Tribunal Administratif de VERSAILLES, 13/09/2024, n° 2207647
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal a rappelé que le fonctionnaire a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service dès lors que l’accident de service est reconnu, en précisant les conditions de déclaration (délais de 15 jours ou, à défaut, deux ans à compter de la constatation médicale) et les conséquences d’un non‑respect de ces délais. La décision confirme l’application du I de l’article 21 bis de la loi 1983 et du décret 86‑442 aux fonctionnaires, y compris ceux des services pénitentiaires, et peut être invoquée par les agents territoriaux pour faire valoir leurs droits en matière de congés maladie liés à un accident de service.
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Type de recours / résumé officiel
Plein contentieux
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 octobre 2022, M. B A demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 15 août 2022 par lequel le directeur interrégional des services pénitentiaires de Paris l'a placé en congé de maladie ordinaire du 2 mars au 25 mai 2022 ;
2°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
3°) de condamner l'Etat à lui restituer la somme de 492,28 euros prélevée sur sa rémunération ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la période de congé maladie en cause aurait dû être reconnue imputable au service, dès lors qu'elle est en lien avec l'accident de service dont il a été victime en 2018 ;
- l'arrêté attaqué est entaché de détournement de pouvoir.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juin 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 12 juin 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 3 juillet 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné M. Bélot, premier conseiller, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ".
2. M. B A, surveillant pénitentiaire titulaire affecté à la maison d'arrêt de Fleury-Mérogis, demande l'annulation de l'arrêté du 15 août 2022 par lequel le directeur interrégional des services pénitentiaires de Paris l'a placé en congé de maladie ordinaire du 2 mars au 25 mai 2022 et la condamnation de l'Etat à lui payer la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts et à lui restituer la somme de 492,28 euros prélevée sur sa rémunération.
3. En premier lieu, et d'une part, aux termes du I de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, applicable au litige : " Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à un accident reconnu imputable au service, à un accident de trajet ou à une maladie contractée en service () ".
4. D'autre part, aux termes de l'article 47-2 du décret du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires : " Pour obtenir un congé pour invalidité temporaire imputable au service, le fonctionnaire, ou son ayant-droit, adresse par tout moyen à son administration une déclaration d'accident de service, d'accident de trajet ou de maladie professionnelle accompagnée des pièces nécessaires pour établir ses droits / La déclaration comporte : / 1° Un formulaire précisant les circonstances de l'accident ou de la maladie. Un formulaire type est mis en ligne sur le site internet du ministère chargé de la fonction publique et communiqué par l'administration à l'agent à sa demande ; / 2° Un certificat médical indiquant la nature et le siège des lésions résultant de l'accident ou de la maladie ainsi que, s'il y a lieu, la durée probable de l'incapacité de travail en découlant ". Aux termes de l'article 47-3 du même décret : " I.- La déclaration d'accident de service ou de trajet prévue à l'article 47-2 est adressée à l'administration dans le délai de quinze jours à compter de la date de l'accident. / Ce délai n'est pas opposable à l'agent lorsque le certificat médical prévu au 2° de l'article 47-2 est établi dans le délai de deux ans à compter de la date de l'accident. Dans ce cas, le délai de déclaration est de quinze jours à compter de la date de cette constatation médicale. / () IV.- Lorsque les délais prévus aux I et II ne sont pas respectés, la demande de l'agent est rejetée. / Les délais prévus aux I, II et III ne sont pas applicables lorsque le fonctionnaire entre dans le champ de l'article L. 169-1 du code de la sécurité sociale ou s'il justifie d'un cas de force majeure, d'impossibilité absolue ou de motifs légitimes ". Aux termes de l'article 47-18 de ce décret : " Lorsqu'il est guéri ou que les lésions résultant de l'accident de service, de l'accident de trajet ou de la maladie professionnelle sont stabilisées, le fonctionnaire transmet à l'administration un certificat médical final de guérison ou de consolidation. / Toute modification dans l'état de santé du fonctionnaire, dont la première constatation médicale est postérieure à la date de guérison ou de consolidation de la blessure et qui entraîne la nécessité d'un traitement médical peut donner lieu à un nouveau congé pour invalidité temporaire imputable au service et au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement correspondants. / La rechute est déclarée dans le délai d'un mois à compter de sa constatation médicale. La déclaration est transmise dans les formes prévues à l'article 47-2 à l'administration d'affectation du fonctionnaire à la date de cette déclaration ".
5. Il ressort des pièces du dossier que l'état de santé de M. A consécutivement à l'accident dont il a été victime le 30 septembre 2018, reconnu imputable au service par une décision du 31 janvier 2019, a donné lieu à une date de consolidation au 9 avril 2020, sans que cela soit contesté. Les avis d'arrêt de travail pour la période du 2 mars au 25 mai 2022 produits par M. A sont relatifs à des pathologies sans lien avec l'accident de service ou une affection de longue durée. En tout état de cause, M. A n'a pas adressé à son administration une déclaration de rechute comportant le formulaire prévu par les dispositions, citées au point 4, du 1° de l'article 47-2 du décret du 14 mars 1986, ainsi que l'exigent les dispositions de l'article 47-18 du même décret. Par conséquent, M. A ne peut être regardée comme ayant procédé auprès de son employeur à la déclaration de rechute dans le délai d'un mois prévu par les dispositions de l'article 47-18 du décret du 14 mars 1986. Dans ces conditions, le directeur interrégional des services pénitentiaires de Paris était tenu de rejeter sa demande tendant à la reconnaissance de l'imputabilité au service de cette rechute. Par suite, les moyens, susvisés, de la requête de M. A, qui ne tendent pas à remettre en cause le bienfondé de l'application de cette situation de compétence liée aux circonstances de l'espèce, sont inopérants ou ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien.
6. En deuxième lieu, en l'absence d'illégalité fautive de nature à engager la responsabilité de l'Etat, les conclusions indemnitaires présentées par M. A tendant à l'indemnisation du préjudice subi ne peuvent qu'être rejetées.
7. Enfin, M. A ne produit aucune pièce, notamment aucun bulletin de paye, de nature à établir l'existence et le motif d'un prélèvement de 492,28 euros effectué par l'administration sur sa rémunération. En tout cas de cause, en se bornant à soutenir qu'il n'a pas été consulté préalablement à ce prélèvement, il ne soulève qu'un moyen inopérant.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée par application des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Fait à Versailles, le 13 septembre 2024.
Le magistrat désigné,
S. Bélot
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.