Tribunal Administratif de Nantes, 23/09/2024, n° 2104514
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal rappelle qu’un accident survenu dans le temps et le lieu du service est présumé imputable au service, sauf faute personnelle ou circonstance particulière détachant l’événement du service, et qu’une lésion peut être rattachée à un accident de service même si elle apparaît ultérieurement. Décision utile pour contester un refus de CITIS ou de prise en charge de soins/arrêts lorsqu’une collectivité écarte une rechute ou seconde lésion sans démontrer de cause étrangère, même si l’affaire concerne la fonction publique d’État.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 13 avril, 6 août et 19 septembre 2021, ainsi que le 4 février 2024, Mme A B demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler la décision du 28 août 2020 par laquelle le recteur de l'académie de Nantes a refusé d'admettre l'imputabilité au service d'une deuxième lésion survenue suite à l'accident du 31 mai 2018 et de prendre en charge les arrêts de travail et les soins pour la période allant du 29 mai 2019 au 21 juin 2019 ;
2°) d'enjoindre à la rectrice de l'académie de Nantes de reconnaître l'imputabilité au service de cette seconde lésion, et de prendre en charge les arrêts de travail et les soins pour la période allant du 29 mai 2019 au 21 juin 2019.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation, dès lors que l'accident survenu le 31 mai 2018 constitue bien un accident de service ; en conséquence, la deuxième lésion dont elle souffre est bien imputable au service ;
- elle n'a commis aucune faute personnelle de nature à détacher l'accident du service.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 19 juillet 2021 et 22 janvier 2024, la rectrice de l'académie de Nantes conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- à titre principal, la requête de Mme B est irrecevable, dès lors que la juridiction n'a pas été saisie par une requête introductive d'instance, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative ; par ailleurs, sa requête est tardive, dès lors qu'elle n'avait que jusqu'au 25 janvier 2021 pour la présenter ;
- à titre subsidiaire, les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 2 septembre 2024 :
- le rapport de M. Templier, conseiller ;
- et les conclusions de M. Danet, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, professeure de sciences de la vie et de la terre, a été victime d'un accident survenu le 31 mai 2018 lors d'un cours dispensé au sein du lycée Sainte-Marie à Chantonnay (Vendée). Par un arrêté du 3 juillet 2018, le recteur de l'académie de Nantes a reconnu cet accident comme imputable au service et a accordé à l'intéressée la prise en charge de l'arrêt de travail du 1er juin au 15 juin 2018 au titre de cet accident. Une nouvelle lésion étant survenue, Mme B a sollicité la reconnaissance de son imputabilité au service ainsi que la prise en charge des arrêts de travail et des soins y afférents. Par un avis du 28 juin 2019, la commission de réforme départementale de la direction départementale de la cohésion sociale a émis un avis favorable à cette demande. Toutefois, par une décision du 28 août 2020, le recteur de l'académie de Nantes a refusé d'admettre l'imputabilité au service de cette deuxième lésion et de prendre en charge les arrêts de travail et les soins pour la période allant du 29 mai 2019 au 21 juin 2019. La requérante demande au tribunal l'annulation de cette décision.
2. Aux termes de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983, créé par l'ordonnance n° 2017-53 du 19 janvier 2017, applicable à la date de la décision attaquée : " I.- Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à un accident reconnu imputable au service, () Le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident. La durée du congé est assimilée à une période de service effectif. () / II.- Est présumé imputable au service tout accident survenu à un fonctionnaire, quelle qu'en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice par le fonctionnaire de ses fonctions ou d'une activité qui en constitue le prolongement normal, en l'absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l'accident du service. () / IV. Est présumée imputable au service toute maladie désignée par les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale et contractée dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice par le fonctionnaire de ses fonctions dans les conditions mentionnées à ce tableau. / () Peut également être reconnue imputable au service une maladie non désignée dans les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu'elle est essentiellement et directement causée par l'exercice des fonctions et qu'elle entraîne une incapacité permanente à un taux déterminé et évalué dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat. () ".
3. Un accident survenu sur le lieu et dans le temps du service, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice par un fonctionnaire de ses fonctions ou d'une activité qui en constitue le prolongement normal présente, en l'absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant cet évènement du service, le caractère d'un accident de service. Il appartient dans tous les cas au juge administratif, saisi d'une décision de l'autorité administrative compétente refusant de reconnaître l'imputabilité au service d'un tel accident, de se prononcer au vu des circonstances de l'espèce. Constitue un accident de service, un évènement survenu à une date certaine, par le fait ou à l'occasion du service, dont il est résulté une lésion, quelle que soit la date d'apparition.
4. Mme B soutient qu'elle a été victime, le 31 mai 2018, d'un accident, survenu lors d'une expérience réalisée alors qu'elle dispensait un cours de sciences de la vie et de la terre. Il ressort des pièces du dossier et des précisions apportées en défense, lesquelles ne sont pas contredites par la requérante, que celle-ci a été condamnée le 31 mai 2021 par le tribunal correctionnel de la Roche-sur-Yon pour une série de fautes d'imprudence caractérisées, lesquelles ont provoqué la survenance de cet accident, à l'occasion duquel plusieurs élèves ont été blessés. Si Mme B affirme que cet évènement avait déjà connu des précédents de la part d'autres collègues enseignants et fait état de " graves manquements à la sécurité en ce qui concerne le stockage des produits chimiques ou l'information sur les produits dangereux à l'intérieur de l'établissement ", cette circonstance demeure sans incidence sur la responsabilité de l'intéressée dans la survenance de cet accident. Dès lors, eu égard à la faute personnelle commise par la requérante et en dépit de la circonstance que l'accident s'est produit sur le lieu et le temps du service, la seconde lésion dont celle-ci est affectée ne peut qu'être regardée comme présentant un caractère détachable du service. Par suite, le recteur de l'académie de Nantes n'a pas entaché sa décision d'une erreur d'appréciation, quand bien même la commission de réforme départementale s'est prononcée, lors de sa séance du 28 juin 2019, en faveur de la reconnaissance de l'imputabilité au service de cette nouvelle lésion.
5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées en défense par la rectrice de l'académie de Nantes, que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.
Copie en sera adressée, pour information, à la rectrice de l'académie de Nantes.
Délibéré après l'audience du 2 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Le Barbier, présidente,
M. Tavernier, conseiller,
M. Templier, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 septembre 2024.
Le rapporteur,
P. TEMPLIER
La présidente,
M. LE BARBIERLa greffière,
S. JEGO
La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,