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Tribunal Administratif de Nantes, 17/09/2024, n° 2101180

L'agent a gagné. Annulation.
Favorable à l'agent : Annulation Tribunal administratif 17 septembre 2024 avancement et carrière entretien professionnel annuel et appréciation de la valeur professionnelle

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal rappelle que l’entretien professionnel annuel doit apprécier les résultats obtenus au regard des objectifs assignés et du fonctionnement du service, sans exclure qu’un évaluateur reprenne des éléments d’une évaluation antérieure si l’appréciation reste individualisée et liée à la période évaluée. Décision utile pour contester ou défendre un compte rendu d’entretien, mais rendue en fonction publique d’État et sur des moyens très factuels, donc seulement partiellement transposable à la FPT.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er février 2021, Mme B A demande au tribunal :
1°) d'annuler le compte rendu d'entretien d'évaluation professionnelle établi au titre de l'année 2019, ainsi que la décision portant rejet de son recours hiérarchique formé contre cet acte ;
2°) d'enjoindre à l'administration de réviser ce compte rendu d'entretien d'évaluation professionnelle ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- il n'est pas justifié de la compétence du signataire de la révision du compte rendu suite à l'exercice de son recours hiérarchique ;
- il n'a pas été accusé réception de son recours hiérarchique dans un délai de quinze jours ;
- la décision prise sur son recours hiérarchique est insuffisamment motivée ;
- l'évaluateur a commis une erreur de droit en reprenant une formulation du compte rendu de son entretien d'évaluation professionnelle dressé au titre de l'année 2018 ;
- son évaluation professionnelle ne pouvait pas porter sur une période comprise entre le 1er septembre 2020 et le 31 août 2021 dès lors que l'évaluateur a été nommé en février 2021 ;
- elle a fait l'objet d'une discrimination à raison de son appartenance syndicale.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 septembre 2023, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les conclusions à fin d'annulation sont irrecevables faute pour la requérante de produire la décision de rejet de son recours hiérarchique ;
- les conclusions aux fins d'injonction sont irrecevables dès lors qu'il n'appartient pas au juge administratif d'adresser des injonctions à l'administration à titre principal ;
- les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés.
Il a été décidé d'inscrire l'affaire au rôle d'une formation collégiale de jugement en application de l'article R. 222-19 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Delohen,
- et les conclusions de M. Vauterin, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ayant le grade de contrôleur principal des finances publiques, a été affectée au service de la publicité foncière et de l'enregistrement de la direction départementale des finances publiques (DDFIP) de Maine-et-Loire jusqu'au 17 juin 2019, date à laquelle elle a suivi le cycle de formation des inspecteurs des finances publiques à la suite de sa réussite à l'examen professionnel. Elle a ensuite été affectée du 1er septembre 2019 au 31 août 2020 au sein du service des impôts des particuliers de la DDFIP de Maine-et-Loire. Elle a été convoquée le 12 février 2020 pour procéder à son entretien d'évaluation professionnelle au titre de l'année 2019 mais a refusé de s'y rendre. Le compte rendu de son entretien d'évaluation professionnelle lui a été notifié le 10 août 2020. Mme A a exercé un recours hiérarchique contre ce compte rendu le 14 août 2020, auquel il a été partiellement fait droit par une décision du 15 septembre 2020. Saisie par Mme A, la commission administrative paritaire locale a prononcé le maintien des appréciations de ce compte rendu au cours de sa séance du 24 novembre 2020. Par la présente requête, Mme A doit être regardée comme demandant l'annulation du compte rendu d'évaluation professionnelle établi au titre de l'année 2019, ainsi que de la décision portant rejet de son recours hiérarchique contre ce compte rendu.
Sur les fins de non-recevoir :
2. En premier lieu, contrairement à ce que soutient le ministre, Mme A produit le compte rendu annuel d'entretien professionnel établi au titre de l'année 2019 dont elle demande l'annulation, au sein duquel figurent également la décision prise sur son recours hiérarchique ainsi que le résultat du recours exercé auprès de la commission administrative paritaire locale. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par le ministre à ce titre doit être écartée.
