123juridique.fr

Tribunal Administratif de Montpellier, 19/09/2024, n° 2400934

Tribunal administratif 19 septembre 2024 santé et sécurité au travail expertise médicale en référé

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal précise que, selon l'article R. 532‑1 du CJA, le juge des référés ne peut prescrire une expertise que si elle présente une utilité réelle pour le litige principal ou à venir et si le requérant apporte des éléments suffisants. En présence d’une procédure au fond déjà engagée, la mesure d’expertise en référé est rejetée lorsqu’elle n’apporte pas d’avantage distinct de celui que le juge du fond pourra ordonner. Ainsi, la demande d’expertise de M. B est refusée pour manque d’utilité et d’éléments probants.

Analyse générée automatiquement : vérifiez toujours sur le document source avant de vous en prévaloir.

Type de recours / résumé officiel

Plein contentieux

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 février 2024, M. A B, représenté par Me Cacciapaglia, avocate, demande au juge des référés de :
1°) prescrire une mesure d'expertise aux fins de déterminer l'origine des séquelles qu'il présente et de fournir toutes précisions quant à l'imputabilité au service de ces séquelles ;
2°) mettre à la charge de la commune de Sigean (Aude) la somme de 900 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il a été placé en congé de maladie ordinaire du 31 août 2023 au 23 janvier 2024 en conséquence des difficultés auxquelles il est confronté depuis le mois de mai 2023 avec sa hiérarchie ;
- par un arrêté du 21 décembre 2023, le maire a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de l'événement survenu le 28 août 2023 ;
- l'expertise sollicitée est utile à l'établissement d'un lien de causalité entre son état de santé et les conditions d'exercice de ses fonctions ainsi qu'à la détermination de l'intégralité des séquelles qu'il présente en lien avec l'accident du 28 août 2023 qu'il estime imputable au service.
Par un mémoire, enregistré le 23 avril 2024, la commune de Sigean, représentée par la société civile professionnelle (SCP) d'avocats Chichet Henry Pailles Garidou Renaudin, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge du requérant la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que l'expertise sollicitée est dépourvue d'utilité compte tenu de l'existence d'un recours au fond contre le refus de reconnaissance de l'accident de service du 28 août 2023. Elle est également inutile dès lors que l'incident qui s'est déroulé le 28 août 2023 ne peut être caractérisé d'événement soudain et violent susceptible d'être qualifié d'accident de service mais relève d'un événement courant de la vie d'un service n'ayant pas dépassé l'exercice normal du pouvoir hiérarchique.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Thévenet, vice-président, comme juge des référés.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d'expertise :
1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. () ". L'utilité d'une mesure d'instruction ou d'expertise qu'il est demandé au juge des référés d'ordonner sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d'une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d'autres moyens et, d'autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l'intérêt que la mesure présente dans la perspective d'un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher.
2. S'il résulte également de l'article R. 625-1 du code de justice administrative qu'il peut être fait application des dispositions de l'article R. 532-1 alors même qu'une requête au fond est en cours d'instruction, il appartient au juge des référés d'apprécier l'utilité de la mesure demandée sur ce fondement.
3. Il résulte de l'instruction qu'à la suite de difficultés relationnelles rencontrées avec sa hiérarchie, M. B, attaché principal territorial qui exerce ses fonctions à la mairie de Sigean, a été placé en congé de maladie ordinaire du 31 août 2023 au 23 janvier 2024. Le 7 septembre 2023, M. B a transmis à son administration une déclaration relative à l'accident de service dont il estime avoir été victime le 28 août 2023. Le médecin généraliste agréé, le 3 octobre 2023, puis le conseil médical du centre de gestion de la fonction publique territoriale de l'Aude, le 12 décembre 2023, ont émis un avis défavorable à la reconnaissance de l'imputabilité au service de cet accident. Le maire de Sigean a alors pris, le 21 décembre 2023, un arrêté portant rejet de l'imputabilité au service de l'accident du 28 août 2023 et maintien de M. B en congé de maladie ordinaire.
4. Par une requête, enregistrée le 14 février 2024, sous le n° 2400863, M. B a demandé au tribunal d'annuler l'arrêté du maire de Sigean du 21 décembre 2023 portant mise en congé de maladie ordinaire du 31 août 2023 au 23 janvier 2024 et à demi traitement du 18 novembre 2023 au 23 janvier 2024. Il a, en outre, à la même date, demandé au juge des référés de suspendre l'exécution de l'arrêté du 21 décembre 2023, demande rejetée par une ordonnance du 16 février 2024.
5. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés, sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, de désigner un expert aux fins qu'il détermine l'origine et l'étendue des séquelles qu'il présente et qu'il fournisse toutes précision sur l'imputabilité au service de ces séquelles. En se bornant à produire un certificat médical établi le 15 septembre 2023 par son médecin généraliste attestant qu'il présente un état anxiodépressif en relation apparente avec son activité professionnelle, le requérant ne fournit toutefois au juge des référés aucun élément de nature à justifier qu'il fasse usage du pouvoir qu'il tient des dispositions de l'article R. 532-1, sans attendre que la chambre du tribunal chargée de l'instruction de sa requête au fond ait pu elle-même apprécier l'utilité d'une mesure d'instruction complémentaire. Dans ces conditions, et compte tenu notamment des faits précédemment rappelés, aucune circonstance particulière ne confère à la mesure qu'il est demandé au juge des référés d'ordonner un caractère d'utilité différent de celui de la mesure que le juge de l'excès de pouvoir pourra décider, le cas échéant, dans l'exercice de ses pouvoirs de direction de l'instruction. Les conclusions de la requête en référé présentée par M. B à fin d'expertise doivent dès lors être rejetées.
Sur les frais du litige :
6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Sigean, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. B demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il n'y a en outre pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B la somme que réclame la commune de Sigean au titre des mêmes dispositions.
ORDONNE :
Article 1er : Learequête de M. B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Sigean au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la commune de Sigean.
Fait à Montpellier, le 19 septembre 2024.
Le juge des référés,
F. Thévenet
La République mande et ordonne au préfet de l'Aude, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 19 septembre 2024
L'attachée,
C. Lemaire

Consulter sur la source officielle

Sur le même thème

Doctrine (centres de gestion) santé et sécurité au travail

fiche_P02_fleurissement.pdf

Cette synthèse pédagogique du CDG 25 fournit une checklist concrète des risques liés au fleurissement : TMS, risque routier, chaleur, produits phytosanitaires, tiques, EPI, préparation de chantier et premiers secours. Utile pour sensibiliser les agents et…

Doctrine (centres de gestion) santé et sécurité au travail

fiche_P05_stockage_phytosanitaires.pdf

Cette fiche propose une synthèse pédagogique du CDG 25 sur les exigences légales et les bonnes pratiques de stockage des produits phytosanitaires dans les collectivités territoriales. Elle détaille les conditions de lieu, d’équipement et de séparation des…

Doctrine (centres de gestion) santé et sécurité au travail

fiche_E02_gants.pdf

Synthèse pédagogique du CDG 25 utile pour expliquer aux agents et aux employeurs territoriaux les critères concrets de choix des gants de protection : risques, produits utilisés, durée, dextérité, allergies, normes et marquages. Elle rappelle aussi des…