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Tribunal Administratif de Strasbourg, 24/09/2024, n° 2305551

Tribunal administratif 24 septembre 2024 discipline proportionnalité de la sanction disciplinaire (exclusion temporaire)

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal a jugé que les faits reprochés à l’agent étaient exacts et que l’exclusion temporaire d’une journée, prononcée pour une infraction aux règles de sécurité et un refus de participer à une réunion, était proportionnée. Les moyens de disproportion, de détournement de pouvoir, de harcèlement et de discrimination ont été rejetés.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 3 août 2023 M. D... A... demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 5 juin 2023 par lequel le directeur général des services de la communauté d’agglomération Mulhouse Alsace agglomération a prononcé à son encontre une exclusion temporaire de fonctions d’une journée.

Il soutient que :
- la décision du 5 juin 2023 se fonde sur des faits matériellement inexacts ;
- la sanction est disproportionnée ;
- la décision est entachée d’un détournement de pouvoir ;
- il fait l’objet de harcèlement et de discrimination.

Par un mémoire en défense enregistré le 5 janvier 2024, la communauté d’agglomération Mulhouse Alsace agglomération, représentée par son président, conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que :
- la requête, qui est dépourvue de moyens, est irrecevable ;
- les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- le code de justice administrative ;
- le code général de la fonction publique territoriale.
Le président du tribunal a désigné M. C... en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Après avoir, au cours de l’audience publique, présenté son rapport et entendu :
- les conclusions de M. Biget , rapporteur public,
- et les observations de Mme B..., représentant la communauté d’agglomération Mulhouse Alsace agglomération, qui a conclu aux mêmes fins par les mêmes moyens que dans ses écritures.


Considérant ce qui suit :

1. M. A... a été recruté le 1er juin 2018 par Mulhouse Alsace agglomération (M2A) au service de gestion des déchets en qualité de ripeur. Par un arrêté du 5 juin 2023, le directeur général des services de Mulhouse Alsace Agglomération a prononcé l’exclusion temporaire de M. A... de ses fonctions pour une durée d’une journée. M. A... demande au tribunal d’annuler cet arrêté.


2. En premier lieu, M. A... fait valoir que les faits qui lui sont reprochés sont matériellement inexacts.

3. Il ressort des pièces du dossier que pour sanctionner M. A... d’une exclusion temporaire de fonctions d’une journée, la communauté d’agglomération de Mulhouse Alsace agglomération s’est fondée sur les motifs tirés d’une part, de ce qu’il a refusé de participer le 4 novembre 2022 à une réunion de présentation du nouveau chef du service de gestion des déchets, d’autre part de ce qu’il a volontairement désobéi aux règles de sécurité en matière de collecte des ordures en effectuant le 17 novembre 2022 une collecte de déchets par la méthode dite « bilatérale » alors qu’il se trouvait dans une rue à double sens de circulation. Il ressort des pièces du dossier qu’au cours de réunions organisées avec le service des ressources humaines les 12 et 27 décembre 2022, M. A... a admis avoir procédé le 17 novembre 2022 à une collecte en bilatérale dans une rue à double sens de circulation en étant pleinement conscient d’être en infraction avec les règles de sécurité. Par ailleurs, il n’a jamais contesté avoir refusé de participer à la réunion du 4 novembre 2022. Par suite il n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée reposerait sur des faits matériellement exacts.

4. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que les faits invoqués à l’encontre de M. A... justifient la sanction prononcée d’exclusion temporaire de fonction d’une durée d’une journée. Le moyen tiré du défaut de proportionnalité de la sanction doit ainsi être écarté.

5. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’arrêté en litige serait fondé sur des motifs étrangers aux obligations des fonctionnaires. Par suite, le moyen tiré du détournement de pouvoir doit être écarté.

6. En quatrième et dernier lieu, M. A... ne fait valoir aucun fait ni élément laissant présumer l’existence d’un harcèlement moral. Dans ces conditions, il ne saurait soutenir être victime de faits de discrimination et de harcèlement.

7. ll résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par Mulhouse Alsace Agglomération, que la requête présentée par M. A... doit être rejetée.




D E C I D E :

Article 1er : La requête présentée par M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D... A... et à la communauté d’agglomération Mulhouse Alsace agglomeration.



Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 septembre 2024.



Le magistrat désigné,





A. C... La greffière,





A. Dorffer


La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin en ce qui le concerne et à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.


Pour expédition conforme
La greffière,

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