Tribunal Administratif de Bastia, 20/09/2024, n° 2200177
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal a annulé la décision du centre hospitalier qui refusait de reconnaître la maladie de l'agent comme imputable au service, en raison d'un vice de procédure : l'agent n'avait pas été informé de son droit à consulter le dossier et à être assisté par le médecin de son choix. La décision impose à l'administration de réexaminer la demande conformément aux règles du décret n°88‑386 et de l'arrêté du 4 août 2004, garantissant le caractère contradictoire de la procédure devant la commission de réforme.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 février 2022, M. A B demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 20 janvier 2022 par laquelle le directeur des ressources humaines du centre hospitalier de Bastia a rejeté sa demande de reconnaissance d'imputabilité au service de son état de santé et d'un congé de longue maladie y afférent ;
2°) d'enjoindre au centre hospitalier de Bastia de désigner un médecin expert spécialisé afin de déterminer l'imputabilité au service de son état de santé ainsi que le taux d'incapacité en découlant ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Bastia le versement d'une somme de
1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d'un vice de procédure dès lors que l'avis de la commission départementale de réforme de Haute-Corse du 7 décembre 2021 a été rendu sans qu'il ait été informé de la date à laquelle le " comité médical " a examiné son dossier, de ses droits relatifs à la communication de son dossier ainsi que de la possibilité de faire entendre le médecin de son choix ;
- elle est entachée d'illégalité dès lors que plusieurs avis médicaux ont relevé que sa pathologie était imputable au service et que le " comité médical " aurait dû demander une expertise à un médecin spécialisé et non à un médecin généraliste.
La requête a été communiquée au centre hospitalier de Bastia, qui n'a pas produit d'observations.
Par une ordonnance du 20 février 2024, la clôture de l'instruction a été fixée aux 21 mars 2024.
Par un courrier du 9 juillet 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7-3 du code de justice administrative, de ce que le tribunal était susceptible, en cas d'annulation de la décision attaquée, d'enjoindre à l'autorité administrative, sur le fondement de l'article L. 911-1 du même code, de réexaminer la demande de M. B.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 88-386 du 19 avril 1988 ;
- l'arrêté du 4 août 2004 relatif aux commissions de réforme des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Samson,
- les conclusions de Mme Castany, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, agent hospitalier qui exerce ses fonctions au sein du centre hospitalier de Bastia depuis le 10 juillet 2006, a présenté dans le courant de l'année 2006 une " dépression atypique " associée à des troubles de l'humeur. Le 20 mai 2021, l'intéressé a sollicité son placement en congé de longue maladie. Par une décision du 20 janvier 2022, dont il demande au tribunal de prononcer l'annulation, le centre hospitalier de Bastia a refusé de reconnaitre sa pathologie imputable au service.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article 35-6 du décret n° 88-386 du 19 avril 1988 relatif aux conditions d'aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière, dans sa version applicable au litige : " La commission de réforme est consultée : 1° Lorsqu'une faute personnelle ou toute autre circonstance particulière est potentiellement de nature à détacher l'accident du service ; () ". Aux termes de l'article 16 de l'arrêté du 4 août 2004 relatif aux commissions de réforme des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière : " La commission de réforme doit être saisie de tous témoignages, rapports et constatations propres à éclairer son avis. / Elle peut faire procéder à toutes mesures d'instructions, enquêtes et expertises qu'elle estime nécessaires. / Dix jours au moins avant la réunion de la commission, le fonctionnaire est invité à prendre connaissance, personnellement ou par l'intermédiaire de son représentant, de son dossier, dont la partie médicale peut lui être communiquée, sur sa demande, ou par l'intermédiaire d'un médecin ; il peut présenter des observations écrites et fournir des certificats médicaux. / La commission entend le fonctionnaire, qui peut se faire assister d'un médecin de son choix. Il peut aussi se faire assister par un conseiller ".
3. M. B soutient, sans être contredit par le centre hospitalier de Bastia qui n'a pas produit d'observations, qu'il n'a pas été informé de son droit à la communication de son dossier ni davantage de la possibilité de faire entendre le médecin de son choix préalablement à la réunion du 7 décembre 2021 de la commission départementale de réforme de Haute-Corse. Ainsi, dès lors que ce défaut d'information a été de nature à priver le requérant de la garantie du caractère contradictoire de la procédure devant la commission de réforme, la décision attaquée doit, pour ce motif, être annulée.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision du 20 janvier 2022 par laquelle le directeur des ressources humaines du centre hospitalier de Bastia a rejeté sa demande de reconnaissance d'imputabilité au service de son état de santé et d'un congé de longue maladie y afférent.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
5. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure ".
6. Eu égard aux motifs d'annulation retenus par le présent jugement, il y a lieu, sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, ainsi qu'en ont été averties les parties, en application des dispositions de l'article R. 611-7-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au directeur du centre hospitalier de Bastia de procéder au réexamen de la demande de M. B.
Sur les frais du litige :
7. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. B présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E:
Article 1er : La décision du 20 janvier 2022 par laquelle le directeur des ressources humaines du centre hospitalier de Bastia a rejeté sa demande de reconnaissance d'imputabilité au service de son état de santé et d'un congé de longue maladie y afférent est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au directeur du centre hospitalier de Bastia de procéder au réexamen de la demande de M. B, dans un délai de quatre mois à compter de la notification du jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au directeur du centre hospitalier de Bastia.
Délibéré après l'audience du 6 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Baux, présidente,
Mme Zerdoud, conseillère,
M. Samson, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 septembre 2024.
La présidente,
Signé
A. Baux
Le rapporteur,
Signé
I. Samson
La greffière,
Signé
H. Mannoni
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et de la solidarité en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Signé
H. Mannoni