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Tribunal Administratif de Montpellier, 17/09/2024, n° 2201229

Tribunal administratif 17 septembre 2024 santé et sécurité au travail reconnaissance d'accident de service / imputabilité

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal précise que, pour un accident de service, le médecin du travail n’est pas tenu de remettre un rapport obligatoire – seules les dispositions du décret du 14 mars 1986, actualisées, s’appliquent. Il rappelle en outre que l’accident doit survenir pendant l’exécution normale des fonctions (ou son prolongement) pour être présumé imputable, excluant les épisodes liés à des entretiens ou évaluations hiérarchiques.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire enregistrés le 10 mars 2022 et le 18 mars 2022, Mme B... A... demande au tribunal d’annuler la décision du 25 août 2021 de refus de reconnaissance d’imputabilité au service.

Elle soutient que :
- l’affectation en maison d’arrêt avec un cycle décalé comportant des jours et des nuits d’astreinte lui a causé un choc, le 19 janvier 2021, dès lors que cela représentait un bouleversement de ses habitudes professionnelles et privées et que cela contrevenait aux préconisations du médecin de prévention ;
- la commission de réforme n’a pas été destinataire du rapport du médecin du travail contrairement à ce que précise la circulaire FP4 n° 1711 du 30 janvier 1989 relative à la protection sociale des fonctionnaires et stagiaires de l’état contre les risques maladies et accidents de service.

Une mise en demeure a été adressée au garde des Sceaux, ministre de la justice le 27 février 2023.

Par une ordonnance du 30 mars 2023, la clôture d’instruction a été fixée au 2 mai 2023 à 12 heures.

Un mémoire présenté par le garde des Sceaux, ministre de la justice, a été enregistré le 27 août 2024, postérieurement à la clôture d’instruction.


Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- le code de la fonction publique ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- le décret n°86-442 du 14 mars 1986 ;
- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme C...,
- et les conclusions de Mme Lorriaux, rapporteure publique.


Considérant ce qui suit :

Mme A..., surveillante brigadier au centre pénitentiaire de Perpignan, a déclaré un accident de service survenu le 19 janvier 2021. Le 29 juillet 2021, la commission de réforme a émis un avis défavorable à sa demande de reconnaissance d’imputabilité au service de cet incident. Par une décision du 25 août 2021, le directeur interrégional des services pénitentiaires de Toulouse a décidé que l’accident de service survenu le 19 janvier 2021 n’était pas imputable au service et qu’en conséquence les frais de santé seraient à la charge de l’intéressée, placée en arrêt de maladie ordinaire pour la période du 19 janvier 2021 au 19 mars 2021. Mme A... a formé un recours gracieux le 21 octobre 2021 qui a été rejeté le 3 mars 2022. Par la présente requête, Mme A... demande au tribunal d’annuler la décision du 25 août 2021.

En premier lieu, aux termes de l’article 18 du décret du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l’organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d’aptitude physique pour l’admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires : « Le médecin du travail attaché au service auquel appartient le fonctionnaire dont le cas est soumis au comité médical ou à la commission de réforme est informé de la réunion et de son objet. Il peut obtenir, s'il le demande, communication du dossier de l'intéressé. Il peut présenter des observations écrites ou assister à titre consultatif à la réunion. Il remet un rapport écrit dans les cas prévus aux articles 34, 43 et 47-7 ». Les articles 34 et 43 étant relatifs au congé de longue maladie et de longue durée et l’article 47-7 renvoyant au IV de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 relatif à la maladie imputable au service, le moyen tiré de ce que le médecin du travail aurait dû remettre un rapport est inopérant dans le présent litige, relatif à un accident de service, et doit être écarté. En outre, si Mme A... se prévaut des dispositions d’une circulaire du 30 janvier 1989, mentionnant que le médecin de prévention remet un rapport écrit en cas d’accident de service sans préciser dans quel cas un tel rapport doit être remis, une telle circulaire ne saurait déroger aux dispositions décrétales supérieures et plus récentes de l’article 18 du décret du 14 mars 1986, modifiées en dernier lieu par un décret du 27 mai 2020. Le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté.

