Tribunal Administratif de VERSAILLES, 19/09/2024, n° 2307731
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal confirme que, même après l’octroi d’une première provision, un agent peut saisir à nouveau le juge des référés lorsqu’un document nouveau (expertise) révèle d’autres préjudices. L’obligation de l’État de réparer la maladie professionnelle n’est pas sérieusement contestable, et le juge peut accorder une provision supplémentaire sans limite autre que celle justifiée par les nouveaux éléments.
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Type de recours / résumé officiel
Plein contentieux
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 19 septembre 2023, 2 novembre 2023 et 24 novembre 2023, Mme B A, représentée par Me Renoult, demande au juge des référés, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner l'Etat à lui verser une provision de 50 000 euros au titre des préjudices qu'elle a subi du fait de sa maladie professionnelle ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les dépens.
Elle soutient que :
- sa maladie ayant été reconnue imputable au service, l'obligation de l'Etat de réparer les conséquences dommageables de celle-ci non couvertes par l'allocation temporaire d'invalidité, sur le fondement du régime de responsabilité sans faute consacré par le Conseil d'Etat dans sa décision d'assemblée du 4 juillet 2003 n° 211106, n'est pas sérieusement contestable ;
- la première provision ne lui a été allouée qu'au titre de son déficit fonctionnel permanent, alors que le rapport d'expertise rendu le 5 septembre 2023 postérieurement à la première ordonnance du juge des référés provision du tribunal a établi l'existence de préjudices autres, et qu'elle fait dès lors état d'éléments nouveaux ;
- elle a subi des préjudices qui peuvent être évalués à la somme totale de 120 078 euros, soit :
-- un déficit fonctionnel temporaire pouvant être évalué à la somme de 18 256 euros ;
-- des souffrances endurées pouvant être évaluées à la somme de 20 000 euros ;
-- un déficit fonctionnel permanent pouvant être évalué à la somme de 80 550 euros ;
-- les frais d'expertise à hauteur de 1 272 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 novembre 2023, le recteur de l'académie de Versailles conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la requête de Mme A est irrecevable dès lors qu'elle ne produit qu'une pièce supplémentaire par rapport à l'instance n° 2301729 ;
- il y a lieu de relativiser les symptômes présentés par Mme A et l'obligation dont elle se prévaut est sérieusement contestable.
Par une ordonnance du 23 novembre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée en dernier lieu au 8 décembre 2023.
Vu :
- l'ordonnance du 6 avril 2023 de taxation provisoire des frais d'expertise ;
- l'ordonnance n° 2301729 du 27 juillet 2023 du juge des référés du tribunal ;
- l'ordonnance du 10 novembre 2023 de taxation définitive des frais d'expertise ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Olivier Mauny, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, infirmière scolaire, a été affectée en dernier lieu au lycée Camille Claudel de Mantes-La-Ville. Elle a été victime dans ce cadre d'une maladie qui a été reconnue imputable au service par une décision du 13 juillet 2021 du directeur académique des services de l'éducation nationale (DASEN) des Yvelines. Son taux d'incapacité permanente partielle a été fixé à 30 % par la commission de réforme le 7 octobre 2021. Par une ordonnance n° 2208560 du 15 mars 2023 le juge des référés du tribunal a désigné un expert chargé de déterminer et d'évaluer les préjudices subis résultant de sa maladie professionnelle. Par une ordonnance n° 2301729 du 27 juillet 2023, le juge des référés du tribunal a condamné l'Etat à verser à Mme A la somme de 20 000 euros à titre de provision pour l'indemnisation du déficit fonctionnel permanent qu'elle a subi du fait de cette maladie. L'expert désigné par le tribunal a rendu son rapport le 5 septembre 2023. Par la présente requête, et dans le dernier état de ses écritures, Mme A demande au juge des référés de condamner l'Etat à lui verser une provision supplémentaire de 50 000 euros.
Sur la recevabilité de la requête :
2. Aucune disposition, ni principe ne fait obstacle à ce qu'une personne à qui une provision a déjà été allouée sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, saisisse le juge des référés d'une nouvelle demande de provision, au vu notamment d'un changement dans les éléments de droit ou de fait ou d'un nouveau document.
