123juridique.fr

Tribunal Administratif de Strasbourg, 25/09/2024, n° 2208508

L'agent a perdu (Rejet). Utile pour comprendre ce qui ne fonctionne pas devant le juge.
Rejet Tribunal administratif 25 septembre 2024 rémunération recouvrement d'indus de traitement

Ce qu'il faut retenir

Le Tribunal administratif a confirmé la validité du titre de perception émis contre une agente du service public pour le remboursement d'un indu de traitement, en retenant que le montant total versé (15 076,85 €) excède l'indus réel (14 933,56 €) et que les remboursements partiels effectués par l'agent n'exonèrent pas de la totalité du trop-perçu. La requête d'annulation du titre a donc été rejetée, offrant ainsi un principe clair sur la responsabilité du fonctionnaire en matière de récupération d'indus salariaux.

Analyse générée automatiquement : vérifiez toujours sur le document source avant de vous en prévaloir.

Type de recours / résumé officiel

Plein contentieux

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 décembre 2022, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler le titre de perception émis à son encontre le 1er juillet 2021 par la direction départementale des finances publiques de la Moselle pour le recouvrement d'une somme de 14 993,56 euros, en tant qu'il excède la somme de 14 793,23 euros ;
2°) d'annuler la décision du 1er septembre 2021 par laquelle la préfète de la zone de défense et de sécurité Est a rejeté son recours préalable formé le 23 août 2021.
Elle soutient que :
- elle a remboursé l'intégralité des sommes indument perçues, après la fin de son détachement, entre les 1er septembre 2020 et 30 avril 2021, soit la somme de 14 793,23 euros ;
- elle conteste devoir le reliquat réclamé à hauteur de 200,33 euros ;
- l'administration reconnaît par ailleurs être débitrice à son égard d'une somme totale de 206,91 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mars 2023, la préfète de la zone de défense et de sécurité Est conclut à l'irrecevabilité de la requête.
Elle fait valoir que :
- la requête est tardive ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative en ce qu'elle ne contient aucune conclusion d'annulation ou conclusion indemnitaire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Gros,
- les conclusions de Mme Lecard, rapporteure publique,
Les parties dûment convoquées, n'étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1- Mme B A, adjoint administratif principal de 2ème classe, a été placée en position de détachement du 1er mars 2018 au 1er septembre 2020. Un titre de perception a été émis à son encontre le 1er juillet 2021 pour un montant de 14 993,56 euros, en recouvrement d'un indu de traitement perçu entre les 1er septembre 2020 et 30 avril 2021. Par la présente requête, Mme A doit être regardée comme demandant l'annulation du titre de perception, en tant qu'il excède la somme de 14 793,23 euros, ensemble la décision du 1er septembre 2021 par laquelle la préfète de la zone de défense et de sécurité Est a rejeté son recours préalable formé le 23 août 2021.
2- Il résulte de l'instruction que la somme de 14 993,56 euros réclamée à Mme A par le titre de perception contesté correspond à un indu de rémunération versé entre les 1er septembre 2020 et 30 avril 2021, après que le détachement de l'intéressée a pris fin le 30 août 2021. Il ressort des bulletins de paie versés aux débats que la requérante a perçu au cours de la période précitée, avant prélèvement à la source, lequel ne relève pas de la responsabilité de son employeur mais du service de recouvrement des impôts, la somme totale de 14 814,26 euros, à laquelle s'ajoute le remboursement de la somme de 55,68 euros représentant les retenues effectuées pour le transfert primes/points du 1er janvier au 30 avril 2021. Par ailleurs, il ne résulte pas de l'instruction que, à la date de la présente décision, elle n'a pas été remboursée, comme indiqué dans la décision susmentionnée du 1er septembre 2021, d'une seconde somme de 55,68 euros représentant les retenues effectuées pour le transfert primes/points du 1er septembre au 31 décembre 2020 et d'une troisième somme de 151,23 euros représentant les cotisations versées pour la retraite additionnelle de la fonction publique. Il s'ensuit que le montant des traitements versés à Mme A s'élève à une somme totale de 15 076,85 euros, supérieure au quantum de l'indu sur rémunération fixé à 14 933,56 euros dont il lui est demandé le remboursement. Dans ces conditions, Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation du titre de perception émis à son encontre le 1er juillet 2021 par la direction départementale des finances publiques de la Moselle pour le recouvrement d'une somme de 14 993,56 euros, en tant qu'il excède la somme de 14 793,23 euros. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées en défense, ses conclusions aux fins d'annulation du titre de perception en litige et de la décision de rejet du recours préalable doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera à la préfète de la zone de défense et de sécurité Est.
Délibéré après l'audience du 4 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Gros, président,
M. Cormier, conseiller.
Mme Fuchs Uhl, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2024.
Le président-rapporteur,
T. GROS
L'assesseur le plus ancien,
R. CORMIER
Le greffier,
P. SOUHAIT
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,

Consulter sur la source officielle

Sur le même thème

Doctrine (centres de gestion) rémunération

fiche_pratique_nbi_64bf83e73a524.pdf

Cette synthèse pédagogique du CDG 89 rappelle utilement les principes de la NBI dans la FPT : bénéficiaires, caractère obligatoire en cas d’exercice effectif des fonctions, absence de délibération, arrêté nécessaire et effets sur la rémunération/retraite.…