En second lieu, aux termes de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaire, applicable à la date de la décision attaquée : « I. - Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à un accident reconnu imputable au service, à un accident de trajet ou à une maladie contractée en service définis aux II, III et IV du présent article. (…) Le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident. La durée du congé est assimilée à une période de service effectif. (…) II. - Est présumé imputable au service tout accident survenu à un fonctionnaire, quelle qu'en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice par le fonctionnaire de ses fonctions ou d'une activité qui en constitue le prolongement normal, en l'absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l'accident du service (…) ».

Sauf à ce qu’il soit établi qu’il aurait donné lieu à un comportement ou à des propos excédant l’exercice normal du pouvoir hiérarchique, lequel peut conduire le supérieur hiérarchique à adresser aux agents des recommandations, remarques, reproches ou à prendre à leur encontre des mesures disciplinaires, un entretien, notamment d’évaluation, entre un agent et son supérieur hiérarchique, ne saurait être regardé comme un événement soudain et violent susceptible d’être qualifié d’accident de service, quels que soient les effets qu’il a pu produire sur l’agent.

Il ressort des termes de la décision attaquée, prise au visa de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983, que les circonstances de l’entretien du 19 janvier 2021 ne révèlent aucun événement traumatique d’une brutalité telle que cet entretien pourrait être regardé comme la cause directe et exclusive de son état dépressif grave d’autant que l’intéressée présente un état pathologique antérieur évalué à 5% d’IPP depuis 2018.

Il ressort des pièces du dossier que lors de l’entretien du 19 janvier 2021, le supérieur de Mme A... lui a annoncé sa mutation dans un autre service impliquant, selon la requérante qui n’est pas contestée, le défendeur n’ayant pas produit de mémoire en défense avant la clôture d’instruction malgré la mise en demeure qui lui a été adressée le 2 mai 2023, des horaires décalés avec notamment des gardes la nuit. L’expert psychiatre a estimé que les arrêts du 19 janvier 2021 et du 19 février 2021 étaient justifiés par son état dépressif grave et étaient à prendre au titre de l’accident de service dès lors que son état était directement lié à l’accident de service. Toutefois, si la requérante soutient que l’annonce de sa mutation le 19 janvier 2021 lui a causé un choc dès lors que ce changement d’affectation allait remettre en cause ses habitudes personnelles et professionnelles, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que cet entretien aurait donné lieu à un comportement ou à des propos excédant l’exercice normal du pouvoir hiérarchique. Par ailleurs, si Mme A... se prévaut d’une restriction d’emploi émise par le médecin du travail quant au travail de nuit, la décision attaquée ne s’est prononcée que sur la demande de reconnaissance de l’accident de service déclaré par la requérante suite à l’entretien ayant eu lieu le 19 janvier 2021 et n’est pas relative à la naissance ou l’aggravation d’une pathologie imputable à des conditions de travail liées au travail de nuit. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation commise quant à l’absence de reconnaissance de l’imputabilité au service de son état de santé suite à l’entretien survenu le 19 janvier 2021 doit être écarté.

Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme A... tendant à l’annulation de la décision du 25 août 2021 doivent être rejetées.



D E C I D E :


Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B... A... et au garde des Sceaux, ministre de la justice.



Délibéré après l’audience du 3 septembre 2024, à laquelle siégeaient :

M. Jérôme Charvin, président,
M. Mathieu Lauranson, premier conseiller,
Mme Camille Doumergue, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 septembre 2024.



La rapporteure,

C. C...
Le président,

J. Charvin


La greffière,




L. Salsmann


La République mande et ordonne au garde des Sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.



Pour expédition conforme,
Montpellier le 17 septembre 2024
La greffière,


L. Salsmann

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