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Tribunal Administratif de Strasbourg, 24/09/2024, n° 2400041

L'agent a gagné. Annulation.
Favorable à l'agent : Annulation Tribunal administratif 24 septembre 2024 discipline preuve des faits et proportionnalité de la sanction

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal administratif a annulé l’avertissement infligé à un agent parce que l’administration n’a pas apporté la preuve matérielle des faits reprochés, le compte‑rendue d’entretien ne démontrant ni menace ni violence. Le principe retenu est que l’autorité disciplinaire doit établir les faits par tout moyen, sous peine d’annulation de la sanction, et que la sanction doit rester proportionnée aux faits avérés.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 3 janvier 2024, M. A... B... doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 22 août 2023 par laquelle le président du conseil départemental de la Moselle a prononcé à son encontre un avertissement ainsi que la décision du 5 décembre 2023 de rejet de son recours gracieux.

Il soutient que :
les décisions attaquées sont entachées d’inexactitude matérielle des faits ;
la sanction est disproportionnée.

Par un mémoire en défense enregistré le 30 juillet 2024, le département de la Moselle, représenté par le président du conseil départemental, conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :
- la requête, dépourvue de moyens, est irrecevable ;
- les droits de la défense ont été respectés ;
- l’altercation entre M. B... et un autre agent du département de la Moselle constitue une faute disciplinaire de nature à fonder la sanction querellée ;
- l’avertissement, qui est la première sanction du premier groupe des sanctions disciplinaires, est proportionné aux faits reprochés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
le code général de la fonction publique ;
le code de justice administrative.


Le rapport de M. Laubriat, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique du 4 juillet 2024.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.



Considérant ce qui suit :

1. M. B... est un agent public titulaire, ayant intégré la fonction publique d’Etat le 30 décembre 1998, puis le cadre d’emploi des agents de maîtrise au département de la Moselle le 10 mars 2008. Par un arrêté du 22 août 2023, M. B... s’est vu infliger un avertissement au motif que le 23 février 2023, il aurait eu un comportement agressif et menaçant à l’encontre de l’un de ses collègues. Le 15 septembre 2023, M. B... a formé un recours gracieux contre cette sanction, auquel le département a répondu défavorablement le 5 décembre 2023. Par la présente requête, il doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler ces deux décisions.

Sur la fin de non-recevoir :

2. Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête (...) contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ».

3. A l’appui de sa demande d’annulation des décisions des 22 août et 5 décembre 2023, M. B... soutient que les faits qui lui sont reprochés ne sont pas établis et qu’en tout état de cause, la sanction prononcée à son encontre est disproportionnée. La requête introduite par M. B..., étant ainsi, contrairement aux allégations du département, assortie de moyens, la fin de non-recevoir opposée par le département doit être écartée.

Sur l’inexactitude matérielle des faits :

4. Aux termes de l’article L. 530-1 du code général de la fonction publique : « Toute faute commise par un fonctionnaire dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions l'expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale (…) ». Aux termes de l’article L. 533-1 du même code : « Les sanctions disciplinaires pouvant être infligées aux fonctionnaires sont réparties en quatre groupes : 1° Premier groupe : a) L'avertissement ; b) Le blâme ; c) L'exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours (…) ».

5. En l’absence de dispositions législatives contraires, l'autorité investie du pouvoir disciplinaire, à laquelle il incombe d'établir les faits sur le fondement desquels elle inflige une sanction à un agent public, peut apporter la preuve de ces faits devant le juge administratif par tout moyen. Toutefois, tout employeur public est tenu, vis-à-vis de ses agents, à une obligation de loyauté. Il appartient au juge administratif, saisi d'une sanction disciplinaire prononcée à l'encontre d'un agent public, d'en apprécier la légalité au regard des seuls pièces ou documents que l'autorité investie du pouvoir disciplinaire pouvait ainsi retenir.

6. Aux termes de la décision contestée, il est reproché à M. B... d’avoir eu, le 23 février 2023, un comportement agressif et menaçant à l’encontre d’un de ses collègues. Toutefois, si M. B... ne conteste pas avoir eu une discussion houleuse avec ce collègue, il conteste les faits de menaces et de violences qui lui sont reprochés.

7. L’administration, pour établir la matérialité des faits reprochés à M. B..., se prévaut du compte-rendu de l’entretien que M. B... a eu le 27 février 2023 avec ses responsables. Il ressort de ce compte rendu que lors de cet entretien, M. B... s’est borné à indiquer à sa hiérarchie que le 12 février 2023, en dehors du temps et lieu de service, il avait été interpellé par le collègue en cause, qui lui aurait dit « tu veux que je te casse la gueule aussi toi ». C’est pour exiger des explications sur ces menaces qu’il aurait attendu ce collègue le 23 février 2023 à l’entrée du réfectoire du conseil départemental. Il ressort également de ce compte rendu que si les échanges du 23 février ont pu être houleux, les deux agents se sont quittés sans violence physique, menace ou insulte. Dès lors, l’administration n’établit pas, par ce seul élément, la matérialité des faits sur lesquels elle s’est fondée pour infliger la sanction contestée.

8. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la sanction infligée à M. B... doit être annulée.


D E C I D E :

Article 1 : Les décisions du président du conseil départemental de la Moselle des 22 août et 5 décembre 2023 sont annulées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A... B... et au département de la Moselle.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 septembre 2024



Le magistrat désigné,

A. Laubriat
La greffière,

B. Delage




La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,
La greffière,

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