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Tribunal Administratif de Montpellier, 27/09/2024, n° 2203434

L'agent a perdu (Rejet). Utile pour comprendre ce qui ne fonctionne pas devant le juge.
Rejet Tribunal administratif 27 septembre 2024 avancement et carrière irrégularité de l'entretien professionnel et annulation du compte rendu d'évaluation

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal a rappelé que l'entretien professionnel doit être conduit par le supérieur hiérarchique direct du fonctionnaire ; à défaut, le compte rendu d'évaluation est entaché d'irrégularité et doit être annulé. Le silence de l'administration, suite à la mise en demeure, est réputé acquiescer aux faits, ce qui a conduit à l'annulation du CREP 2021 de Mme Lucas.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er juillet 2022 Mme B Lucas, représentée par Me Tabet, demande au tribunal :
1°) d'annuler son compte rendu d'entretien professionnel établi au titre de l'année 2021 ;
2°) d'enjoindre à son administration sous astreinte de supprimer la mention " moyen " pour l'item " qualité du travail fourni " et de l'enjoindre également de supprimer l'appréciation littérale précisant qu'elle commet " de grosses erreurs dans l'exercice de ses missions qui montrent un manque d'attention ".
Elle soutient que :
- l'entretien n'a eu lieu qu'avec Mme C le 15 février 2022 et non avec Mme A le 16 février 2022 ;
- sa notation est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; elle conteste l'avis " moyen " émis par Mme A sur la qualité du travail fourni, ainsi que l'appréciation littérale de sa valeur professionnelle précisant " Mme Lucas commet néanmoins de grosses erreurs dans l'exercice de ses missions qui montrent un manque d'attention ".
La requête a été communiquée au ministre de la justice qui n'a pas produit de mémoire.
Par courrier du 8 mars 2023, le ministre de la justice a été mis en demeure, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative de produire ses observations en réponse à la requête dans un délai de trente jours.
Par une ordonnance du 28 avril 2023, la clôture de l'instruction a été prononcée le 15 mai 2023.
Une note en délibéré, enregistrée le 13 septembre 2024, a été présentée par Mme Lucas.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, Mme Pastor, première conseillère, pour statuer sur les litiges visés audit article.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Pastor,
- et les conclusions de Mme Delon, rapporteure publique.
Une note en délibéré, enregistrée le 13 septembre 2024, a été présentée pour Mme Lucas.
Considérant ce qui suit :
1. Pour l'année 2021, Mme Lucas, greffière des services judiciaires, a exercé ses fonctions dans un premier temps au tribunal judiciaire de Montpellier au sein du service instructions avant d'être affectée à compter du 1er septembre 2021 au service des tutelles majeurs. Par la présente requête, elle demande l'annulation de son compte rendu d'entretien professionnel (CREP) établi pour l'année 2021.
Sur les conclusions à fin d'annulation de la notation 2021 :
2. D'une part, aux termes de l'article R. 612-6 du code de justice administrative : " Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n'a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant ". La requête de Mme Lucas a été communiquée au ministre de la justice qui n'a produit aucune observation en défense en dépit de la mise en demeure qui lui a été adressée à cette fin le 8 mars 2023.
3. D'autre part, aux termes de l'article 2 du décret susvisé du 28 juillet 2010 relatif aux conditions générales de l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l'Etat : " Le fonctionnaire bénéficie chaque année d'un entretien professionnel qui donne lieu à compte rendu. Cet entretien est conduit par le supérieur hiérarchique direct () ". Aux termes de l'article 4 de ce même décret : " Le compte rendu de l'entretien professionnel est établi et signé par le supérieur hiérarchique direct du fonctionnaire. Il comporte une appréciation générale exprimant la valeur professionnelle de ce dernier. / Il est communiqué au fonctionnaire qui le complète, le cas échéant, de ses observations. Il est visé par l'autorité hiérarchique qui peut formuler, si elle l'estime utile, ses propres observations. / Le compte rendu est notifié au fonctionnaire qui le signe pour attester qu'il en a pris connaissance puis le retourne à l'autorité hiérarchique qui le verse à son dossier ". Aux termes de la circulaire relative aux modalités d'application du décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 relatif aux conditions générales de l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l'Etat : " En cas de changement d'affectation de l'agent en cours d'année, géographique ou fonctionnel, l'entretien est assuré par le SHD dont il dépend au moment de la campagne d'évaluation. Ce dernier pourra toutefois recueillir l'avis de l'ancien SHD de l'agent pour l'évaluer pleinement. Dans le cas d'un changement de SHD en cours d'année, le support, établi par le nouveau SHD, peut être complété par l'ancien, s'agissant du bilan de l'année écoulée ". Il résulte de ces dispositions que l'entretien d'évaluation du fonctionnaire doit être conduit par son supérieur direct à peine d'irrégularité de la procédure d'évaluation. En cas de changement d'affectation en cours d'année, l'agent est évalué par son supérieur hiérarchique direct dont il dépend à ce moment-là.
4. Mme Lucas fait valoir que son entretien professionnel n'a pas été conduit par sa supérieure hiérarchique directe, Mme D., mais l'a été avec Mme V., greffière principale. Le ministre de la justice qui a été mis en demeure de présenter ses observations, en vain, est réputé avoir acquiescé aux faits exposés par Mme Lucas. Aucune pièce du dossier ne permet de tenir pour inexactes les affirmations de Mme Lucas selon lesquelles son entretien n'a pas été mené par son supérieur hiérarchique direct. Dans ces conditions, Mme Lucas est fondée à soutenir que son CREP est intervenu au terme d'une procédure irrégulière et d'en poursuivre, pour ce motif, son annulation.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête, que Mme Lucas est fondée à demander l'annulation de son CREP réalisé au titre de l'année 2021.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
6. Eu égard au motif d'annulation du compte-rendu d'entretien professionnel contesté, il est enjoint au ministre de la justice, garde des sceaux, sous réserve de changements dans les circonstances de droit et de faits qui y feraient obstacle, de procéder à la réalisation régulière de l'entretien professionnel de Mme Lucas pour l'année 2021. En revanche, il n'implique pas que soient supprimées certaines de ses mentions, mais qu'un nouvel entretien soit conduit par le supérieur hiérarchique direct de l'intéressée.
D E C I D E :
Article 1er : La notation 2021 de Mme Lucas est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au garde des sceaux, sous réserve de changements dans les circonstances de droit et de faits qui y feraient obstacle, de procéder à la réalisation régulière de l'entretien professionnel de Mme Lucas pour l'année 2021 dans un délai de trois mois suivant la présente décision.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B Lucas et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 septembre 2024.
La magistrate désignée,
I. PastorLa greffière,
B. Flaesch
La République mande et ordonne au garde des sceaux en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 27 septembre 2024.
La greffière,
B. Flaesch.
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