3. En second lieu, si Mme A sollicite la révision du compte rendu de son entretien d'évaluation professionnelle au titre de l'année 2019, ces conclusions à fin d'injonction sont accessoires de celles tendant à l'annulation de ce compte rendu et doivent être regardées comme fondées sur les dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative. Le ministre n'est donc pas fondé à soutenir que ces conclusions sont irrecevables.
Sur la légalité des décisions attaquées :
4. Aux termes de l'article 55 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, dans sa version applicable au litige : " Par dérogation à l'article 17 du titre Ier du statut général, l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires se fonde sur un entretien professionnel annuel conduit par le supérieur hiérarchique direct ". Aux termes de l'article 2 du décret du 28 juillet 2010 relatif aux conditions générales de l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l'Etat : " Le fonctionnaire bénéficie chaque année d'un entretien professionnel qui donne lieu à compte rendu () ". Enfin, aux termes de l'article 3 du même décret, dans sa version alors applicable : " L'entretien professionnel porte principalement sur : / 1° Les résultats professionnels obtenus par le fonctionnaire eu égard aux objectifs qui lui ont été assignés et aux conditions d'organisation et de fonctionnement du service dont il relève () ".
5. Il ressort du compte rendu d'entretien d'évaluation professionnelle de Mme A pour l'année 2019 que l'évaluateur, après avoir signifié être " dans l'incapacité de porter une appréciation pour Mme A en 2019 compte tenu de sa très faible présence dans le service durant l'année écoulée ", a porté une appréciation générale sur l'intéressée en se référant expressément au compte rendu pour l'année 2018, lequel comportait déjà la mention similaire de ce que " les appréciation formulée ci-après résultent donc de la prise en compte du dernier compte-rendu ". L'administration ne conteste pas sérieusement avoir procédé à l'évaluation de Mme A sur le seul fondement des appréciations portées au cours des années antérieures en faisant valoir que l'intéressée a été trop peu présente au sein du service pour être évaluée, notamment en raison de ses activités syndicales, sans fournir aucune précision sur ce point. Dans ces conditions, Mme A est fondée à soutenir que le compte rendu de son entretien d'évaluation professionnelle au titre de l'année 2019, dès lors qu'il n'a pas porté sur sa manière de servir au cours de cette année, est entaché d'une erreur de droit.
6. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, le compte rendu de l'entretien d'évaluation professionnelle de Mme A établi au titre de l'année 2019 et la décision rejetant le recours hiérarchique formé contre cet acte doivent être annulés.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
7. L'exécution du présent jugement implique nécessairement, eu égard au moyen d'annulation retenu ci-dessus, que l'autorité chargée de la gestion administrative de Mme A réexamine la situation de l'intéressée au regard des dispositions relatives à l'évaluation professionnelle des agents de l'Etat, au titre de l'année 2019. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de lui enjoindre d'y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
8. Les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par Mme A, qui ne justifie pas avoir exposé des frais spécifiques pour présenter sa contestation, doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : Le compte rendu de l'entretien d'évaluation professionnelle de Mme A au titre de l'année 2019 et la décision portant rejet du recours hiérarchique formé contre cet acte sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint à l'autorité chargée de la gestion administrative de Mme A de réexaminer sa situation au regard des dispositions relatives à l'évaluation professionnelle des agents de l'Etat, au titre de l'année 2019, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Copie en sera adressée au directeur départemental des finances publiques de Maine-et-Loire.
Délibéré après l'audience du 27 août 2024, à laquelle siégeaient :
M. Cantié, président,
M. Barès, premier conseiller,
M. Delohen, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 17 septembre 2024.
Le rapporteur,
D. DELOHENLe président,
C. CANTIÉ
La greffière,
C. DUMONTEIL
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
No 2101180

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