Tribunal Administratif de VERSAILLES, 17/09/2024, n° 2208982
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal rappelle que le jury d’un concours ou examen professionnel territorial est souverain et peut, après examen des résultats, fixer un seuil d’admission supérieur au seuil minimal annoncé ou au seuil d’admissibilité. Le juge administratif ne contrôle pas l’appréciation portée par le jury sur la valeur des candidats, sauf irrégularité distincte ; un recours fondé seulement sur une note non éliminatoire mais insuffisante est donc inopérant.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 novembre 2022, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du 24 novembre 2022 par laquelle le jury de l'examen professionnel d'animateur territorial principal de 2ème classe réuni le 23 novembre 2022 ne l'a pas déclarée admise à cet examen.
Elle soutient que la note de 8,25 sur 20 qu'elle a obtenue a été éliminatoire, alors que le jury du concours avait fixé le seuil d'admissibilité à 5 sur 20.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 85-1229 du 20 novembre 1985 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Jauffret, premier conseiller, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. ".
2. Aux termes des deux premiers alinéas de l'article 15 du décret du 20 novembre 1985 relatif aux conditions générales de recrutement des agents de la fonction publique territoriale, alors applicables au déroulement des concours et examens professionnels : " Le jury est souverain. / () A l'issue des épreuves d'admission, le jury arrête, dans la limite des places mises au concours, la liste des candidats admis. () ".
3. Si Mme A soutient aux termes de sa requête que le seuil d'admissibilité de l'examen professionnel d'animateur territorial principal de 2ème classe a été fixé au-dessus de la note initialement annoncée, il ressort des dispositions précitées du décret relatif aux conditions générales de recrutement des agents de la fonction publique territoriale que, dans l'exercice de son pouvoir souverain, il est loisible au jury d'arrêter, après examen des résultats des épreuves, un seuil d'admission supérieur au seuil minimal fixé. Dès lors, et alors qu'il n'appartient pas au juge de l'excès de pouvoir de statuer sur l'appréciation portée par un jury d'examen, la requête de Mme A doit être rejetée sur le fondement du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative comme ne comportant qu'un moyen inopérant.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Versailles, le 17 septembre 2024.
Le magistrat désigné,
Signé
E. Jauffret
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.