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Tribunal Administratif de VERSAILLES, 30/09/2024, n° 2406518

L'agent a perdu (Rejet). Utile pour comprendre ce qui ne fonctionne pas devant le juge.
Rejet Tribunal administratif 30 septembre 2024 avancement et carrière réexamen du tableau d'avancement et compétence territoriale du tribunal administratif

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal administratif de Paris est compétent pour les recours portant sur un tableau d'avancement (décision collective) lorsque le fonctionnaire concerné est affecté dans son ressort. La requête de Mme Le Champion a été rejetée pour irrecevabilité manifestée, faute de pièces justificatives et de précision suffisante, rappelant que le tableau préparatoire ne peut être contesté que s’il est suivi d’un arrêté collectif non contesté.

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Type de recours / résumé officiel

Plein contentieux

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 juillet 2024, Mme A Le Champion doit être regardée comme demandant d'une part, le réexamen de sa candidature à la promotion au grade de secrétaire administratif de l'intérieur et des outre-mer de classe supérieure pour l'année 2024 par le ministre de l'intérieur, d'autre part la communication d'éléments relatifs à sa situation individuelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 312-12 du code de justice administrative : " Tous les litiges d'ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l'État (), relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d'affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne. / () Si cette décision a un caractère collectif (tels notamment les tableaux d'avancement, les listes d'aptitude, les procès-verbaux de jurys d'examens ou de concours, les nominations, promotions ou mutations présentant entre elles un lien de connexité) et si elle concerne des agents affectés ou des emplois situés dans le ressort de plusieurs tribunaux administratifs, l'affaire relève de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel siège l'auteur de la décision attaquée " ". Aux termes de l'article R. 221-3 du code de justice administrative : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () Paris : ville de Paris ; ". Enfin, l'article R. 351-4 du code de justice administrative dispose que : " Lorsque tout ou partie des conclusions dont est saisi un tribunal administratif, une cour administrative d'appel ou le Conseil d'Etat relève de la compétence d'une de ces juridictions administratives, le tribunal administratif, la cour administrative d'appel ou le Conseil d'Etat, selon le cas, est compétent, nonobstant les règles de répartition des compétences entre juridictions administratives, pour rejeter les conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance (). ".
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme Le Champion, secrétaire administrative de l'intérieur et des outre-mer de classe normale est affectée dans la circonscription de la police nationale d'Ermont (95120). Ainsi, à supposer que Mme Le Champion puisse être regardée comme demandant la révision du tableau d'avancement au grade de secrétaire administratif de classe supérieure en tant que son nom n'y figure pas, ce qui ne ressort pas clairement des termes de sa requête et de la seule pièce produite au dossier, le tribunal administratif compétent pour juger de cette demande visant une décision présentant un caractère collectif est le tribunal administratif de Paris.
4. Toutefois, à l'appui de sa demande tendant à la révision de la promotion au grade de secrétaire administratif de classe supérieure pour l'année 2024, Mme Le Champion se borne à faire valoir que certains fonctionnaires dont elle cite le nom ont été promus au grade supérieur au titre de l'année 2024 alors qu'ils ne figuraient pas sur les documents préparatoires et qu'elle était en position d'obtenir son avancement au regard de sa situation et de celle de ses collègues. D'une part, il ressort des termes mêmes du tableau joint à sa requête que ce document préparatoire insusceptible en lui-même de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir, devait être suivi d'un arrêté collectif non contesté. D'autre part, les arguments invoqués par Mme Le Champion ne sont assortis d'aucune pièce justificative et sont dépourvus des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien fondé. Il en va de même des conclusions tendant à la communication d'éléments relatifs à la situation individuelle de Mme Le Champion. Dans ces conditions, les conclusions de Mme Le Champion doivent être regardées comme entachées d'irrecevabilités manifestes insusceptibles d'être couvertes en cours d'instance. Il appartient au tribunal administratif de les rejeter en application des dispositions de l'article R. 351-4 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme Le Champion est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A Le Champion.
Fait à Versailles, le 30 septembre 2024.
La présidente de la 8ème chambre,
signé
F. Cayla
La République mande et ordonne au le ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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