3. Le recteur de l'académie de Versailles doit être regardé comme opposant une fin de non-recevoir tirée de ce que Mme A n'établit pas, par la production d'un seul document supplémentaire par rapport à l'instance n° 2301729, l'intervention d'éléments nouveaux depuis qu'une première provision de 20 000 euros lui a été allouée par l'ordonnance du 27 juillet 2023 susvisée. Toutefois, il résulte de l'instruction que Mme A appuie ses nouvelles prétentions sur le rapport d'expertise remis par le docteur C le 5 septembre 2023, lequel se prononce sur l'existence d'autres postes de préjudices que le déficit fonctionnel permanent, seul poste au titre duquel la provision a été allouée par le juge des référés du tribunal le 27 juillet 2023. Il s'ensuit que Mme A se prévaut d'un document nouveau et que la fin de non-recevoir du recteur ne peut qu'être écartée.
Sur la demande de provision :
4. D'une part, aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie ". Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s'assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l'existence avec un degré suffisant de certitude. Dans ce cas, le montant de la provision que peut allouer le juge des référés n'a d'autre limite que celle résultant du caractère non sérieusement contestable de l'obligation dont les parties font état.
5. D'autre part, aux termes de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État, dans sa rédaction alors en vigueur : " Le fonctionnaire en activité a droit : () / 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. Le fonctionnaire conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence. Le bénéfice de ces dispositions est subordonné à la transmission par le fonctionnaire, à son administration, de l'avis d'arrêt de travail justifiant du bien-fondé du congé de maladie, dans un délai et selon les sanctions prévues en application de l'article 35. / Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite, à l'exception des blessures ou des maladies contractées ou aggravées en service, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident () ". La circonstance que le fonctionnaire victime d'un accident de service ou d'une maladie professionnelle ne remplit pas les conditions auxquelles les dispositions de l'article 65 de la loi du 11 janvier 1984 subordonnent l'obtention de l'allocation temporaire d'invalidité, fait obstacle à ce qu'il prétende, au titre de l'obligation de la collectivité qui l'emploie de le garantir contre les risques courus dans l'exercice de ses fonctions, à une indemnité réparant des pertes de revenus ou une incidence professionnelle. En revanche, elle ne saurait le priver de la possibilité d'obtenir de cette collectivité la réparation de préjudices d'une autre nature, dès lors qu'ils sont directement liés à l'accident ou à la maladie.
6. Il résulte de l'instruction qu'après avoir souffert dans le cadre de ses fonctions d'un épuisement physique et moral, Mme A a rempli le 23 novembre 2020 un formulaire de déclaration de maladie professionnelle qui a donné lieu à une décision du 13 juillet 2021 du DASEN des Yvelines reconnaissant l'imputabilité au service de sa maladie. La commission de réforme a ensuite estimé à 30% le taux de son incapacité permanente partielle dans son avis du 7 octobre 2021. Dans son rapport d'expertise du 5 septembre 2023, le docteur C, après avoir fixé la date de consolidation au 7 octobre 2021, a évalué le déficit fonctionnel temporaire à 50% du 5 août 2016 au 23 novembre 2020, et à 40% du 24 novembre 2020 au 6 octobre 2021, le déficit fonctionnel permanent à 30% et les souffrances endurées en période temporaire à 4/7. Pour demander au tribunal de rejeter la requête de Mme A, le recteur se borne à inviter le tribunal à " relativiser " les préjudices de Mme A, sans formuler aucune critique circonstanciée du rapport d'expertise ou apporter d'élément de nature à remettre en cause ses constats et évaluations, ni contester l'obligation de réparer les conséquences dommageables de la maladie professionnelle de la requérante. Au regard de ces évaluations, de l'âge de la requérante et du caractère non sérieusement contestable de l'obligation invoquée, et en tenant compte de la provision dont le versement a été ordonné le 27 juillet 2023, la provision supplémentaire de 50 000 euros dont Mme A demande le versement présente un caractère de certitude suffisant.
7. Il résulte de ce qui précède que Mme A est fondée à demander la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 50 000 euros à titre de provision supplémentaire.
Sur les dépens :
8. Il ne relève pas de l'office du juge des référés de décider la ou les parties qui doivent supporter définitivement la charge des dépens. Les conclusions de Mme A tendant à ce que les entiers dépens soient mis à la charge de l'Etat en application de l'article R. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent donc qu'être rejetées.
Sur les frais liés à l'instance :
9. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de Mme A présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L'État est condamné à verser à Mme A une provision supplémentaire d'un montant de 50 000 euros au titre de l'indemnisation des préjudices subis en raison de sa maladie imputable au service.
Article 2 : le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et adressée au recteur de l'académie de Versailles.
Fait à Versailles, le 20 septembre 2024.
Le juge des référés,
Signé
O. Mauny
La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.