du fait du refus illégal de faire droit à sa demande de réintégration et présentant un lien direct de causalité avec l'illégalité commise, y compris au titre de la perte de la rémunération à laquelle il aurait pu prétendre, à l'exception des primes et indemnités seulement destinées à compenser des frais, charges ou contraintes liés à l'exercice effectif des fonctions et déduction faite, le cas échéant, du montant des rémunérations que l'agent a pu se procurer par son travail au cours de la période d'éviction, ainsi que celui des diverses allocations ou indemnités qui lui ont été versées du fait de sa privation involontaire d'emploi. Il est, le cas échéant, tenu compte des fautes commises par l'intéressé. Lorsque les préjudices causés par cette décision n'ont pas pris fin ou ne sont pas appelés à prendre fin à une date certaine, il appartient au juge de plein contentieux, forgeant sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties, de lui accorder une indemnité versée pour solde de tout compte.
5. M. Carabasse sollicite le versement d'une somme de 10 000 euros au titre d'une perte de traitement. Il résulte de l'instruction et notamment des bulletins de salaire produits par M. Carabasse que ce dernier pouvait prétendre à un traitement brut mensuel de 3 634,72 euros, soit un montant de 64 940,34 euros sur la période du 5 mars 2021 au 31 août 2022, fin de ses droits au chômage, alors qu'il résulte également de l'instruction, en particulier d'une attestation des périodes indemnisées par pôle emploi, que ce dernier a perçu une somme totale de 43 981,66 euros au titre de l'allocations chômage. Dans ces conditions, M. Carabasse établit la réalité de son préjudice financier à hauteur de 10 000 euros. Il y a donc lieu d'allouer une somme de 10000 euros à M. Carabasse au titre du préjudice financier résultant de la perte de traitement.
6. Invité par le vice-président du tribunal, par courrier du 23 novembre 2023, à justifier du montant du préjudice de perte de pension de retraite allégué, le requérant n'a produit aucun justificatif. Par suite, ce chef de préjudice ne sera pas indemnisé
S'agissant du préjudice moral :
7. Il sera fait une juste appréciation du préjudice moral subi par le requérant en lui allouant la somme de 1 500 euros.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la commune de Montpellier doit être condamnée à verser à M. Carabasse la somme de 11 500 euros en réparation des préjudices subis du fait de l'illégalité fautive de l'arrêté du 5 mars 2021.
Sur les frais liés au litige :
9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. Carabasse, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, une somme quelconque au titre des frais exposés par la commune de Montpellier et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Montpellier, le versement de la somme de 1 500 euros à M. Carabasse au titre du même article.
D E C I D E:
Article 1er : La commune de Montpellier est condamnée à payer une somme de 11500 euros à M. Carabasse.
Article 2 : La commune de Montpellier versera une somme de 1 500 euros à M. Carabasse au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A Carabasse et à la commune de Montpellier.
Délibéré après l'audience du 30 aout 2024, à laquelle siégeaient :
M. Rabaté, président,
M. Lafay, premier conseiller,
Mme Pastor, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe 13 septembre 2024.
Le président-rapporteur,
V. Rabaté
L'assesseur le plus ancien,
LN. Lafay
La greffière,
B. Flaesch
La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 13 septembre2024
La greffière,
B. Flaesch

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